Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUW6
S.A.S. PRO SER
c/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. 2021F00599) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. PRO SER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE par Maître BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marine CLEMENT avocat au barreeau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société JCB nettoyage Occitanie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Pro Ser, a pour activité le nettoyage des locaux commerciaux, industriels et particuliers.
Le 10 septembre 2018, elle a conclu avec la société Compass Group France, exploitant la marque Medirest, un contrat de prestation de nettoyage portant sur des prestations relatives à la plonge et à l'entretien de la cuisine centrale de la Clinique [4] à [Localité 3] (31) à un prix mensuel hors taxe de 20 287,73 euros HT.
Le contrat a pris effet le 1er octobre 2018 et le terme a été fixé au 31 décembre 2019. Une période d'essai de 3 mois était prévue.
Lors d'une réunion entre les parties en date du 5 novembre 2019, la société Compass Group France a informé la société Pro Ser qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat commercial. Par courrier du 4 décembre 2019, la société Pro Ser a confirmé à sa cliente qu'elle cesserait ses prestations au 31 décembre 2019 et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 60.855,00 euros correspondant aux factures impayées des prestations de services des mois d'août, septembre et octobre 2019.
Le 10 février 2020, la société Compass Group France a répondu à la mise en demeure en invoquant des manquements dans les prestations de la société Pro Ser pour la période de mars à octobre 2019, et a demandé l'émission d'un avoir correspondant à 2 mois de facturation.
Le 26 février 2020, la société Pro Ser a refusé la demande de la société Compass Group France et l'a mise en demeure de respecter ses engagements et de faire le règlement de l'encours dans les plus brefs délais.
La société Compass Group France a procédé au règlement des factures d'août, septembre et octobre 2019.
Le 4 août 2020, la société Pro Ser a adressé à la société Compass Group France une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 42.977,84 euros correspondant aux factures des 25 novembre et 25 décembre 2019 impayées majorées des pénalités et intérêts de retard.
Par exploit d'huissier du 9 avril 2021, la société Pro Ser a mis en vain en demeure la société Compass Group France de payer la somme de 40.570,66 euros.
Par acte du 7 juin 2021, la société Pro Ser a assigné la société Compass Group France devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir condamner celle-ci à lui régler la somme de 40.570,66 euros. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Pro Ser SAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Pro Ser SAS à payer à la société Compass Group France SAS la
somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de
l'inexécution des obligations contractuelles,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Pro Ser SAS à payer à la société Compass Group France SAS la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pro Ser SAS aux dépens.
Le tribunal a jugé que la défenderesse était bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution compte tenu des manquements contractuels ( manque de personnels l'ayant conduite à recourir elle même à des intérimaires, non respect du cahier des charges) pour s'opposer au paiement des factures. Elle lui a en outre accordé des dommages et intérêts visant à compenser les dépenses qu'elle a dû effectuer pour pallier les insuffisances de sa cocontractante.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, la SAS Pro Ser a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la SAS Compass Group France.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la société Pro Ser demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que la société Pro Ser est recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit,
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions pour violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée la société Pro Ser en ses demandes, et y faire droit,
- condamner la société Compass Group France à verser à la société Pro Ser la somme de 40.570,66 euros au titre des factures n°191109446 du 25 novembre 2019 et n°191209623 du 25 décembre 2019,
- condamner la société Compass Group France à verser à la société Pro Ser les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 août 2020, tels que fixés à l'article 8 desdites conditions générales soit le taux directeur de la BCE augmenté de 10 points,
- condamner la société Compass Group France à verser à la Société Pro Ser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Compass Group France aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet de Sermet, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la SAS Compass Group France demande à la cour de :
- juger que le jugement entrepris n'encourt pas l'annulation ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner la société Pro Ser à payer à la société Compass Group France SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur la demande d'annulation du jugement :
1- L'appelante soutient que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en invoquant dans la motivation de sa décision un rapport d'analyse du laboratoire ALPHA qui aurait 'mis en évidence la présence de bactéries sur un bac qui sortait de la plonge' alors que ce rapport n'a pas été versé aux débats.
2- L'intimée rétorque que le tribunal ne s'appuie pas sur le rapport mais sur des courriers évoquant ce rapport adressé à la société Pro Ser en recommandé et dont celle-ci n'a pas discuté le contenu.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
4- En l'espèce, il est indiqué dans la décision 'le Tribunal observe également que la société 'PRO SER SAS n'a pas respecté le cahier des charges, notamment le respect de la certification ISO 9001 du donneur d'ordre, ainsi que l'utilisation non-conforme de produits lavants, sur la base du rapport d'analyse du laboratoire Alpha qui a mis en évidence la présence de bactéries sur un bac qui sortait de la plonge, résultant de l'inversion de l'utilisation du produit de rinçage avec celui de nettoyage par le personnel de la société Pro Ser Sas.'
