Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00238
N°Portalis DBWA-V-B7H-CML2
M. [J] [T]
C/
LA SCI FFF
Mme [L] [W] [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le
n° 22-0000489 ;
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2023-001031 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
LA SCI FFF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [H] et Mme [C] ont donné en location à M. [J] [T] et à Mme [L] [W] [N] un appartement à usage d'habitation, F2, porte n°3, situé a [Adresse 1], suivant acte notarié du 25 avril 2012, prenant effet le ler mai 2012, contre un loyer mensuel réactualisé de 570,20 euros, outre la somme de 35,92 euros de provisions sur charges.
Le 29 décembre 2016, M. [H] [H] et Mme [C] ont cédé l'immeuble à la SCI FFF.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FFF a fait signifier aux locataires un commandement de payer et de justifier de l'assurance obligatoire.
Par assignation en date du 17 juin 2022, la SCI FFF a fait appeler à comparaître M. [J] [T] et son épouse, Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé aux fins de :
'- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif de 6.006,42 euros au 1er mai 2022 et d'une indemnité mensuelle d'occupation de 575 euros,
- obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.'
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation ;
DEBOUTE M. [T] [J] de sa demande de médiation ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement situé 33 rue Francois Arago, 2ème étage, Porte n°3 à FORT DE FRANCE conclu entre la SCI FFF et Mr [T] [J] et Mme [N] [L] sont réunies à la date du 17 décembre 2021 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [J] et Mme [N] [L] de libérer les lieux et de restituer Ies clés de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour Mr [T] [J] et Mme [N] [L] d'avoir volontairernent libéré les lieux et restitué les clés clans ce délai, la SCI FFF deux mois aprés la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [T] et Mme [N] [L] à verser à la SCI FFF à titre provisionnel la somme de 4 923,96 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de
2 196,24 euros à compter du commandement de payer du 29 juillet 2022, sur celle de 3 296, 98 euros à compter de l'assignation du 30 novembre 2022 et sur le surplus à compter de la présente décision;
CONDAMNE solidairement M. [T] et Mme [N] [L] à verser à la SCI FFF une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant
du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [N] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [J] et Mme [N] [L] à verser à la SCI FFF une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2023, M. [J] [T] a critiqué tous les chefs de l'ordonnance de référé du 10 mars 2023, sauf en ce que le juge des contentieux de la protection a condamné Mr [T] [J] et Mme [N] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture et a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dans ses conclusions en motivation d'appel en date du 13 juillet 2023, M. [J] [T] demande à la cour d'appel de :
'DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [J] [T] recevable et bien fondé ;
Y FAISANT DROIT
INFIRMER la décision de première instance ;
ET STATUANT A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER la mise en 'uvre d'une médiation entre Monsieur [J] [T] et la SCI F.F.F ou tout mandataire désigné par celle-ci à cet effet ;
Et en cas d'échec de la médiation, statuant à nouveau ;
DECLARER irrecevable l'assignation aux fins de résiliation du bail délivrée par la SCI F.F.F ;
CONSTATER l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses ;
DECLARER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
RENVOYER la SCI F.F.F à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTER la SCI F.F.F de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SCI F.F.F aux entiers dépens.'
Dans ses conclusions en date du 27 juillet 2023, la SCI FFF demande à la cour d'appel de :
'Statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel.
Constater que Mme [N] [L] n'est pas appelante.
Juger que l'ordonnance querellée a force de chose jugée à son encontre.
Juger mal fondé l'appel de M. [T].
Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins rnoyen et conclusions.
Juge acquise la clause résolutoire.
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens ainsi qu'à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Mme [L] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 11 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de jurisprudence constante qu'un codébiteur solidaire ayant négligé de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur (arrêt Cour de cassation, Com., 31 mai 2005, pourvoi n° 03-10.892). Mme [L] [N] n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance du 10 mars 2023 et n'étant pas comparante en cause d'appel, ce dont il résulte que l'ordonnance déférée est devenue irrévocable dans les rapports de l'intéressée avec la SCI FFF, la cour constate que l'ordonnance déférée a force de chose jugée à son égard.
M. [J] [T] prétend que ne justifiant pas avoir effectué une tentative de résolution amiable du conflit, la SCI FFF n'a pas respecté les dispositions du décret du 11 mars 2015 et des articles 56 et 58 du code de procédure civile, de sorte que l'assignation délivrée par le bailleur devra être déclarée irrecevable.
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que "En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage."
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les demandes de la SCI FFF aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l'expulsion de M. et Mme [T] constituent des demandes indéterminées qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [J] [T] sera débouté de ce chef de demande. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
La cour relève également que, n'ayant pas réclamé de nombreux courriers recommandés avec avis de réception qui lui ont été adressés avant la délivrance de l'assignation du 17 juin 2022, les relances amiables auxquelles a procédé la SCI FFF sont restées vaines.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [J] [T] a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure de médiation.
Force est de constater que la SCI FFF n'a pas donné son accord pour une médiation.
Cette demande sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d' urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du même code, le juge des référés est compétent pour prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir un dommage imminent, et également, accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M. [J] [T] soutient que dès lors que, lorsque le juge des référés a statué, sa dette locative était apurée et le logement était assuré, la résiliation du bail ne pouvait être prononcée et qu'en présence d'une contestation sérieuse et de l' absence d' urgence , il ne pouvait y avoir lieu à référé.
