Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 21/15390
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
- Monsieur [R] [U]
10 villa Jules Laforgue
75019 PARIS
- Madame [X] [N] épouse [U]
10 villa Jules Laforgue
75019 PARIS
représentée par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0403
DÉFENDERESSES
- Mutuelle SMABTP
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
- S.A.S. PLANETE ENER-J prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUËT
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
Défaillante
Décision du 27 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15390 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Mathieu DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Monsieur [R] [U] et Madame [X] [N] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont conclu avec la société PLANET ENER-J un contrat de travaux d’isolation avec ravalement de façade de leur maison située 10 Villa Jules Laforgue 75019PARIS comprenant des travaux accessoires, notamment de zinguerie, de fourniture et pose d’appuis de fenêtres et de fourniture et pose d’un volet roulant, pour le prix de 19.982,77 euros TTC, et 18.945,37 euros TTC après déduction de la prime « Certificats d’économie d’énergie » (CEE).
Au cours des travaux, les époux [U] ont signalé plusieurs désordres à la société PLANETE ENER-J.
Le 28 mars 2021, les époux [U] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société PLANETE ENER-J lui enjoignant d’avoir à lui communiquer un planning pour la réalisation des travaux de reprise des malfaçons constatées.
Par jugement du 04 octobre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLANETE ENER-J et désigné la SELARL GARNIER – GUILLOUËT en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 octobre 2021, la société GARNIER ET GUILLOUET, liquidateur de la société PLANETE ENER-J, a réclamé aux époux [U] le solde du marché, soit la somme de 7.316,79 euros.
Par courrier avec accusé de réception du 18 novembre 2021, les époux [U] ont contesté devoir payer cette somme et ont déclaré auprès du liquidateur une créance de 44.131,29 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, les époux [U] ont assigné la société PLANETE ENER-J, son liquidateur, la SELARL GARNIER ET GUILLOUET, et son assureur, la société SMABTP devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023, les époux [U] demandent au tribunal de :
« A titre principal FIXER la réception tacite des travaux à la date du 6 février 2021 assortie des
réserves concernant les travaux suivants :
- Commander et poser 2 appuis fenêtre
- Protéger les lieux
- Mettre l’isolant au-dessus du volet roulant tout en haut
- Découper l’isolant afin qu’il ne soit pas visible (fenêtre du haut)
- Linteau à ravaler et à reprendre avec niveau
- Réduire tableau inférieur fenêtre du haut pour passage appui
- Trame et enduit sur : au-dessus du volet roulant en haut D
-Découpe isolant fenêtre en haut D
-Point d’ancrage x9 points
- Ravalement : au-dessus du volet roulant en haut D
-Découpe isolation fenêtre en haut D
-Point d’ancrage x 9 points
- Reprendre la rive côté voisin (reprise fixation isolant, pose trame, sous couche et
enduit)
- Reprendre la façade bombée
A titre subsidiaire PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 6
février 2021 assortie des réserves concernant les travaux suivants :
- Commander et poser 2 appuis fenêtre
- Protéger les lieux
- Mettre l’isolant au-dessus du volet roulant tout en haut
- Découper l’isolant afin qu’il ne soit pas visible (fenêtre du haut)
- Linteau à ravaler et à reprendre avec niveau
- Réduire tableau inférieur fenêtre du haut pour passage appui
- Trame et enduit sur : au-dessus du volet roulant en haut
-Découpe isolant fenêtre en haut D
-Point d’ancrage x9 points
- Ravalement : au-dessus du volet roulant en haut D
-Découpe isolation fenêtre en haut D
-Point d’ancrage x 9 points
- Reprendre la rive côté voisin (reprise fixation isolant, pose trame, sous couche et enduit)
- Reprendre la façade bombée
ORDONNER la réduction du prix de la prestation de la société PLANETE ENER-J à hauteur de 7.316,79 €,
A titre principal CONDAMNER la société SMABTP au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal compter de l’assignation, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale :
- 17 814,50 € au titre des travaux de reprise des désordres
- 5 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance des époux [U]
- 10 000 € de dommages-intérêts du fait de la moins-value de leur maison.
- 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire CONDAMNER la société SMABTP au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal compter de l’assignation, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile :
- 10 497,71 €, s’il est fait droit à la demande de réduction de prix à hauteur de 7 316,79 €, au titre de leur préjudice financier ; à titre subsidiaire au paiement de la somme de 17 814,50 € dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de réduction de prix à hauteur de 7 316,79 €
- 5 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance des époux [U]
- 10 000 € de dommages-intérêts du fait de la moins-value de leur maison.
