Texte intégral
ARRÊT N° 326
RG N° : N° RG 21/00781 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH44
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
S.A.R.L. FC DEVELOPPEMENT, Association AFORMAC
MCS/MLL
demande relative à la validité l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Grosse délivrée
Me DUMONT,Me CHADAL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
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Le vingt-neuf Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[V] [B]
de nationalité française
né le 25 Mars 1981 à AL ACHARNEH HAMA (SYRIE)
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005674 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 26 MAI 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. FC DEVELOPPEMENT
Activité : Formation, dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Association AFORMAC
Activité : Formation, dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, A cette audience Madame Marie-Christine SEGUIN a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
M. [V] [B] a suivi une formation financée par la région Nouvelle Aquitaine auprès de l'organisme de formation AFORMAC [Localité 6], qui devait se dérouler du 4 décembre 2018 au 11 juillet 2019 pour la préparation d'un titre professionnel d'assistant commercial.
M. [B] avait signé un contrat d'engagement avec le groupe AFORMAC le 22 janvier 2019.
Il a été mis à pied le 18 février 2019 pour avoir quitté le centre de formation le 14 février 2019, 45 minutes avant la fin du cours.
Il a été exclu de la formation et interdit de tout financement de formation par le Conseil régional pour une durée de 5 ans.
Par acte d'huissier du 25 juin 2019, M. [B] a fait assigner la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC devant le Tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant de son exclusion, qu'il considère fautive.
Par acte d'huissier du 6 février 2020, M. [B] a appelé en cause l'association AFORMAC pour obtenir sa condamnation aux même fins.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
-dit qu'il était compétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [B] ;
- déclaré recevables les demandes de M. [B] à l'encontre de la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC, ainsi que celles formées à l'égard de l'association AFORMAC, établissement secondaire ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître à l'encontre de l'association AFORMAC et de la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC une faute conjointe de nature à engager leur responsabilité ;
-en conséquence, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [B] aux entiers dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
-débouté l'association AFORMAC et la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC de leur demande de distraction des dépens au profit de Maître CHADAL, avocat ;
-débouté l'association AFORMAC et la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC de leurs demandes de condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
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Appel de la décision a été relevé le 6 septembre 2021 par M. [V] [B] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions l' ayant débouté de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2022, M. [V] [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum l'association AFORMAC et la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC, OSENGO Consulting à lui verser la somme de
* 3 912,12 € à titre de réparation de la perte de revenu,
* 12 000 € au titre de préjudice de formation,
* 5 000 € pour la perte de chance de trouver un emploi dans le domaine de compétence du diplôme suivi ;
* 1 000 € au titre du préjudice moral .
-débouter l'association AFORMAC et la SARL FC Développement, désormais OSENGO Consulting, de toutes demandes et conclusions contraires ;
-mettre à la charge de l'association AFORMAC et de la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC, désormais dénommée OSENGO Consulting la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 1er mars 2022, la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC demande à la Cour de déclarer M. [V] [B] mal fondé en son appel, de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [V] [B] de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 avril 2022, l'association AFORMAC demande à la Cour de débouter M. [V] [B] de son appel mal fondé,de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [V] [B] de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La compétence de la juridiction saisie par M. [V] [B] et la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC et de l'association AFORMAC affirmées par le jugement entrepris ne sont pas discutées en cause d'appel, de sorte que ces dispositions sont définitives.
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Le 22 janvier 2019, M. [V] [B] a signé avec l'association AFORMAC sise, [Adresse 2] un contrat de co- engagement portant sur la formation suivante :' préparation au titre professionnel Assistant commercial'.
Le contrat était conclu pour la période du 4 décembre 2018 au 11 juillet 2019 et la formation était financée par la région Nouvelle Aquitaine. Il était prévu que le stagiaire perçoive tout au long de sa formation, une rémunération, dans la limite de la durée fixée par l'agrément, sur la base d'un barème de 652,02€ net par mois à temps plein, sous réserve d'assiduité.