5- Il ressort clairement de l'énoncé du paragraphe ci-dessus que le tribunal a fondé, au moins partiellement, sa décision sur le rapport d'analyse du laboratoire Alpha, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas été produit en première instance. Il ne l'est d'ailleurs pas plus en appel.
6- Les juges ont ainsi manqué au respect du principe du contradictoire. Il convient ainsi d'annuler la décision déférée.
7- La cour se trouve ainsi saisie de l'entier litige par application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
* sur le fond :
8- L'appelante soutient en substance que l'intimée ne démontre pas les manquements contractuels qu'elle invoque au soutien de son exception d'inexécution et de sa demande de dommages et intérêts. Elle explique ainsi que ne sont produits aux débats que des courriers et courriels que lui a adressés la société Campass Group France et des photographies qu'elle a elle-même prises. Ces pièces sont selon elle des éléments de preuve que l'intimée s'est constituée à elle-même, qui ne sont pas à ce titre recevables et en tout état de cause pas probants car ils ne portent notamment pas sur la période litigieuse. Elle conteste en outre les absences de son personnel faisant valoir que les horaires figurant dans le contrat sont des plages horaires pendant lesquelles ses salariés devaient intervenir et non des horaires de travail. Enfin, elle fait valoir que le surcoût allégué par l'intimée n'est établi par aucune pièce et que la société intimée n'a pas dénoncé le contrat de prestation comme elle le soutient mais que cette initiative lui revient, ce qui démontre l'incohérence des allégations de celle-ci.
9- L'intimée rétorque que les pièces qu'elle produit sont recevables car la règle selon laquelle 'nul ne peut se ménager une preuve à soi-même' ne trouve pas à s'appliquer en matière de preuve des faits juridiques. En l'espèce, elle considère que les juges de première instance ont à bon droit relevé que les pièces produites avaient une valeur probante suffisante des faits qu'elle allègue, à savoir des effectifs insuffisants, une absence de réalisation des prestations relatives à la plonge et à son nettoyage, une dégradation de la machine de plonge pour cause de mauvais nettoyage de celle-ci et une absence de fourniture du matériel aux salariés ( tenue de travail). Elle ajoute que les horaires renseignés dans le contrat, qui n'ont pas été respectés, sont des horaires de travail et non une 'plage horaire' comme il est vainement plaidé. La société Compass Group France expose en dernier qu'elle a dû compenser les heures de plonge et de nettoyage non effectuées par ses propres équipes, voire par du personnel intérimaire et prendre en charge les dégradations de la machine à plonge causées par les manquements de la société Pro Ser. Elle a en outre subi un dommage qu'elle qualifie de réputationnel.
Sur ce :
10- Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
11- Il sera indiqué à titre liminaire qu'il résulte des dispositions de l'article 1363 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que la règle selon laquelle 'nul ne peut se ménager une preuve à soi-même' ne s'applique qu'aux titres, soit les actes juridiques et non aux faits juridiques.
12- En l'espèce, les manquements contractuels allégués par l'intimée sont des faits qui peuvent être prouvés par tous moyens, y compris par des courriers, mails ou photographie émanant d'elle, la cour estimant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont produits.
13- Contrairement à ce qui est soutenu, il est justifié d'un courrier avec accusé de réception adressé par la société intimée à la société Pro Ser dès le 1er mars 2019 faisant état de nombreux manquements contractuels depuis le 19 décembre 2018 et mettant en demeure sa cocontractante d'y remédier. La société Pro Ser ne justifie pas de la réponse apportée à ce courrier.
14- De nombreux mails ont par la suite été adressés à la société Pro Ser dont certains ont donné lieu à une réponse de la société de nettoyage.
15- En réponse ainsi à des mails de la société Compass Group France du 15 et du 22 juillet 2019 signalant notamment'un état catastrophique de la plonge ce dimanche matin' et de nombreux manquements ( machine ni vidée ni nettoyée, 2 chariots repas non vidés, salariés fumant sur le quai), la société Pro Ser écrivait ' suite à notre entretien téléphonique ce jour, je vous confirme mon passage sur les lieux ce matin même, nous avons déjà parlé et évoqué tous ces problèmes lors de notre entretien semaine dernière j'ai repris les équipes personnellement devant vous en menaçant de sanction, j'ai rendez vous avec mon responsable ce matin, je vais voir ce qu'il en est et je vous rejoins sur site au plus vite'.