La SCI FFF réplique qu'en exécution de la clause résolutoire insérée au bail , le défaut de paiement de loyers dans le délai de deux mois du commandement et la non justification de l'assurance dans le délai d'un mois du commandement justifiaient qu'en référé la résiliation du bail de plein droit soit constatée. Elle ajoute que le règlement de la somme de 4.562 euros par la CAF intervenu le 05 juillet 2022 n'a pas éteint la dette de loyers.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment :
a) de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu,
g) de s'assurer contre les risques dont il doit répondre et d'en justifier lors de la remise des clés et chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d' assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le contrat de bail du 25 avril 2012 contient une clause résolutoire qui prévoit notamment que :
'En cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le LOCATAIRE au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, la location sera résiliée de plein droit s'il s'agit du défaut de paiement des loyers et des charges ou du non-versement du dépôt de garantie s'il en est stipulé un.
L'expulsion du LOCATAIRE sera poursuivie, s'il y a lieu, en référé, sauf l'effet d'une demande de délai par le LOCATAIRE, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 précitée ou d'appel de ce dernier.
De même, en cas de défaut d'assurance du LOCATAIRE contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de LOCATAIRE et deux mois après un commandement de s'assurer resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit, et l'expulsiondu LOCATAIRE poursuivie, s'il y a lieu, en référé, conformément à l'article 7 de la loi précitée, sous réserve de l'appel de ce dernier.'
Suivant acte d'huissier du 17 novembre 2021, la SCI FFF a fait commandement à M. [T] et Mme [N] épouse [T] de :
- payer la somme de 3.779,51 euros au titre des loyers impayés, selon décompte joint,
- justifier dans le délai d'un mois d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par son assureur.
Le commandement a été signifié le 17 novembre 2021 à M. [J] [T] en personne.
Le commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que, notamment, les dispositions de l'article 6, de l'article 7 g et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] [T] ne conteste pas que les loyers impayés visés par le commandement n'ont pas été payés dans le délai de deux mois de sa date, mais souligne à juste titre que, de décembre 2020 à mai 2022, l'allocation-logement n'a pas été versée au mandataire du bailleur, cette erreur étant imputable à la CAF qui en a informé la société Immo conseil caraïbes dans un courrier en date du 10 juin 2022.
Force est de constater que l'organisme de prestations sociales a procédé le 10 juillet 2022 à une régularisation d'un montant de 4.562 euros au profit du mandataire du bailleur.
Celà étant, le juge des référés a relevé, sans que cela soit contesté par M. [J] [T] en première instance, que sa dette locative s'élevait à la somme actualisée de 3.750 euros au 09 novembre 2022.
Par ailleurs, alors que le bailleur poursuit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de justification de l'assurance par le locataire, visé par le commandement de payer du 17 novembre 2021, il faut constater, comme le premier juge, que M. [J] [T] n'a pas justifié avoir fourni l'attestation d' assurance dans le délai d'un mois du commandement ni même dans le délai de deux mois prévu par la clause résolutoire du contrat de bail litigieux.
Pour autant, il a justifié auprès du premier juge avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs à compter du 11 juillet 2022.
La cour rappelle que la loi ne prévoit pas la faculté pour le juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire en matière de défaut de justification d'une assurance locative.
En conséquence, il ne peut être que constaté, sans que puisse être invoqué l'absence d'urgence et en confirmant l'ordonnance déférée, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises le 17 décembre 2021 en application des dispositions d'ordre public de l'article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 et que l'expulsion du locataire doit être ordonnée.
M. [J] [T] se prévaut également de l'existence de contestations sérieuses pour soutenir qu'il n'y avait pas lieu à référé, dès lors que la suspension du versement de l'allocation-logement ne lui est pas imputable et qu'il n'a jamais été défaillant à titre personnel dans le paiement de son loyer, s'acquittant mensuellement de la partie à sa charge.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le décompte produit par le bailleur met en évidence que, au 09 novembre 2022, M. [J] [T] était redevable de la somme de 3.250 euros au titre de la dette locative.
Il résulte également des pièces de la procédure que, alors que l'organisme de prestations sociales a informé le mandataire du bailleur qu'il ne recevra plus aucune prestation mensuelle pour le compte du locataire à partir du mois de juillet 2022, M. [J] [T] a continué à effectuer des versements d'un montant identique, de sorte que le loyer n'a été réglé que partiellement à compter du mois de juillet 2022.
L'appelant ne justifie pas non plus avoir saisi la CAF aux fins que soit rétabli son droit à percevoir l'allocation-logement.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, force est de constater que M. [J] [T] ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement le décompte versé aux débats et échoue à démontrer qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
Dès lors, le moyen tiré de l'existence de contestations sérieuses sera déclaré inopérant.
En conséquence, M. [J] [T] sera condamné à titre provisionnel à payer à la SCI FFF la somme de 3.250 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. L'ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
M. [J] [T] sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
Les dispositions de l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées en cause d'appel par la SCI FFF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [J] [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en référé, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce que le juge des contentieux de la protection statuant en référé a condamné solidairement M. [T] et Mme [N] [L] à verser à la SCI FFF à titre provisionnel la somme de 4 923,96 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 196,24 euros à compter du commandement de payer du 29 juillet 2022, sur celle de 3 296, 98 euros à compter de l'assignation du 30 novembre 2022 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONSTATE que l'ordonnance de référé du 10 mars 2023
a force de chose jugée à l'égard de Mme [L] [N] ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
CONDAMNE M. [J] [T] à payer à titre provisionnel à la SCI FFF la somme de 3.250 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,