- 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
ECARTER l’application des clauses d’exclusion de garantie et les JUGER nulles et
inopposables aux demandeurs
DEBOUTER la société SMABTP de toutes demandes contraires à celles de Monsieur
[R] [U] et Madame [X] [U]
CONSTATER une créance de Monsieur [R] [U] et de Madame [X] [U]
contre la société PLANETE ENER-J au titre de la réparation de leurs préjudices liés à la
mauvaise exécution des travaux,
FIXER le montant de la créance de Monsieur [R] [U] et de Madame [X] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société PLANETE ENER-J à la somme totale de 44 131,29 €, avec intérêt au taux légal compter de l’assignation, décomposée comme suit :
- 7 316,79 € au titre de la réduction du prix
- 17 814,50 € au titre des travaux de reprise des désordres
- 5 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance des époux [U]
- 10 000 € de dommages-intérêts du fait de la moins-value de leur maison.
- 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens
ORDONNER la compensation de la créance de Monsieur [R] [U] et de Madame [X] [U] avec la somme de 7 316,79 € réclamée par la société PLANETE ENER-J et
son liquidateur judiciaire ;
JUGER que Monsieur [R] [U] et de Madame [X] [U] ne sont redevables
d’aucune somme à l’égard de la société PLANETE ENER-J
CONDAMNER la société SMABTP aux dépens
ORDONNER l’exécution provisoire »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’aucune réception expresse n’a été prononcée, mais qu’une réception tacite avec réserves peut être constatée à la date du 06 février 2021, date à laquelle ils ont accepté la liste des reprises nécessaires établie par la société PLANETE ENER-J, qui l’a envoyée par mail du 4 février 2021 en vue de la réalisation des travaux de reprises.
Ils répondent à la société SMABTP que la réception tacite peut être caractérisée même en l’absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés.
Ils soutiennent que leur volonté de recevoir l’ouvrage, avec réserves, est démontrée par :
- la liste des réserves et malfaçons établie le 6 février 2021, de manière contradictoire entre les parties,
- le courrier du 28 mars 2021 des consorts [U] dans lequel ils font état de ce que les réserves et malfaçons ne sont toujours pas levées. Les époux [U] indiquent avoir enjoint à la société PLANETE ENER-J de communiquer un planning de réalisation des travaux de reprise des réserves et malfaçons constatées.
- le procès-verbal de constat effectué le 9 avril 2021 à la demande de la société PLANETE ENER-J, postérieurement à la réception tacite du 6 février 2021. Ce document de l’huissier corrobore l’existence des réserves listées contradictoirement par les parties le 6 février 2021. L’huissier indique d’ailleurs que la société PLANETE ENER-J fait état de « réserves et malfaçons non levées à ce jour » ;
- seuls les travaux de finition demeurent impayés : le devis fixe les travaux de finition à la somme de 7.985,10 euros TTC. Or, le solde des travaux s’élève à 7.316,79 euros TTC. Ils ont donc déjà réglé tous les travaux déjà réalisés à la date du 6 février 2021, à l’exclusion des travaux de finition.
Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves à la date du 06 février 2021.
Les demandeurs affirment que les désordres sont de nature décennale en ce que ces travaux d’isolation comprenaient l'application d’une sous-couche sur l’isolant, ainsi que d’un enduit extérieur destiné à constituer une couche protectrice étanche des panneaux en fibre de bois, qui ne présentent naturellement aucune étanchéité à l’eau et à l’air. Ils ajoutent que la pose d’appuis de fenêtre en aluminium aurait dû permettre d’empêcher la stagnation de l’eau et sa pénétration dans l’isolant au niveau du débord constitué par l’épaisseur de l’isolant.
Ils indiquent que la façade présente à de nombreux endroits des parties d’isolant non enduites, par lesquelles l’eau peut directement s’infiltrer. Ils ajoutent que des parties horizontales, au niveau des appuis de fenêtre du troisième étage, pour lesquelles les appuis-fenêtre n’ont pas été posés permettent également à l’eau de pénétrer dans l’isolant, avec le risque que l’ensemble de l’isolant se gorge d’eau, dégradant ses performances d’isolation, avec un risque de désolidarisation de la façade compte-tenu du poids supplémentaire. Ils affirment qu’il en résulte des défauts d'étanchéité des menuiseries en raison de l'absence d'appuis de fenêtres.
