Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72W
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 juin 2024 à 12h50
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 26 juin 2000 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 juin 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 2 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 juin 2024 à 11h37 par M. [U] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao Kao, en sa plaidoirie,
- M. [U] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'absence de protection et de sécurité au centre de rétention, M. [U] [H] soulève la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suite à une rixe survenue le 25 mai 2024 au cours de laquelle deux retenus lui ont porté des coups et un coup de rasoir à l'oreille.
Il ressort du procès-verbal de mise à l'isolement que le 25 mai 2024 à 16h55 a éclaté une dispute entre M. [U] [H] et M. [I]. Ensuite, alors que les effectifs de la garde étaient occupés à dissuader M. [I] d'escalader un grillage, M. [U] [H] s'est battu avec un autre retenu, M. [P]. Une fois les deux individus séparés, les mises à l'isolement ont été exécutées à 17h15, soit vingt minutes après le début des incidents.
Au regard des éléments repris dans ce procès-verbal, il n'apparaît pas que les effectifs de police aient fait preuve d'inertie face aux événements, étant observé que les agents ont contacté le SAMU à 17h45 suite au constat d'un hématome à l'arrière de l'oreille gauche de M. [H] et ont conduit celui-ci au CHU d'[Localité 3] à 18h17, avant de le faire regagner sa chambre d'isolement à 19h45. Ainsi, l'administration du centre de rétention administrative a accompli toutes les diligences qui s'imposaient à elle, afin d'assurer la protection et les soins nécessaires à M. [U] [H].
Enfin, la cour rappelle que l'intéressé a déjà effectué une demande de mainlevée de sa rétention le 28 mai 2024 et qu'à cet égard, les agents du centre interrogés ont fait savoir que l'intéressé n'avait pas émis le souhait d'être changé de bâtiment.
M. [H] ayant déjà bénéficié d'un changement de bâtiment le 12 mai 2024, il lui est possible d'adresser une nouvelle demande s'il se considère menacé par d'autres retenus, suite aux événements survenus le 25 mai 2024. Enfin, il est observé que le retenu avec lequel il a eu une altercation le 25 mai 2024 n'est pas affecté à la même unité de vie. Le moyen n'est donc pas fondé.
S'agissant des diligences de l'administration, M. [U] [H], se fondant sur les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes, affirmant que l'administration n'a pas relancé les autorités consulaires de son pays et que la saisine de l'Unité Centrale d'Identification n'a pas non plus été concluante.
La préfecture du Loiret a saisi les autorités consulaires guinéennes par le biais de l'UCI le 30 avril 2024. Les échanges de courriels des 3, 6 et 29 mai 2024 entre les services préfectoraux et l'UCI démontrent également le suivi opéré dans le dossier de l'intéressé, dossier détenu par le consulat depuis le 16 mai 2024. En parallèle, un routing a été demandé le 3 mai 2024 puis obtenu le 28 mai 2024 pour prévoir un vol à destination de Conakry le 9 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Par ailleurs, si les échanges de courriels entre l'UCI et les services préfectoraux démontrent que les auditions et délivrances de laissez-passer sont actuellement suspendues par la Guinée, les relations diplomatiques sont susceptibles de connaître une évolution favorable durant la rétention de M. [U] [H]. La cour ne peut considérer, en l'état, que les perspectives d'éloignement soient inexistantes.
Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H], conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [H] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à La préfecture du Loiret, à M. [U] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 juin 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Me Wiyao Kao, avocat au barreau de Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
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