Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02195
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT5U
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01012
Copies exécutoires délivrées à :
[Y] [I]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [I]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société de travail temporaire Synergie et mis à disposition à la société Axima en qualité de man'uvre, M. [Y] [I] (le salarié) prétend avoir été victime d'un accident de trajet alors qu'il se rendait sur un chantier à [Localité 5] où il devait débuter sa journée de travail à 8h00.
Le 10 août 2018, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident de trajet auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) en ces termes ' en allant sur le chantier chez Floca Rem à [Localité 7], il est tombé dans les escaliers du RER / plaies aux jambes et genoux : lieu de l'accident RER [6]'.
A cette déclaration d'accident du travail a été joint un certificat médical initial établi le 9 août 2018 faisant état de 'contusion genou G, contusion jambe D, chute mécanique trajet travail', sans arrêt de travail.
Après instruction et par décision du 5 décembre 2018, la caisse a notifié au salarié un refus de prise en charge, en l'état des contradictions existant quant aux circonstances du sinistre.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021 (RG n°19/01012), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours du salarié recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 1er mars 2019 ayant maintenu la décision de la caisse du refus de prise en charge au titre du risque professionnel;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné le salarié à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le salarié de la demande qu'il a formée sur le même fondement ;
- condamné le salarié aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 21 juin 2021, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2022.
Le salarié qui a comparu en personne demande oralement à la cour l'infirmation du jugement déféré et la prise en charge de son accident de trajet par la caisse au titre de la législation sur le risque professionnel.
Par conclusions écrites reçues le 17 février 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le salarié aux entiers dépens.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'allocation de la somme de 500 euros. Le salarié ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du trajet
L'article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose que:
'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'
En l'espèce, des contradictions dans les déclarations du salarié s'agissant des circonstances exactes de l'accident doivent être relevées. En effet, la déclaration d'accident de trajet complétée le 10 août 2018 par l'employeur selon les observations du salarié fait mention d'un accident survenu le 8 août 2018 à 06h45 à la gare RER de [6]. Néanmoins, le questionnaire assuré adressé à la caisse établi le 15 octobre 2018 fait mention d'un accident survenu le 9 août 2018 à 06h40 à la station [8] du RER B. Un second questionnaire assuré renseigné le 15 novembre 2018 fait quant à lui état d'un accident survenu le 8 août 2018 à 06h45 à la gare [8] du RER B. Enfin, l'attestation produite par le salarié en première instance mentionne un accident survenu le 7 août 2018 à la gare [8], allégations confirmées par le salarié lors de l'audience devant la cour.
Ce sont donc quatre versions des faits qui ont été données par le salarié.
Il sera observé si l'on retient la dernière version du salarié que l'accident n'est pas survenu sur l'itinéraire protégé. En effet, pour que l'accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire qu'il soit survenu sur le trajet de la résidence principale du salarié ou de sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial à son lieu du travail. Il est indiqué dans un certain nombre de documents versés aux débats (notamment la déclaration d'accident du travail) qu'au jour de l'accident, le salarié avait son domicile à [Localité 9] et travaillait sur un chantier à [Localité 5] de sorte qu'il devait emprunter les RER D et A. Rien ne justifie donc a priori sa présence à la gare de [8] du RER B. Lors de l'audience, le salarié a expliqué qu'il résidait alors au sein d'un foyer situé à [8]. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à corroborer cette allégation.
Il ressort des éléments qui précèdent que l'existence d'un fait accidentel précis survenu à une date certaine constitutif d'un accident de trajet au sens de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale n'est pas établie.
Il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les demandes accessoires
Le salarié, qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande de la caisse concernant l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 (RG n°19/01012) par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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