Ils considèrent que la société SMABTP admet nécessairement la nature décennale des désordres invoqués puisqu’elle considère que la présente juridiction ne pourrait prononcer la réception judiciaire des travaux en raison de « désordres affectant la solidité de l’immeuble et compromettant sa destination ».
Ils sollicitent les sommes de :
- 7.316,79 euros au titre de la réduction du prix, qui ne correspondait pas à la qualité des prestations exécutées ;
- 17.814,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres (ou 10.497,71 euros s’il est fait droit à la réduction du prix) ;
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
- 10.000 euros de dommages-intérêts du fait de la moins-value de leur maison.
Ils précisent que le liquidateur leur a demandé le paiement du solde du prix, soit la somme de 7.316,79 euros. Ils demandent au tribunal d’ordonner la compensation de la créance des époux [U] avec la somme de 7.316,79 euros réclamée par le liquidateur, ces créances étant connexes selon eux. Ils ajoutent que cette demande de compensation n’est pas soumise au principe d’interdiction des poursuites.
Ils soutiennent que la société SMABTP doit sa garantie en cas de liquidation judiciaire de son assurée, comme le prévoit l’article L.243-7 du code des assurances. Ils contestent l’affirmation de la société SMABTP selon laquelle la liquidation judiciaire a entraîne la résiliation du contrat d’assurance en raison du principe d’ordre public de poursuite des contrats en cours, prévu à l’article L.641-11 du code de commerce.
En outre, ils rappellent que les plafonds de garantie ne sont pas opposables en matière d’assurance obligatoire.
Subsidiairement, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société PLANETE ENER-J est engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux. Ils affirment que les défaillances de cette société sont démontrées par les différentes réserves qu’elle a elle-même listées et par un constat d’huissier.
Ils soutiennent que le contrat d’assurance de la société SMABTP couvrait la garantie responsabilité civile de la société PLANETE ENER-J pour les dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers, et qu’ils subissent un préjudice financier et de jouissance. Ils ajoutent que l’article L.326-12 du code des assurances derrière lequel se retranche la société SMABTP ne concerne que les entreprises d’assurances et est inapplicable. Ils se prévalent de la garantie subséquente de cet assureur, telle que prévue à l’article L.124-5 du code des assurances.
Sur les exclusions de garantie évoquées par l’assureur, ils soutiennent que ces clauses excluent du champ de la garantie les dommages causés aux tiers sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré du fait d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution, alors même que l’attestation d’assurance émise par la société SMABTP mentionne une assurance responsabilité civile. Ils ajoutent que ces exclusions sont contraires à l’article L.113-1 du code des assurances, en ce qu’elles ne sont ni formelles, ni limitées et qu’elles vident la garantie responsabilité civile de sa substance.
A titre infiniment subsidiaire, ils recherchent la garantie de parfait achèvement de la société PLANETE ENER-J en ce qu’elle n’a pas effectué les travaux permettant de lever les réserves.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
« - JUGER la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société PLANETE ENER-J, liquidée par jugement rendu le 4 octobre 2021, recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions.
A titre principal,
JUGER que les travaux confiés à la société PLANETE ENER-J n’ont fait l’objet d’aucune réception formelle, ni tacite.
JUGER qu’en raison de l’absence de paiement du solde du marché, de l’inachèvement des travaux, de l’existence de réserves et malfaçons, le caractère non équivoque de réceptionner les travaux n’est pas caractérisé.
JUGER que la réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée, les critères d’application n’étant pas réunis.
JUGER que les époux [U] échouent dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués.
JUGER que les époux [U] ne démontrent aucune faute directement imputable à la Société PLANETE ENER-J, liquidée, en lien avec les dommages allégués
JUGER seules les garanties obligatoires souscrites par la société PLANETE ENER-J liquidée, auprès de la SMABTP, sont susceptibles d’être mobilisables, en raison de la liquidation judiciaire de son assuré.
JUGER qu’en raison de la liquidation judiciaire de son assuré et de l’absence de désordre de nature décennale, les garanties obligatoires de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
JUGER que les garanties facultatives cessent de produire leurs effets de plein droit à compter de la résiliation du contrat d’assurance.