Il est établi que M. [V] [B] a fait l'objet d'une exclusion définitive de la formation à compter du 15 mars 2019, dès lors que figure au dossier de l'association AFORMAC, une lettre datée du 15 mars 2019 émanant de la direction informant M. [V] [B] de son exclusion'suite à son absence au comité de discipline du vendredi 15 mars 2019", avec la précision suivante:' cette lettre tient lieu d'exclusion de la formation'.
La décision d'exclusion au vu de ce document aurait donc été prise le 15 mars 2019 par le comité de discipline.
Il ressort de l'examen des diverses pièces versées aux débats par les parties que la chronologie de la procédure disciplinaire est la suivante:
-Le 18 février 2019, M. [V] [B] a été informé par l'association AFORMAC de sa mise à pied conservatoire pour les motifs suivants:
- absence du jeudi 14 février 2019 à compter de 15h45
- comportement non adapté:
. Enfreinte du règlement intérieur de l'établissement : sortie non autorisée du centre absence injustifiée
.Non-respect du contrat de co-engagement pour manque de travail et d'implication
. Comportement inadéquat auprès des autres stagiaires du groupe et du centre de formation
. Comportement inadéquat auprès des formateurs et de la directrice du centre .
Ce courrier comportait en outre, les mentions suivantes:
'Nous vous informons de votre mise à pied conservatoire suite à nos échanges du vendredi 15 février 2019 jusqu'au comité de discipline organisé le mercredi 29 février à 16h30 pendant lequel vous pourrez défendre votre dossier.
Le code du travail vous autorise à vous faire assister lors de cet entretien d'une personne de votre choix.
Cette lettre tient lieu de mise à pied de la formation.
Cet entretien pourra entraîner une mise à pied définitive'.
-Suite à l'erreur de date concernant le jour de la réunion du comité de discipline, une convocation rectificative était établie le 20 février 2019 mentionnant la date du 27 février suivant à 16h30.
-Il ressort d'un mail du 27 février 2019 adressé à 14 h16 par Madame [R] [P], directrice territoriale de l'association à M. [V] [B] qu'un échange téléphonique a eu lieu entre ces 2 personnes le 27 février 2019, Madame [R] indiquant qu'elle prenait acte de l' absence de M.[B] au comité de discipline auquel il avait été convoqué le 27 février 2019. Elle indiquait in fine qu'elle revenait vers lui pour la suite du dossier demain.
-L'association AFORMAC produit un mail adressé le 27 février 2019 à 14h12 par Madame [R] à Monsieur [Z] [L] , direction de la formation professionnelle continue, site de [Localité 6], Région Nouvelle Aquitaine, dans lequel elle précise :' M. [V] [B] ne va pas se présenter au comité de discipline ce jour auquel il a été convoqué la semaine dernière. Je suis d'avis de valider une mise à pied définitive. Dans le cadre de notre règlement intérieur, c'est possible . Merci de me donner votre avis par rapport au dispositif.'
-La réponse faite par Monsieur [Z] [L] le 27 février 2019 à 15h52 la suivante : 'la réponse que je peux vous faire est d'appliquer votre règlement intérieur.'
-Le 3 mars 2019, M. [V] [B] a adressé à Madame [P] [R] un mail pour connaître la décision du comité de discipline afin d'être renseigné sur sa situation actuelle dans le groupe AFORMAC [Localité 6].
-Le 11 mars 2019 à 15h31 Madame [P] [R] adressait un mail à M. [V] [B] pour lui préciser: 'nous repoussons le comité de discipline à vendredi 15 mars 2019. Si vous ne souhaitez pas vous présenter, nous considérerons que vous êtes exclu de la formation. Bien cordialement.'
-La lettre du 15 mars 2019 de la direction de l'association AFORMAC destinée à M. [V] [B] est ainsi rédigée:
'Suite à votre comportement non adapté:
. Enfreinte du règlement intérieur de l'établissement : sortie d'un autorisé du centrée absence injustifiée
. Non-respect du contrat de co-engagement pour manque de travail d'application
. Comportement inadéquat auprès des autres stagiaires du groupe et du centre de formation
. Comportement inadéquat auprès des formateurs et de la directrice du centre
Nous vous informons de votre exclusion suite à votre absence au comité de discipline du vendredi 15 mars 2019.
