Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07845 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONQH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11.17.70
APPELANTE :
Madame [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Nathalie MOULINAS, avocat au barreau de TARASCON, avocats non plaidants
INTIMEE :
Madame [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS susbstituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 30 août 2019, rendu par le tribunal d'instance de Carcassonne,
Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [D] en date du 5 décembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 4 mars 2020 de Mme [D],
Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2020 de Mme [Z],
MOTIFS
Mme [B] [D] n'a pas justifié de s'être acquittée du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, malgré rappels faits par le greffe les 6 décembre 2019 et 14 octobre 2022.
Son appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [D],
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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