JUGER que la société PLANETE ENER-J, chargée des travaux de rénovation énergétique des époux [U], a cessé toute intervention sur le chantier et n’a jamais achevé les travaux.
JUGER que les garanties en responsabilité décennale de la SMABTP ne sont pas mobilisables en cas de réserves à la réception.
JUGER la SMABTP bien fondée à se prévaloir des exclusions de garanties prévues à la police d’assurance GLOBAL CONSTRUCTOR, souscrite par la société PLANETE ENER-J, applicables aux dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition du marché de travaux confié à l’entreprise, dont les Consorts [U] sollicitent le paiement.
Par conséquent :
-DEBOUTER purement et simplement les Consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, comme étant mal fondées.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PLANETE ENER-J, liquidée :
JUGER que, les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société PLANETE ENER-J, liquidée, sont opposables aux consorts [U], ainsi qu’a tout tiers lésés, en matière de garanties facultatives, en application de l’article L.112-6 du Code des assurances.
En toute hypothèse,
JUGER que les Consorts [U] ne disposent pas d’une créance certaine, liquide et exigible s’agissant du chiffrage des travaux de reprise.
DEBOUTER les Consorts [U] de leur demande de condamnation la somme de 17.814,50 euros, ou bien 10.497,71 euros s’il était fait droit à leur demande de réduction de prix, au titre de la reprise des travaux.
DEBOUTER les Consorts [U] de leurs demandes forfaitaires au titre des prétendus préjudices de jouissance et moral, et découlant de la prétendue moins-value de la maison, comme étant injustifiées et contraires au principe de réparation intégrale.
DEBOUTER les Consorts [U] de leur demande à hauteur de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comme étant non justifiée.
CONDAMNER IN SOLIDUM les époux [U] à verser à la SMABTP, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l’existence d’une réception tacite de la part des époux [U], qui n’ont jamais manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage :
- ils ont payé 60 % du marché seulement et n’ont jamais payé le solde ;
- une liste 15 malfaçons a été établie par les époux [U] et par l’entreprise PLANETE ENER-J, et cette dernière n’est jamais venue les reprendre ;
- par courriers recommandés avec accusé de réception des 28 mars 2021 et 06 juin 2021, les époux [U], demandeurs, ont enjoint l’entreprise PLANETE ENER-J de reprendre les malfaçons ;
- le constat d’huissier du 09 avril 2021 fait état de diverses malfaçons ;
- l’existence même des réserves alléguées par les époux [U] ne saurait constituer une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Elle s’oppose également au prononcé de la réception judiciaire au motif que celle-ci est strictement subordonnée à l’absence de désordres affectant la solidité de l’immeuble et compromettant sa destination.
Elle conteste le caractère décennal des désordres, au motif que le défaut d’isolation et les infiltrations ne sont pas démontrés, et que ces désordres étaient visibles puisque les demandeurs souhaitent le prononcé d’une réception judiciaire avec réserves.
Elle ajoute que la responsabilité civile de l’entreprise ne peut être retenue en l’absence de preuve d’un quelconque manquement contractuel de sa part.
Elle soutient en tout état de cause que sa garantie d’assurance de responsabilité civile n’est pas applicable :
- en application des articles L.241-1 alinéa 3 du code des assurances et de l’Annexe A de l’article A 243-1, les garanties facultatives cessent de produire leurs effets de plein droit à compter la liquidation judiciaire de la société, qui entraîne la résiliation du contrat d’assurance, seule la garantie obligatoire étant maintenue pendant toute la durée de la responsabilité civile décennale du constructeur ;
- en application des articles L.113-6 et L.326-12 du code des assurances, tous les contrats souscrits par l’entreprise cessent de plein droit lors de la liquidation judiciaire de celle-ci ;
- les exclusions de garantie du contrat d’assurance, qui sont formelles et limitées, font obstacle à l’indemnisation des désordres, qui correspondent à l’absence de réalisation des travaux de finition d’isolation.
Elle indique enfin que les préjudices allégués par les époux [U] ne sont pas établis, et demande l’application de ses garanties et franchises.
*
La société GARNIER ET GUILLOUET, liquidateur de la société PLANETE ENER-J, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023 et mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demande de fixation de créance et de compensation
L’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose que : “I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...)”
L’article R.624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
Il résulte de ces textes que lorsqu’une demande en paiement ou en fixation de créance intervient postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la juridiction ne peut statuer sur cette demande qu’en présence d’une déclaration de créance et d’une ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent, constatant l’existence d’une contestation sérieuse et invitant les parties à saisir la juridiction compétente. A défaut, la demande doit être jugée irrecevable.
