Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/11137 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DHM
AFFAIRE : M. [D] [W] et autre (Me Sofien DRIDI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W], agissant en qualité de représentant légal de M. [H] [W] [R], né le 29 décembre 2013 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 30 Avril 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021026410 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [G] [L], agissant en qualité de représentant légal de M. [H] [W] [R], né le 29 décembre 2013 à [Localité 2] (ALGERIE)
née le 14 Mars 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [W] [R] est né le 29 décembre 2013 à [Localité 2] (Algérie).
Le 12 avril 2019 monsieur [D] [W] et madame [G] [L], ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [H] [W] [R], ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12, 1° du code civil.
Par décision du 10 septembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Marseille a refusé l’enregistrement de cette déclaration. Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2019.
Le 6 septembre 2021 madame [L] sollicitait la restitution de ces documents pour renouveler sa demande. Il lui était répondu le 10 septembre 2021 que la décision de refus d’enregistrement ne pouvait être rapportée. Les pièces étaient restituées aux demandeurs le 9 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022 monsieur [D] [W] et madame [G] [L], ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [H] [W] [R] ont fait assigner le procureur de la République.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023 ils demandent au tribunal, au vu des articles 21-12 et 26-3 du code civil de déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de Batna du 5 mars 2014, d’ordonner la remise d’un certificat de nationalité française de [H] [W] [R], de juger que ce dernier est français et de condamner le Trésor Public à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir qu’une décision de refus d’enregistrement de leur déclaration de nationalité a été prise le 10 septembre 2021, et que leur action engagée dans le délai de six mois n’est donc pas tardive, et qu’en outre cette décision n’est pas motivée.
Ils exposent au fond que le jugement du tribunal de [Localité 2] les autorisant à recueillir l’enfant n’est pas contraire à l’ordre public et a été rendu par une juridiction compétente et qu’ils justifient avoir effectivement recueilli l’enfant pendant le délai de trois ans au moins.
Le procureur de la République a conclu le 27 avril 2023 à l’irrecevabilité de l’action de monsieur [D] [W] et madame [G] [L], ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [H] [W] [R] aux motifs qu’elle a été engagée plus de six mois après la notification de la décision de refus du 10 septembre 2019, le courrier du 10 septembre 2021 n’étant qu’un rappel de cette décision et l’indication qu’elle ne pouvait être rapportée, et non une nouvelle décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
L'affaire a été radiée par jugement du 12 octobre 2023 et remise au rôle le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 26-3 du code civil dispose que « le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois ».
En l'espèce le 12 avril 2019 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Marseille a délivré un récépissé de déclaration de nationalité concernant [H] [W] [R].
Le 10 septembre 2019 le même directeur a décidé de refuser l'enregistrement de cette déclaration, au motif que l'acte de naissance produit n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Cette décision a été notifiée à monsieur [D] [W] et madame [G] [L] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 14 septembre suivant.
Le délai de six mois pour contester cette décision a donc commencé à courir le 15 septembre 2019 pour expirer le 15 mars 2020.
La lettre du 10 septembre 2021 ne fait que rappeler qu'après « consultation du Ministère de la justice, la déclaration de nationalité de [H] [W] [R] a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 10 septembre 2021 et je ne peux revenir sur ma décision. Toutefois , en vertu de l'article 26-3 du code civil, vous avez eu six mois à compter de la date de notification pour contester cette décision devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. »
En dépit de l'erreur matérielle qui l'affecte relative à la date de la décision de refus, cette lettre ne constitue pas une nouvelle décision, mais un simple rappel de la décision de rejet du 10 septembre 2019, comme l'indique l'emploi du passé, et l'indication que le directeur des services de greffe judiciaires ne peut revenir sur sa décision. Elle n'a donc pas pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de contestation.
Il s'ensuit que l'action, introduite par voie d'assignation le 10 mars 2022, soit postérieurement au 15 mars 2020, est irrecevable.
Monsieur [D] [W] et madame [G] [L], es qualités, qui succombent à l'instance, en supporteront les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare monsieur [D] [W] et madame [G] [L], ès qualités de représentants légaux de [H] [W] [R], irrecevables en leur action ;
Condamne monsieur [D] [W] et madame [G] [L], ès qualités de représentants légaux de [H] [W] [R], aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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