Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/06165 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBYM
ORDONNANCE N°24-17
APPELANTS :
M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [E] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 04 décembre 2023 du juge de l'exécution de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par [Y] [V], [E] [M] épouse [V] et [U] [F] le 15 Décembre 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 19 Mars 2024 à Me [J] [T],
Attendu que Me [J] [T] n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de l'attribution de l'aide juridictionnelle, soit au plus tard le 06 Mars 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me [J] [T] déposées le 19 Mars 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 19 Mars 2024 par Me [J] [T],
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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