Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 18/01343 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKC7
Maître [Z] [H]
Société SIVRI
c/
Monsieur [U] [Y]
C.G.E.A DE [Localité 4] mandataire de l'AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2018 (R.G. n°F17/00220) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2018,
APPELANTS :
SCP CBF Associés agissant en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Sivri domicilié en cette qualité [Adresse 2]
SARL Sivri, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 477 818 561
représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Septembre 1950 à [Localité 6] (BULGARIE) de nationalité Bulgare demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline PAYET substituant Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
C.G.E.A DE [Localité 4] mandataire de l'AGS du Sud Ouest, pris en la
personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représenté par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y], né en 1950, a été engagé par la société Sivri, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014 en qualité de peintre.
M. [Y] a, par courrier du 31 août 2015, informé son employeur de son départ à la retraite le 30 septembre suivant.
Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2017, M. [Y] a réclamé à la société Sivri un rappel de salaire pour un montant de 7.865,97 euros puis a, le 16 février 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement prononcé le 7 février 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société Sivri à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 6.364,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y],
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des salaires, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision,
*900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que, conformément à l'article R.1454 28 du code du travail,1'exécution provisoire est de droit concernant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454 15, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1.490 euros ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que la société Sivri sera deboutée de sa demande reconventionnelle ;
- met la totalité des dépens et frais éventuels d'exécution à la charge de la société Sivri
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Sivri.
La société Sivri a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mars 2018.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 3 avril 2019, prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait l'entreprise depuis le 20 octobre 2008 et la liquidation judiciaire de la société Sivri, liquidation qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 17 septembre 2020.
Sur requête de M. [Y], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 17 février 2021, désigné la société C.B.F. en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la société Sivri dans le cadre de son procès contre M. [Y].
M. [Y] a, par acte signifié le 1er mars 2021, fait assigner L'Unedic Délégation AGS de [Localité 4] ainsi que la société C.B.F. es qualités.
Par dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2021 par voie électronique, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- juger irrecevables les pièces et les conclusions de M. [Y] signifiées le 26 octobre 2021 et les écarter des débats ;
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] et, y faisant droit, réformer les chefs du jugement entrepris qui ont alloué à M. [Y] :
* 6.361,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y],
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des salaires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y] ;
- juger irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [Y] en ses demandes de condamnation et/ou de fixation au passif de la somme 6.361,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015 et que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que la société Sivri n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas versé à M. [Y] l'ensemble des salaires dus depuis le 3 novembre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 ;
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que la société Sivri est de mauvaise foi car elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de chèques en règlement de l'ensemble des salaires dus, tels que mentionnés par les bulletins de paie, ni la preuve des remises de salaires en espèces avec des reçus de remise en main propre ;
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que le défaut de règlement des salaires par la société Sivri a mis M. [Y] dans une situation d'extrême difficulté financière pendant la période contractuelle et postérieurement à son départ à la retraite,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que M. [Y] a subi un préjudice certain du fait de l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires qu'il justifie parfaitement ;
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation et/ou de fixation au passif de la somme 10.000 euros pour le préjudice subi par M. [Y] à la suite du défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires ;
- juger que la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne peut pas être recherchée de ces chefs ;
En tout état de cause,
- juger que la mise en cause de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [Y] à agir contre lui ;
- juger que la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application ;
- juger que la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
*
Par dernières écritures communiquées le 26 octobre 2021 par voie électronique, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 février 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sivri au paiement des sommes suivantes :
*6.0364,41 euros net au titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait M. [Y],
*900 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société Sivri de 1'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux au titre du préjudice subi pour non-paiement de l'intégralité des salaires dus ;
Et, jugeant à nouveau,
- condamner la société Sivri au paiement de la somme 10.000 euros pour le préjudice subi par M. [Y] à la suite du défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires ;
- fixer au passif de la procédure les sommes suivantes :
* 6.364,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des salaires ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société civile professionnelle C.B.F. et Associés, société d'Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [Z] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sivri, et à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales ;
- condamner la société Sivri, représentée par la société civile professionnelle C.B.F. et Associés, société d'Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [Z] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc, aux dépens.
La société C.B.F. es qualités a fait connaître à la cour par courrier communiqué le 23 mars 2021 qu'elle ne disposait d'aucun fond pour être représentée à la procédure.
Par arrêt prononcé le 2 février 2022, la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai 2022.
