Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [B]
née le 03 novembre 1962 à Galatin, de nationalité bulgare
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 21 novembre 2022 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 21 novembre 2022 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022, à 11h52, complété à 12h44, par Mme [R] [B] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par Mme [R] [B], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;
En effet, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ". Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seuls assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, si l'administration a été invitée à faire procéder à un examen médical, aucune mesure judiciaire n'a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD), de sorte qu'un retard éventuel de l'avis du médecin de l'OFII au regard de l'invitation du JLD n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2022 à 13h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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