16- Il est également justifié d'un courrier LRAR du 18 octobre 2019 dans lequel il est demandé 'une remise en cause rapide et drastique de vos organisations et fonctionnement' après le constat d'un manque récurrent de personnel, d'une grande partie de la plonge non traitée et d'un état lamentable des locaux ayant nécessité l'affectation d'un personnel de remplacement.
17- Par mail du 21 octobre 2019, il est répondu par la société Pro Ser : ' je prends note de votre mail. Concernant M. [E] [N] ( déjà employé à plein temps par la clinique), il n'interviendra plus sur votre site pour votre société. Nous mettons dès ce soir une équipe de 5 à 6 personnes dans la mesure du possible pour remettre à niveau l'ensemble de la plonge. Il semblerait que notre travail sur site ne correspond pas au cahier des charges, nous ferons un point sur cela lors de la réunion prévue le 5 novembre prochain. Nous mettons tout en oeuvre afin de réaliser une prestation à hauteur de votre attente'.
18- Le lendemain, la société Compass Group France écrivait que l'équipe du soir de la veille n'avait à nouveau été constituée que de deux personnes et que le retard avait empiré.
19- Il est produit ensuite un courrier de la société gestionnaire de la clinique adressée à la société Compass Group France le 26 novembre 2018 dans lequel celle-ci indique 'vous avez au printemps 2018 décidé de sous-traiter la plonge afin de diminuer la casse vaisselle. Les résultats sont à ce jour épouvantables. Il en ressort un mécontentement accru de la part des patients et des professionnels de l'établissement, ainsi que, par voie de conséquence une détérioration de l'image de la clinique'. La société appelante ne peut de manière convaincante soutenir que ce courrier ne concerne pas sa prestation au seul motif que son intervention sur les lieux n'a commencé qu'en juin 2018.
20- S'agissant enfin du temps de travail du personnel, le contrat, rédigé par la société de nettoyage, comportait un paragraphe intitulé 'effectifs et plages horaires' avec un tableau mentionnant :
- la présence d'un chef d'équipe sur une 'amplitude horaire de 8h à 16 h', 7 jours sur 7
- la présence d'un agent sur une 'amplitude horaire de 7h à 15 h', 7 jours sur 7
- la présence de deux agents sur une 'amplitude horaire de 13h30 à 16 h', 7 jours sur 7
- la présence d'un chef d'équipe sur une 'amplitude horaire de 19h à 23 h', 7 jours sur 7
- la présence de deux agents sur une 'amplitude horaire de 19h à 23 h', 7 jours sur 7.
Le contrat ne comporte aucune autre mention sur le nombre d'heures facturées.
21- La société Pro Ser soutient que cette amplitude ou plage horaire correspondait seulement à la période pendant laquelle les salariés visés intervenaient sans préciser cependant quel était le temps journalier de travail de chacun. Il apparait dès lors que cette clause doit s'interpréter dans le sens favorable à sa cliente, c'est-à-dire dans le sens où cette plage horaire correspondait aux horaires de travail effectif attendu.
22- Or, il ressort du cahier de présence signé chaque jour par les salariés de la société Pro Ser que le nombre de salarié et leur nombre d'heures ne respectaient pas les stipulations contractuelles.
23- Enfin, la cour relève que contrairement à ce qu'affirme la société appelante, l'initiative de la rupture du contrat n'est pas de son fait.
24- Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société Pro Ser a manqué de manière récurrente à ses obligations contractuelles et que la société intimée peut à bon droit se prévaloir d'une exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des dernières factures.
25- La société Pro Ser sera déboutée de sa demande en paiement.
26- S'agissant de la demande complémentaire de dommages et intérêts formée par la société Compass Group France, la cour relève que :
- le lien de causalité entre des manquements commis par des salariés de la société Pro Ser et la case de sa machine de plonge n'est pas démontré,
- la société Compass Group ne verse aucune pièce établissant qu'elle a effectivement redéployé son personnel ou fait appel à une agence d'intérim.
27- Elle démontre en revanche que l'état déplorable de la plonge lui a causé un préjudice de réputation vis à vis de sa cliente, la clinique. La société Pro Ser sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de ce préjudice.
28- La société Pro Ser qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens.
29- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Compass Group France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Annule la décision rendue le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu l'effet dévolutif,
Déboute la société Pro Ser de sa demande en paiement,
Condamne la société Pro Ser à verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à la société Compass Group France
Condamne la société Pro Ser aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Pro Ser à verser la somme de 3000 euros à la société Compass Group France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président