Par dernières conclusions communiquées le 4 avril 2022 par voie électronique et signifiées le 25 avril 2022 à la société CBF es qualités, Monsieur [U] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 février 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sivri au paiement des sommes suivantes :
*6.0364,41 euros net au titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait M. [Y],
*900 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société Sivri de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés par le conseil de prud'hommes de Bordeaux au titre du préjudice subi pour non-paiement de l'intégralité des salaires dus ;
Et, jugeant à nouveau,
- condamner la société Sivri au paiement de la somme 10.000 euros pour le préjudice subi par M. [Y] à la suite du défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires ;
- fixer au passif de la procédure les sommes suivantes :
* 6.364,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des salaires ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société civile professionnelle C.B.F. et associés, société d'administrateurs judiciaires, représentée par Maître [Z] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sivri, et à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], association déclarée, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales ;
- condamner la société Sivri, représentée par la société civile professionnelle C.B.F. et associés, société d'administrateurs judiciaires, représentée par Maître [Z] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc, aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 6 avril 2022 par voie électronique et signifiées le 11 avril 2022 à la société CBF es qualités, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- juger qu'il y a lieu de faire application de l'article 11 du code de procédure civile et en conséquence du refus de communication à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] du reçu pour solde de tout compte versé au débat par l'employeur et en la possession des parties car discuté entre elles, juger que les demandes de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] sont bien fondées ;
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] et, y faisant droit, réformer les chefs du jugement entrepris qui ont alloué à M. [Y] :
* 6.361,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y],
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des salaires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y] ;
- juger irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [Y] en ses demandes de condamnation et/ou de fixation au passif de la somme 6.361,41 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015 et que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que la société Sivri n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas versé à M. [Y] l'ensemble des salaires dus depuis le 3 novembre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 ;
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que la société Sivri est de mauvaise foi car elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de chèques en règlement de l'ensemble des salaires dus, tels que mentionnés par les bulletins de paie, ni la preuve des remises de salaires en espèces avec des reçus de remise en main propre ;
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que le défaut de règlement des salaires par la société Sivri a mis M. [Y] dans une situation d'extrême difficulté financière pendant la période contractuelle et postérieurement à son départ à la retraite,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que M. [Y] a subi un préjudice certain du fait de l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires qu'il justifie parfaitement ;
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation et/ou de fixation au passif de la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi par M. [Y] à la suite du défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires ;
- juger que la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne peut pas être recherchée de ces chefs ;
En tout état de cause,
- juger que la mise en cause de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [Y] à agir contre lui ;
- juger que la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application ;
- juger que la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
La société CBF associés, mandataire ad hoc de la société Sivri, régulièrement assignée le 1er mars 2021, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
M. [Y] tend au paiement de salaires dont il soutient qu'il ne lui ont pas été réglés par son employeur, la société Sivri, au cours de la période contractuelle soit onze mois.
A ce titre, le salarié, qui explique que son employeur l'a payé irrégulièrement, soit par chèque soit en numéraire, produit tout d'abord son contrat de travail, dont l'article 7 stipule une rémunération mensuelle brute de 1.685,24 euros, ainsi que les relevés pour la période du 8 octobre 2014 au 6 décembre 2016 des mouvements d'un compte bancaire dont il est titulaire.
L'intimé verse également la mise en demeure qu'il a, le 12 janvier 2017, adressée à son employeur, pour paiement d'une somme totale de 7.865,97 euros.
Enfin, compte tenu des effets de la prescription abrégée relative à la dénonciation du solde de tout compte, M. [Y] ne discute pas la somme de 1.501,66 euros mentionnée comme lui ayant été remise à son départ de l'entreprise ; le salarié réclame en conséquence le paiement d'une somme de 6.364,41 euros.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] (ci-après AGS) lui oppose le fait que le solde de tout compte, qu'elle a, le 2 mars 2022, sommé M. [Y] de communiquer, n'est pas produit aux débats et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier quelles sommes ont été portées à ce document que l'intimé refuse de verser ; les AGS en tirent la conséquence juridique de l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] ; elles font également valoir que ce solde de tout compte a un effet libératoire au bénéfice de l'employeur.
La cour observe que, en première instance, les termes du solde de tout compte remis le 30 septembre 2015 à M. [Y] ont été débattus entre le salarié et son employeur, alors in bonis. Les parties étaient en accord sur le fait que la seule somme qui était mentionnée était celle de 1.501,66 euros, qui ne peut faire l'objet d'aucune discussion puisque M. [Y] n'a pas dénoncé ce solde de tout compte dans le délai de six mois imposé par l'article L.1234-20 du code du travail.
Par ailleurs, en vertu de cet article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; il est libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il en résulte qu'il est constant en droit d'une part que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; les demandes du salarié sont donc recevables dès lors qu'elles ne concernent pas les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte.
En conséquence, nonobstant le fait que ce document ne soit pas produit en appel, il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier des paiements qu'il allègue.
A cet égard, la cour ne dispose pas des documents qui ont été produits en première instance, l'administrateur ad hoc ne s'étant pas constitué en cause d'appel ; les AGS versent cependant aux débats un extrait du compte 42190000 établi par la société KPMG, qui porte sur le paiement des salaires de trois personnes pour le bilan 2015/2016. Il apparaît que M. [Y] y est expressément désigné comme étant le bénéficiaire de six paiements pour un montant total de 4.911,75 euros, les autres lignes comptables étant ambiguës faute de référence précise à un quelconque salarié.
L'intimé mentionne au bordereau des pièces communiquées une pièce n°5 désignée comme étant ses bulletins de salaires du 3 novembre 2014 au 30 septembre 2015 mais n'a pas inséré cette pièce à son dossier ; il soutient que, en vertu des mentions portées à ces bulletins de salaire, il aurait du percevoir la somme totale de 12.437,39 euros sur la période contractuelle de onze mois.
Enfin, le salarié a toutefois déclaré à l'administration fiscale un revenu de 2.087 euros pour l'année 2014 et un revenu de 10.563 euros pour l'année 2015, soit un total de 12'650 euros, sans qu'il soit allégué qu'il aurait travaillé pour un autre employeur.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] a perçu les sommes portées à ses bulletins de salaire, de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer un rappel à ce titre.
La cour infirmera donc le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaire.
Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens, étant rappelé que les dépens n'entrent pas dans le champ de la garantie des AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 7 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard