Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNP3
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 12 mars 2024
N° de Minute : 543
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 23 Octobre 1999 à [Localité 2] (SIERRA LEONE)
de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 11 mars 2024 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Informé le 11 mars 2024 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 12 mars 2024 à 15 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance en date du 10 mars rendue à 12 h 17 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024 par M. [P] [X] à 11 h 05 ;
Vu l'absence d'observations ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [P] [X] , et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;
Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En effet, la preuve d'une infestation persistante en particulier à la date du 8 mars 2024 par les punaises de lit au sein de la zone de vie et de la chambre du retenu n'est pas rapportée ni le défaut de soins psychiatriques dont se plaint l'appelant.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNP3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [P] [X], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 mars 2024
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNP3
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