Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/01165
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Belgique), demeurant [Adresse 5],
représenté par Maîtres Rim Khirddine et Gilles Bigot de la SELARL W & S, avocats au barreau de Paris, vestiaire #L0215.
DEFENDERESSES
Madame [T] [C], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
La société New Kinesia, société d’exercice libérale par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 272 037, prise en la personne de sa présidente, Madame [V] [X], domiciliée en cette qualité audit siège et dûment habilité à agir en justice,
représentées par Maître Edmond Verdier de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0145.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nous, Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Solène Breard-Mellin, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
2 Copies certifiées conformes
- Maître Khirddine
- Maître Verdier
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 05 Août 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01165
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YS
______________________
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par RPVA le 1er août 2025 par les défenderesses ;
Il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture puisque, ni le dépôt du rapport d’expertise relatif à l’évaluation des parts de Monsieur [W] et de la société New Kinesia, ni la sanction disciplinaire prononcée le 13 juin 2025 contre lui par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Masseur-Kinesithérapeutes d’Ile-de-France, intervenus postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, dans la mesure où ces deux élèments sont sans incidence sur la solution du litige portant sur une demande d’annulation de l’assemblée générale pour défaut de qualité de Madame [X] et sur la régularité de la décision d’exclusion de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Thierry Castagnet, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée les défenderesses Madame [T] [C] et la société New Kinesia.
Faite et rendue à [Localité 8], le 05 Août 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène Breard-Mellin Thierry Castagnet
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