En l’espèce, la demande de fixation de créance et la demande de compensation (cette dernière demande constituant une demande en paiement au sens de l’article L.622-21 précité) ont été formées après le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société PLANET ENER-J. Si les époux [U] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur, ils ne justifient pas d’une ordonnance du juge-commissaire les invitant à saisir la juridiction compétente dans le cas d’une contestation sérieuse.
Les demandes de fixation de créance et de compensation seront donc déclarées irrecevables.
Sur la réception tacite
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ce texte que la réception tacite de l’ouvrage ne peut être prononcée qu’en cas de démonstration de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
En l’espèce, les époux [U] produisent un devis de la société PLANETE ENER-J portant sur des travaux d’isolation des murs par l’extérieur écologique, consistant notamment en la mise en place d’un complexe isolant, de la réalisation d’un ravalement et de pose de volets roulants, pour un prix de 18.945,37 euros, avec la mention « 40 % à la commande, 20 % à la livraison et 40 % à la réception du chantier ». Ils produisent un e-mail du 1er octobre 2020 envoyé à la société PLANETE ENER-J mentionnant le devis signé en pièce jointe. Ils indiquent avoir payé 60 % du prix, ce que confirme le courrier du liquidateur de la société PLANETE ENER-J qui leur réclame le solde du prix, d’un montant de 7.316,79 euros.
Les époux [U] produisent une liste de 15 « malfaçons », dotée de l’entête de la société PLANETE ENER-J, qui aurait été établie d’un commun accord avec l’entreprise :
« 1)RDV côtés appuis
2)Nettoyage du sol buanderie (trace de terre, colle, enduit)
3)Commander 5 appuis de fenêtre bas droite puis découper montants
4)Protéger les lieux
5)Mettre l’isolant au-dessus du VR tout en haut
6)Découper l’isolant afin qu’il ne soit pas visible (fenêtre du haut)
7)Liteau à ravaler et à reprendre avec niveau
8)Réduire tableau inférieur fenêtre du haut pour passage appuis-fenêtre
9)Nettoyage gouttières x1 8.50ml
10) Nettoyage barreaux x2
11) Nettoyage fenêtre x8
12) Trame et enduit sur
- au-dessus de VR en haut D
- découpe isolant fenêtre en haut D
- points d’ancrage x9 points
13) Ravalement
- au-dessus du VR en haut D
- découpe isolation fenêtre en haut D
- points d’ancrage x9 points
14) Réaliser joint acrylique fenêtre étage milieu D
15)Remplacer l’écorce au sol »
Ils produisent également un e-mail du 06 février 2021 dans lequel ils demandent notamment à l’entreprise d’intervenir pour « corriger ce qui peut l’être des multiples désordres et malfaçons constatés sur notre chantier. »
Ils versent aussi aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2021 ayant pour objet : « Mise en demeure d’achèvement des travaux d’isolation de notre façade et de correction des malfaçons » dans lequel ils se plaignent de plusieurs anomalies et de malfaçons survenues au cours du chantier, et qu’ils concluent par les termes suivants : « vous nous avez communiqués le 04 février une liste de malfaçons ettravaux à reprendre que nous avons complétée le 6 février et qui a fait l’objet d’une visite sur place de votre conducteur de chantier le 25 février 2021.
Cette liste ne comprend pas la reprise de la partie bombée de la façde sous la fenêtre droite du R+2, dont nous avons compris que sa reprise nécessiterait de toute refaire, mais cela ne vaut nullement acceptation de l’ouvrage en l’état de notre part.
Depuis, et malgré nos relances, nous n’avons pas connaissance du planning de réalisation des travaux.
Nous vous mettons en demeure de nous communiquer sous 7 jours un planning de fin des travaux, ainsi que d’achever les travaux avant le 31 mai. »
Ils produisent entre un constat d’huissier du 09 avril 2021 rédigé faisant état des désordres suivants :
« Cour
L’écorce au sol a été souillée et partiellement détruite, je note la présence de chutes et bris de ravalement.
Sur le ravalement sont visibles les 9 points d’ancrage de l’échafaudage.
Je note la présence de projection de ravalement et salissures sur les barreaux de fenêtres, la descente des Eaux pluviales, sur la sortie d’extraction de cheminée de chaudière, sur la bac à compost, sur les jasmins.
Au niveau de l’appui de fenêtre du R+2, le ravalement n’est pas plan et demeure bombé.
En sous-face de toiture, je note la présence débords de matière sur le bois de la charpente.
Garage
Au droit de l’accès sur cour, je constate la présence de salissures blanchâtres au sol.
R+1 chambre
Au niveau de la fenêtre sur cour, un appui de fenêtre doit être commandé car l’ouvrage n’a pas été correctement découpé ainsi qu’en témoignent les espaces entre l’ouvrage et la maçonnerie.
Des projections de ravalement sur ladite fenêtre sont également visibles.
R+1 chambre
Je note la présence de projections de ravalement sur la grille de protection de la fenêtre.
Je constate des manques de ravalement aux appuis inférieures (sic) des jouées de celle-ci. Sont également visibles des projections sur le vitrage.
R+3 chambre sur courrier
L’appui de fenêtre n’a pas été posé car la réalisation de l’étanchéité présente une altimétrie trop haute et qu’en conséquence, le positionnement dudit ouvrage boucherait les évacuation de fenêtres.
Divers manques de ravalement sont également visibles sur les surfaces avoisinantes.
Je note absence de ravalement au dessus volet roulant.
R+3 sanitaire
Des projections de ravalement sur la fenêtre sont visibles
En sus de l’existence de débords de ravalement, je note également des manques aux encoignures mais également sur une grande surface dévoilant une laine de roche.
R+3 salle de bains
Des débords de ravalement sont visibles sur le châssis de la fenêtres. En linteau, au point de contact de l’huisserie, des manques sont visibles.
R+2 cuisine
Au niveau de la fenêtre de gauche, je note la présence de débords sur la fenêtre. L’appui par ailleurs n’est pas plan.
La finition sur l’ébrasement de linteau n’est pas finie.
Concernant la fenêtre centrale, je note la présence de débords sur l’appui et un défaut de finition en ébrasement de linteau.
Concernant la fenêtre de droite, je note la présence de projections sur l’appui. »
Enfin, ils versent aux débats un courrier d’avocat de mise en demeure de «réaliser l’intégralité des travaux de reprise des désordres ou de verser la somme de 37 500 € de dommages et intérêts (chiffrage à parfaire (…) » avant le 20 juin 2021.
Il ressort de ces éléments, en particulier du courrier du 28 mars 2021, que les époux [U] ne démontrent pas leur volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage. Au contraire, ils se sont constamment plaints de malfaçons apparues au cours du chantier et de l’inachèvement des travaux. Ces malfaçons et non-façons ne peuvent être considérées comme des « réserves à la réception », mais démontrent au contraire un refus d’accepter l’ouvrage en l’état. Il est d’ailleurs relevé qu’ils n’ont payé que 60 % du prix contractuellement prévu et qu’ils n’ont pas payé le solde du prix en raison des désordres et inachèvements dont ils sont plaints, caractérisant leur refus de recevoir l’ouvrage en l’état.
En conséquence, la demande de voir fixer la réception tacite sera rejetée.
Sur la réception judiciaire
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil précité que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu’à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il est rappelé que l’ouvrage concerné est un ravalement de façade. Il convient donc de vérifier si ces travaux étaient en état d’être reçus à la date alléguée par les demandeurs, à savoir le 06 février 2021.
Il ressort des courriers précités et des désordres évoqués dans le constat d’huissier que les désordres dont se plaignent les demandeurs sont essentiellement esthétiques, à savoir des salissures et un ravalement ponctuellement insatisfaisant et inachevé par endroits. Si des défauts d’isolation sont mentionnés par les époux [U], l’ampleur de ces défaut n’est aucunement démontré ni expliquée. De même, s’ils affirment que certaines parties de la façade ne sont pas étanches à l’eau en raison de l’absence d’enduit sur l’isolant, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce probante, ni aucun élement technique, étant rappelé qu’aucune expertise n’a été réalisée. Il n’est pas non plus fait état de la survenance d’infiltrations qui remettrait en cause le clos et le couvert.
Les travaux étaient en conséquence en état d’être reçus le 06 février 2021.
La réception judiciaire de l’immeuble sera prononcée à la date du 06 février 2021 avec réserves.
Sur la garantie décennale de la société PLANETE ENER-J
Selon l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est acquis que les désordres visibles à la réception de l’ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs au sens de ce texte.