Cette lettre tient lieu d'exclusion de la formation.
Cet entretien peut entraîner une mise à pied définitive.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur,l'expression de nos sincères salutations
La direction.'
Il sera relevé, tout d'abord, que M. [V] [B] ne sollicite pas l'annulation de la sanction prononcée à son égard mais l'allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de son exclusion, qu'il estime irrégulière en la forme et injustifiée au fond.
Il soulève en premier lieu, l'irrégularité de la procédure d'exclusion, et en second lieu, la réalité des griefs retenus.
*Sur la régularité de la procédure d'exclusion:
M. [V] [B], soulève l'irrégularité de la procédure d'exclusion aux motifs:
-qu'il n'a pas été régulièrement convoqué au conseil de discipline, qu'en effet, il n'a jamais été touché par la convocation,
-qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier disciplinaire et n'a pas eu non plus accès à son dossier disciplinaire lors de la procédure lorsqu'il en a sollicité la communication,
- qu'il n'a pas eu un délai suffisant pour préparer sa défense, habituellement de 15 jours en pareille circonstance,
-qu'aucune délibération du conseil de discipline ne lui a été transmise, ni ne lui a été communiquée, alors même que dès le 1er avril 2019, il l'avait sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception pour connaître sa situation,
-enfin, le conseil de discipline ne s'est pas prononcé sur la sanction à son encontre en violation des dispositions du règlement intérieur de l'organisme
-il semble que la décision ait été prise avant même qu'il ait pu faire valoir un quelconque argument, ainsi que le révèle le message du 27 février 2019 de Madame [R].
Il sera relevé, tout d'abord , au vu notamment de la lettre du 15 mars 2019 émanant de la direction de l'association AFORMAC que l'exclusion de M. [V] [B] a été prononcée le 15 mars 2019 'suite à son absence au comité de discipline'.
L'association AFORMAC n'a pas produit aux débats, tant en première instance qu'en appel , le procès-verbal de délibération du conseil de discipline et ne figure à son dossier, que le seul courrier du 15 mars 2019 dont les termes ont été rappelés ci- dessus et qui ne constitue qu'une lettre de notification de la décision d'exclusion qui aurait été prise.
M. [V] [B] a versé aux débats la copie du règlement intérieur de l'association AFORMAC, qu'il a émargé le 25 octobre 2018, et dont les articles 8,9 et 10 réglementent la procédure disciplinaire concernant les stagiaires.
L'article 8 intitulé ' nature et échelle des sanctions', prévoit que'tout comportement considéré par l'équipe pédagogique comme un manquement pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité faire l'objet de l'une des sanctions suivantes:
1. avertissement oral
2. avertissement écrit
3. exclusion temporaire après entretien avec la direction
4. exclusion définitive après entretien avec la direction.'
L'article 9 intitulé 'droits de la défense'dispose que 'Lorsque le comportement du stagiaire justifie une exclusion temporaire ou définitive, la direction de l'AFORMAC convoque le conseil de perfectionnement constitué en commission de discipline où siègent les représentants élus des stagiaires.'
L'article 10 du règlement intérieur intitulé 'représentation des stagiaires 'prévoit les modalités de désignation de ces représentants.
Il résulte de ces articles qu'un stagiaire ne peut être sanctionné pour un comportement inadapté que selon la procédure prévue par le règlement intérieur, lequel suppose la réunion du conseil de perfectionnement constitué en commission de discipline où siègent les représentants élus des stagiaires.
À cet égard, la circonstance selon laquelle M. [V] [B] aurait informé à l'avance, la direction de l'association AFORMAC de son absence au conseil de discipline, ne dispensait nullement la direction de l'association de procéder à la réunion du conseil de perfectionnement constitué en commission de discipline dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement intérieur.
