Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJUK
N° de minute : 190/2024
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [U]
né le 21 Novembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 février 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [I] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [I] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ;
VU le recours de M. X se disant [I] [U] daté du 25 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 25 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [I] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2024 à 11h50 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 28 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [I] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Vu les termes de l'acte d'appel de M. [I] [U] de l'ordonnance de rejet de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 23 mai 2024 et prolongation de cette rétention administrative,
Vu les conclusions du Préfet de l'Aube datées de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] [U] est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
II ' Sur les contestations de l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [I] [U] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 26 mai 2024 rejetant son recours contre l'arrêté de placement en rétention et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 25 mai 2024.
Sur l'erreur d'appréciation de l'administration au regard des garanties de représentation
Dans la situation présente, M. [I] [U] conteste le risque de fuite invoqué par le Préfet de l'Aube, soutenant disposer de garanties de représentation puisqu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il a respectée et dispose d'une adresse inchangée et connue des services de police. Il ajoute ne s'être jamais soustrait à une mesure d'éloignement, ne pas faire « l'objet d'une menace à l'ordre public » et avoir une vie privée et familiale stable et durable en France.
M. [I] [U] a fait l'objet d'une assignation à résidence depuis le 11 mai 2024, suite à la levée de sa rétention administrative du 26 février 2024 prolongée à trois reprises, laquelle lui avait été notifiée à la levée d'écrou faisant suite à une longue incarcération.
S'il justifie d'une adresse par une attestation de Mme [M] [C] accompagnée d'un justificatif de domicile, il peut être observé que la stabilité de sa situation n'est pas démontrée, puisque son assignation à résidence ne date que du 11 mai 2024 et que la longévité des liens entre Mme [C] et lui-même n'est pas démontrée.
De plus, alors que la décision d'assignation à résidence lui interdisait de sortir du département de l'Aube sans autorisation, qu'il devait solliciter à la préfecture de l'Aube, et lui imposait de se présenter chaque matin à 9H, du lundi au vendredi, au commissariat de police de [Localité 6], il est établi par la procédure de gendarmerie et il n'est plus contesté par M. [I] [U] que ce dernier avait pris le train la veille pour se rendre dans un autre département et qu'il était monté le matin dans le train au départ de [Localité 5] pour se rendre à [Localité 6]. Il a expliqué s'être rendu chez sa mère à [Localité 1] afin d'y récupérer des documents nécessaires, alors que ces documents auraient parfaitement pu lui être rapportés par un tiers, notamment un parent puisqu'il explique que toute sa famille réside en France.
De plus, il n'a pas démontré de situation d'urgence extrême qui ne lui aurait pas permis de solliciter d'autorisation préfectorale pour effectuer un tel déplacement.
Dès lors, si le non respect de l'obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 6], le 23 mai 2024, n'est pas suffisamment établi, au vu de l'absence d'information précise sur la distance entre la gare et le commissariat de [Localité 6], au regard de l'heure d'interpellation, le voyage de M. [I] [U], même de courte durée, dans un autre département, constitue à lui seul un non-respect de l'assignation à résidence prise à son encontre suffisamment grave pour justifier son placement en rétention administrative, d'autant plus que son casier judiciaire démontre que son activité délictuelle s'est principalement déroulée en région parisienne.
De plus, le caractère mensonger de l'attestation de Mme [C] du 25 mai 2024, qui n'a pas hésité à confirmer le mensonge de M. [I] [U] lui-même, dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ne permet pas de considérer qu'un hébergement de l'intéressé à son domicile constitue une véritable garantie de représentation.
Il en résulte que le placement en rétention administrative ne résulte pas d'une erreur d'appréciation et qu'il est parfaitement justifié, l'ordonnance déférée devant être confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de M. [U] contre la décision du juge des libertés et de la détention sur ce chef.
III- Sur la prolongation de la rétention
Au vu des éléments développés ci-dessus, s'agissant du déroulement très récent de l'assignation à résidence de M. [I] [U], mais aussi de ce que ce dernier a refusé de remettre son passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée en l'état par la présente juridiction.
En outre, le préfet de l'Aube ayant sollicité un nouveau laissez passer des autorités turques en produisant la copie de passeport que détenait M. [I] [U] lors de son interpellation, une réponse positive de ces autorités dans un délai raisonnable à la demande apparaît parfaitement envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce chef également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Mai 2024 à 15h37, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. X se disant [I] [U].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Mai 2024 à 15h37
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [I] [U]
né le 21 Novembre 1999 à [Localité 3]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [I] [U]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [I] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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