Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Saverne
Chambre commerciale
référés
N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUXP
Minute : 26/00004
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 16 Février 2026
Rendue dans l'affaire
Demandeur :
S.A. LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
contre
Défendeur :
S.A.S. C’MOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 02 Février 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Suivant contrat du 2 mai 2023, la Sarl C’MOD exerçant sous le nom commercial MOD’AVENUE a pris en location auprès de VIATE LEASE du matériel de sécurité fourni par PARITEL moyennant 17 loyers trimestriels de 645 € HT chacun soit 775 € TTC ;
La SAS VIATE LEASE a cédé le contrat à LIXXBAIL désormais subrogée dans ses droits ;
Le matériel a été livré sans réserve le 13 juin 2023 ;
La SA LIXXBAIL expose que C’MOD ne s’est pas acquittée régulièrement des loyers et reste redevable à son encontre d’une somme principale de 11 856,59 € au titre des impayés suivant décompte arrêté le 7 avril 2025 après résiliation de plein droit par application des conditions générales du contrat de location financière ;
Par acte du 13 janvier 2026, la SA LIXXBAIL a fait citer la Sarl C’MOD exerçant sous le nom commercial MOD’AVENUE devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de voir :
- déclarer LIXXBAIL recevable et bien fondée en sa demande
Y faire droit :
En conséquence
- condamner C’MOD à payer par provision à LUXXBAILla somme TTC en principal de 11 856,68 € portant intérêts contractuels égal à 3X le taux légal en vigueur à compter du 16 décembre 2023 au titre du contrat de location financière n° 294359FNO jusqu’à parfait paiement
- enjoindre à C’MOD de restituer à LIXXBAIL le matériel visé au contrat et l’ensemble des documents administratifs afférents au bien le cas échéant
- autoriser LIXXBAIL à faire appréhender le dit matériel par tout huissier de justice entre les mains de C’MOD ou de tout tiers détenteur avec l’assistance des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution
- condamner C’MOD à payer par provision à LIXXBAIL la somme TTC de 6 192 € TTC au titre de l’indemnité de privation de jouissance outre les intérêts contractuels de 3X le taux légal
- condamner C’MOD au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Régulièrement assignée par acte du 13 janvier 2026 délivré à personne habilitée, la Sarl C’MOD n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 2 février 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que la Sarl C’MOD exerçant sous le nom commercial MOD’AVENUE était liée à VIATE LEASE par un contrat de location de matériel de sécurité du 2 mai 2023 mis à disposition par PARITEL et cédé à LIXXBAIL le 12 septembre 2023 moyennant versement de 17 loyers trimestriels de 645 € HT chacun soit 775 € TTC ; que le matériel a été livré le 13 juin 2023 ; que les loyers n’ont pas été régulièrement honorés ;
L’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ;
Les loyers n’ont plus été régulièrement honorés à compter de juin 2023 ;
Une mise en demeure de régler la somme de 14 075,48 € TTC a été délivrée le 2 janvier 2024 à C’MOD qui s’est acquittée d’une somme de 2 218,80 € TTC ;
Aux termes de l’article 7 des conditions générales, tout retard de paiement de loyers à l’échéance entraîne une faculté de résiliation au profit du loueur ; la facturation des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal et une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
L’article 12.4 de ces mêmes conditions dispose en outre qu’en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, le locataire verse au loueur une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d’une clause pénale de 10 % ; qu’en cas de résiliation pour quelle qu’en soit la cause, le locataire devra immédiatement restituer l’équipement au loueur sur simple demande de celui-ci et aux frais du locataire conformément à l’article 16 ; qu’à défaut de restitution au terme du contrat, le locataire reste redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé, portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure (article 16) ;
La résiliation a été prononcée à effet du 2 janvier 2024 ;
A cette date, C’MOD restait redevable d’une somme de 14 075,48 € soit :
- les loyers impayés de juin, septembre et décembre 2023 : 774 € TTC X 3
- les intérêts contractuels de retard : 59,58 € TTC
- le montant des loyers à échoir : 10 836 €
- l’indemnité de résiliation de 657,90 €
Suivant décompte du 7 avril 2025, reste due la somme de 11 856,68 € ( 14 075,48 € - 2 218,80 € ) ;
En l’absence de contestation, les conditions générales sont supposées avoir été portées à la connaissance du loueur et acceptées par ce dernier ;
La créance n’est pas sérieusement contestable ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les termes ci-après ;
Le matériel n’a pas été spontanément restitué après la dernière mise en demeure délivrée le 23 décembre 2023 réceptionnée le 2 janvier 2024 ;
Le loueur ouvre droit à une indemnité de privation de jouissance visée à l’article 16 des conditions générales ;
Au regard du règlement partiel de 2 218,80 €, il paraît satisfactoire de limiter l’indemnité de jouissance à un montant de 774 € correspondant à un mois de loyer facturé ;
Il y a lieu en outre de condamner la Sarl C’MOD à restituer à ses frais et sans délai au loueur le matériel donné à bail,objet du contrat de location financière n° 294359FN0 à savoir :
*un module IP Visonic
* une centrale powermaster 30
* un module WDCMA
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LIXXBAIL, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNONS la Sarl C’MOD à payer à la SA LIXXBAIL, la somme provisionnelle de 11 856,68 € TTC portant intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la Sarl C’MOD à verser à la SA LIXXBAIL une indemnité de jouissance provisionnelle de 774 € à titre de dommages intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Sarl C’MOD à restituer à ses frais et sans délai à la SA LIXXBAIL le matériel, objet du contrat de location financière n°294359FN0 (Module IP VISONIC-Centrale POWERMASTER 30- Module WDCMA) ;
DEBOUTONS la SA LIXXBAIL du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la Sarl C’MOD au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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