En l'absence de production aux débats par l'association AFORMAC du procès-verbal de réunion du conseil de discipline, la cour n'est pas en mesure de vérifier que la procédure prévue au règlement intérieur a bien été respectée, que le conseil de perfectionnement constitué en commission de discipline a été réuni et a effectivement délibéré sur le cas de M. [V] [B]. En outre, à supposer que le conseil de discipline ait été effectivement réuni, en l'absence du procès- verbal de délibération, les motifs fondant la sanction d'exclusion définitive, laquelle constitue la sanction la plus grave prévue par le règlement intérieur, ne sont pas connus alors que plusieurs faits étaient reprochés au stagiaire.
Ces irrégularités font grief à M. [V] [B] lequel était en droit de se voir sanctionner selon une procédure régulière, et de connaître les motifs de la sanction.
M. [V] [B] invoque également une autre irrégularité de forme en ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué au conseil de discipline ni pour le 27 février 2019 ni pour le 15 mars 2019.
Ne figure au dossier de l'association AFORMAC, aucune convocation au comité de discipline du 15 mars 2019, émargée par M. [V] [B], L'association ne produit qu' un mail adressé le 11 mars 2019 à 15h31 à l'appelant par Madame [R] l'informant que le comité de discipline est repoussé au vendredi 15 mars 2019 sans indication d'horaire. Il ne ressort pas de ce mail qu'il ait été précisé à M. [V] [B] qu'il pouvait se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix, ni qu'il pouvait prendre connaissance du dossier avant sa comparution devant le conseil de discipline.
Ces défauts de mentions ne peuvent être suppléés par une précédente convocation
pour un comité de discipline devant se tenir le 27 février à 16h30 , [Adresse 2] à [Localité 6], dès lors que M. [V] [B] conteste avoir reçu cette première convocation et que l'exemplaire produit au dossier par l'association AFORMAC ne comporte aucune signature du stagiaire ni n'est accompagné d'aucun accusé de réception signé par ce dernier justifiant d'un envoi en recommandé.
Dans ces conditions, il est également établi que M. [V] [B] n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière au conseil de discipline du 15 mars 2019, qu'il n'a pas été informé de l'ensemble de ses droits, ce qui constitue un autre motif d'irrégularité formelle affectant la sanction prise.
L'association AFORMAC ne démontrant pas avoir procédé à l'exclusion de M. [V] [B] dans les conditions prévues par son règlement intérieur et selon les règles applicables en matière disciplinaire, l' exclusion de M. [B] est irrégulière pour des motifs de forme.
Dans la lettre de convocation du 18 février 2019, l'association AFORMAC se référait au code du travail et il sera rappelé qu'en application de l'article L1333-2 de ce code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. ;
La cour, qui statue dans les limites des demandes qui lui sont soumises, n'est pas saisie par M. [V] [B] d'une demande d'annulation de la sanction pour ces irrégularités .
La procédure d'exclusion étant irrégulière, et la décision prise viciée pour des motifs de procédure , la cour n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la sanction dont les motifs sont ignorés en l'absence de production aux débats du procès- verbal de délibération du conseil de discipline.
M. [V] [B] ne peut que solliciter l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par l'association AFORMAC dans la conduite de la procédure disciplinaire.
Ces fautes lui ont causé un préjudice moral incontestable, en le privant de la possibilité, d'une part de faire valoir les droits reconnus pour sa défense,et d'autre part de connaître précisément le motif de la sanction prononcée ; ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 €.
M. [V] [B] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires à l'égard de l'association AFORMAC .
M. [V] [B] sera également débouté de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC, personnalité juridique distincte, dont le siège est situé à [Localité 5] et qui n'est pas intervenue dans la procédure d'exclusion de M. [V] [B], conduite par l'association AFORMAC sise à [Localité 6], étant observé que le contrat de co engagement a été signé par M. [V] [B] avec l'association AFORMAC exclusivement .
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, l'association AFORMAC supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs
qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne justifie pas de frais irrépétibles restés à charge, de sorte que sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré, sauf en ce qu'elles ont débouté M. [V] [B] de ses demandes dirigées contre la SARL FC Développement - Groupe AFORMAC ,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association AFORMAC à payer à M. [V] [B], la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'irrégularité de la procédure d'exclusion de M. [B],
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'association AFORMAC et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.