Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/07909 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6KL
[M]
C/
S.A.S. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2024
RG : 23/00131
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[W] [M]
née le 14 Mars 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] exploite une activité de transformation et de conservation de légumes.
Elle emploie plus de 50 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame [W] [M] a initialement été embauchée par la société [5], cela à compter du 24 septembre 2019 en qualité d'assistante commerciale, au statut agent de maîtrise.
À compter du 31 juillet 2021, dans le cadre d'une convention de transfert intra -groupe, son contrat avec cette société a été rompu d'un commun accord et elle a été embauchée dès le lendemain par la société [5] sur le même poste d'assistante commerciale.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen mensuel de 2545,82 €.
Cette salariée était placée en congé maternité du 22 février au 30 septembre 2021.
À compter du 1 er octobre 2021, il était convenu que Madame [W] [M] exécuterait sa prestation de travail suivant un horaire mensuel de 80 % d'un temps plein et cela dans le cadre d'un congé parental.
Le 2 juin 2022, cette salariée interrogeait son employeur sur la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat travail.
La société [5] ne faisait pas droit à cette demande.
À compter du 7 juillet 2022, Madame [W] [M] était placée en arrêt maladie ordinaire.
À l'issue de sa visite de reprise le 17 octobre 2022, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail avec la mention : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 15 novembre 2022, la société [5] licenciait cette salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête reçue au greffe le 19 janvier 2023, Madame [W] [M] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que la société [5] avait manqué dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, au respect de son obligation de sécurité et de voir également juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle demandait condamnation de cette société à lui payer une somme à titre de dommages -intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité, une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, une somme à titre de dommages -intérêts pour licenciement abusif, enfin une somme, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] comparaissait devant le conseil de prud'hommes, elle demandait à celui-ci, de rejeter les demandes adverses.
Le 17 septembre 1024, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
- Dit et juge que la société [5] s'est rendue coupable de manquement à son obligation de sécurité,
- Condamne la société [5] à verser à Madame [W] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages -intérêts en raison du manquement à l'obligation de sécurité.
- Dit et juge que le licenciement de Madame [W] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute Madame [W] [M] de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
- Condamne la société [5] à verser à Madame [W] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, y compris reconventionnelle,
- Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le 16 octobre 2024, Madame [W] [M] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par celle-ci en date du 23 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par la société [5] en date du 13 mars 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect de l'obligation de sécurité
De ce chef, Madame [W] [M] fait, en premier lieu, grief à son ancien employeur de l'avoir contrainte à travailler durant son congé maternité, alors que le contrat travail était suspendu.
Elle indique justifier de plusieurs courriels aux termes desquels cette société lui avait demandé d'éditer des factures et de suivre des commandes durant cette suspension.
Par ailleurs, à l'issue de son congé maternité, son employeur l'avait surchargée de travail, dès lors que les fonctions et tâches qui lui étaient confiées étaient similaires à celles qui étaient les siennes lorsqu'elle travaillait à temps complet.
Il sera rappelé qu'il revient à cette dernière de démontrer la réalité des fautes qu'elle impute à la société [5].
Celle-ci reconnaît que durant le congé maternité de sa salariée, elle l'a sollicitée de façon ponctuelle afin qu'elle lui fournisse des informations ayant trait à des commandes en cours, mais, cependant, elle ajoute qu'aucune action de travail n'était requise de celle-ci en réponse.
Il sera relevé que les pièces produites aux débats par Madame [W] [M] démontrent l'existence de quelques de contacts avec son employeur durant son congé maternité, notamment de demandes de validation de commandes passées ou de documents de réception de commandes.
Il sera rappelé que durant la suspension du contrat de travail, aucune demande d'action ne peut être formulée par un employeur à son salarié.
Une faute a donc été commise par la société [5] à ce titre.
Cependant, force est de constater que les demandes faites par la société [5] à l'appelante durant cette suspension de son contrat, ont été très peu nombreuses, épisodiques et qu'elles ne nécessitaient qu'une action très brève en réponse.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que ce comportement, certes fautif, de l'intimée ait été de nature à compromet re de quelque manière que ce soit sa santé ou sa sécurité. Il sera d'ailleurs ajouté que l'appelante ne prétend pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre.
Ce grief, ne peut être retenu comme étant un élément constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité.
S'agissant du second grief ayant trait à la charge de travail, le seul fait que Madame [W] [M] ait conservé le même service et les mêmes tâches que celles dont elle avait la charge à temps complet ne suffit pas à prouver qu'elle ne pouvait accomplir l'ensemble de ses missions dans des conditions acceptables, dans le cadre de son nouveau temps de travail et qu'elle aurait été surchargée.
Ce grief n'est donc pas établi.
Il suit de ces motifs que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société [5] avait manqué au respect de son obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné ladite société au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Madame [W] [M] soutient que son inaptitude est consécutive aux manquements de la société [5] à son obligation de sécurité.
Il a été précédemment retenu qu'aucun manquement de cette société à ce titre n'était démontré.
Le licenciement, en ce qu'il s'est fondé sur un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de recherche de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondé ce licenciement et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [W] [M], succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Elle succombera, en conséquence, en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant encore infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que la société [5] s'était rendue coupable d'un manquement à son obligation de sécurité et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [W] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice né de ce manquement,
Confirme ledit jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [W] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer la somme de 1500 € à Madame [W] [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande de Madame [W] [M] fondée sur ces dispositions légales,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens de première instance et, statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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