En l’espèce, les désordres dont se plaignent les époux [U] étaient visibles à la réception puisqu’ils indiquent eux-mêmes qu’au 06 février 2021, la liste de ces désordres avait déjà été établie conjointement avec l’entreprise. Ils affirment d’ailleurs que ces désordres doivent être considérés comme des réserves à la réception.
Au surplus, il résulte de ce qui précède que les travaux étaient en état d’être reçus et qu’aucune impropriété à la destination n’est démontrée. Partant, la gravité décennale de ces désordres n’est pas établie.
En conséquence, la garantie décennale de la société PLANETE ENER-J ne peut être recherchée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PLANETE ENER-J
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux, qui l’oblige à effectuer des travaux efficaces et dépourvus de désordres. Cette obligation de résultat porte notamment sur les réserves restant à lever à la réception.
L’article L.622-28 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l’espèce, il ressort de la liste de désordres à reprendre, corroborée par les énonciations et les photographies du constat d’huissier, que le chantier n’a pas été nettoyé et que le ravalement est inachevé en certains endroits.
Ces éléments démontrent que la société PLANETE ENER-J n’a pas correctement achevé les travaux, emprunts de malfaçons, comme elle l’a elle-même reconnu en établissant la liste des désordres à reprendre.
Contrairement à ce que soutient la société SMABTP, les époux [U] n’ont pas démontrer une faute de la société PLANETE ENER-J, dès lors qu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation de résultant en échouant à réaliser des travaux dépourvus de désordres.
La société PLANETE ENER-J a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des préjudices subis, les époux [U] produisent un devis d’un montant de la société CONSTRUCTIS pour un montant de 17.814,50 euros. Ce devis porte notamment sur l’installation d’un échafaudage, la mise en place d’un chantier, la reprise du défaut d’isolant, la reprise du tableau côté haut fenêtre, la découpe partielle d’appuis fenêtre, et la reprise du ravalement rive côté voisin. Cependant, aucun élément technique ne vient confirmer que les travaux figurant dans ce devis, qui sont d’une ampleur conséquente, sont nécessaires pour remédier aux désordres. La somme de 17.814,50 euros, équivalent au prix total du marché de la société PLANETE ENER-J, apparaît manifestement excessive compte tenu de la nature des désordres, et impliquerait une reprise de la majeure partie des travaux réalisés, alors que cette nécessité n’est démontrée par aucun élément technique.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice matériel des époux [U] n’est pas établi.
En revanche, l’incurie de la société PLANETE ENER-J a causé aux époux [U] des tracas et des inquiétudes légitimes, en raison notamment des multiples relances pour permettre la reprise des travaux, ainsi qu’un préjudice de jouissance provoqué en raison du caractère inesthétique des l’inachèvement des finitions et des salissures non nettoyées, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.500 euros.
Enfin, la prétendue moins-value de 10.000 euros de la maison des époux [U] n’est justifiée par aucun élément de preuve.
Ainsi, le préjudice causé aux époux [U] par la société PLANETE ENER-J s’élève à la somme de 2.500 euros.
En dernier lieu, il est rappelé que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts moratoires, de sorte que ceux-ci ne seront pas dus.
Sur la demande de réduction du prix
Aux termes de l’article 1223 du même code, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Les époux [U] réclament la réduction du prix de la prestation à hauteur de 7.316,79 euros, correspondant au solde impayé, au motif que le poste « Réalisation de la finition RAVALEMENT » prévu au devis de la société PLANET ENER-J s’élève à la somme de 7.985,10 euros. Il résulte de ce qui précède que les désordres relevés sont principalement des défauts de nettoyage et des inachèvements esthétiques, qui correspondent à la prestation de finition prévue au devis. Cette prestation n’ayant pas été correctement achevée, les époux [U] sont fondés à réclamer la réduction du prix à hauteur de 7.316,79 euros, soit un prix modifié de 10.497,71 euros.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réduction du prix à hauteur de 10.497,71 euros.
Sur la garantie d’assurance de la société SMABTP
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Selon l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurance, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’article L.113-6 du code des assurances dispose que en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
L’article L.326-12 du code des assurances dispose qu’en cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet.
Selon l’article L.310-1 de ce code, « Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés. »
L’article L.124-5 du même code dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
Selon l’article R.124-2 du code des assurances, « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale : (...) 8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ; »
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l’espèce, la société SMABTP produit le contrat d’assurance conclu avec la société PLANETE ENER-J le 24 juillet 2018.
La garantie décennale de la société SMABTP ne peut être engagée puisque les désordres relevés ne sont pas de nature décennale.
S’agissant de la garantie responsabilité civile, il est d’abord relevé que les cas de résiliation mentionnés par les articles L113-6 et L.326-12 du code des assurance et évoqués par la société SMABTP ne sont pas applicables à la société PLANETE ENER-J, qui ne relève pas des sociétés mentionnées à l’article L.310-1 du code des assurances.
De même, si les articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances concernent la seule garantie d’assurance de responsabilité décennale, et non la garantie d’assurance de responsabilité civile, il ne résulte pas de ces textes que cette dernière serait automatiquement résiliée et inapplicable en cas de liquidation judiciaire de l’assurée.
Au contraire, les articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances prévoient une garantie subséquente qui ne peut être inférieure à 10 ans. La liquidation judiciaire de l’assurée ne remet pas en cause l’application de la garantie subséquente.
Les conditions générales du contrat produites par la SMABTP stipulent d’ailleurs en leur article 7 : « l’ensemble des garanties de responsabilité civile des présentes conditions générales sont déclenchées par la réclamation définie à l’alinéa 4 de l’article L.124-5 », puis reproduisent cet article, tout en précisant que le délai subséquent s’élève à 10 ans à compter de la résiliation ou de l’expiration de celle-ci.
La réclamation est intervenue par assignation du 13 décembre 2021, soit moins de 10 ans à compter de la résiliation alléguée par la société SMABTP, au jour de la liquidation judiciaire. Il est d’ailleurs relevé que la société SMABTP ne justifie pas de cette résiliation, qui n’est pas prononcée automatiquement à l’issue de la liquidation judiciaire.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que la société PLANETE ENER-J que celle-ci a souscrit les garanties suivantes :
- I. Dommages extérieurs à l’ouvrage;
- II. Dommages affectant, après réception, les ouvrages non soumis à l’asssurance obligatoire de responsabilité décennale;
- III. Dommages affectant, après réception, les ouvrages réalisés dans les Etats limitrophes de la France métropolitaine.
Il ressort de ce qui précède que les époux [U] n’établissent pas le préjudice matériel dont ils se plaignent. Aucune garantie ne peut donc intervenir sur ce point.
S’agissant du préjudice moral et financier, les conditions particulières mentionnent que les dommages immatériels sont couverts au titre de la garantie Dommages extérieurs à l’ouvrage, dans la limite de 500.000 euros par sinistre et avec une franchise de 2.102 euros.
Les conditions générales du contrat définissent la responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage de la façon suivante :
« nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir au titre des dommages corporels, matériels et immatériels :
- causés aux tiers dans l’exercice de vos activités professionnelles mentionnées dans vos conditions particulières,
- et lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.»
La société SMABTP se prévaut toutefois des exclusions de garantie générales suivantes :
Article 29 : « Ne sont jamais garantis :
29.18.- toutes les conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux articles 29.16 et 29.17 ci-dessus [astreintes et pénalités de retard], découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu’elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le présent contrat ;
29.28- les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles »
Ces clauses sont formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’elles excluent précisément et distinctement les conséquences pécuniaires découlant d’une inexécution du marché de travaux. Or, le préjudice moral et de jouissance dont se plaignent les époux [U] a été directement causé par l’inexécution des travaux de reprises convenus avec l’entreprise, dont les conséquences sont exclues par le contrat d’assurance.
En conséquence, les demandes en paiement des époux [U] à l’encontre de la société SMABTP seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre.
•Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de fixation de la réception tacite formée par Monsieur [R] [U] et Madame [X] [N] épouse [U] ;
FIXE la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves à la date du 06 février 2021 ;
DECLARE irrecevables les demandes de compensation du prix et de fixation de créance formées par Monsieur [R] [U] et Madame [X] [N] épouse [U] ;
ORDONNE la réduction du prix de la prestation convenue entre la société PLANET ENER-J et Monsieur [R] [U] et Madame [X] [N] épouse [U] par devis du 29 juillet 2020 à la somme de 10.497,71 euros ;
REJETTE les demandes en paiement de Monsieur [R] [U] et Madame [X] [N] épouse [U] à l’encontre de la société SMABTP ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Madame Inès SOUAMESMadame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président