Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 23/00834 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HR6E
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Syrie)
Apatride
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001800 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (Syrie)
Apatride
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001657 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [P] [D] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [P] [D] [N] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Syrie) ;
et
Madame [F] [J] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (Syrie) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (Syrie) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [P] [D] [N] et de Madame [F] [J], à la date du 03 septembre 2021;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [L], [H] et [Z], s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[L], [H] et [Z] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [P] [D] [N],
DIT que le droit de visite de Madame [F] [J] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
- les fins de semaines paires le samedi et le dimanche sans nuitée de 10h à 18h,
à charge pour Madame [F] [J] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l'impécuniosité de Madame [F] [J] ;
DISPENSE par conséquent Madame [F] [J] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [L], [H] et [Z] ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [N] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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