Texte intégral
N° RG 21/00742 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VD3U
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
62B
N° RG 21/00742
N° Portalis DBX6-W-B7F- VD3U
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[B] [D] épouse [R]
[U] [R]
C/
[A] [V] épouse [X]
[S] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
la SCP TMV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Présidente de la 7ème Chambre Civile,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Magistrat Rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10] (PUY-DE-DÔME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [A] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [R] et Madame [B] [D] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], selon acte de vente du 29 mars 2013. Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] sont propriétaires de l'immeuble voisin, situé au [Adresse 3], selon acte du 19 novembre 2009.
Ceux-ci ont déposé plusieurs demandes de permis de construire pour réaliser des travaux. Un permis de construire leur a été délivré le 04 janvier 2012, avec une série de réserves afin de respecter les éléments d’architecture existants. Deux procès-verbaux d'infractions au permis de construire ont été dressés les 30 janvier et 14 mars 2014, au motif essentiellement qu'il ne s'agissait plus d'une réhabilitation comme prévu mais d'une nouvelle construction. Un permis modificatif a été refusé le 07 avril 2014. Une nouvelle demande de permis de construire de «réhabilitation et rénovation d’une construction existante» a été déposée par les époux [X] le 15 mai 2014, acceptée le 17 juillet
2014, faisant notamment état de la réfection de la charpente, de la couverture et de la zinguerie. Les époux [X] ont déposé une nouvelle demande de permis modificatif du 08 juin 2015, accordé le 11 août 2015. Le 26 octobre 2015, un nouveau procès-verbal d’infraction a été établi. Le 10 décembre 2015, une demande de permis de construire modificatif a été déposée et accordée le 25 mars 2016. Une attestation de non-opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité a été délivrée par la Mairie de [Localité 9] le 20 juin 2016.
Monsieur et Madame [R] se sont plaints de non-conformités et d'infiltrations ainsi que d'un empiétement. Ils ont fait dresser des constats d'huissier.
Par acte en date du 22 avril 2016, ils ont fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le Tribunal judiciaire en référé afin de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [O] en qualité d’expert. L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2018.
Suivant acte signifié le 19 janvier 2021, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [X] aux fins de les voir condamnés à les indemniser d'un préjudice et de voir ordonnée la destruction de l'ouvrage édifié.
Par une ordonnance du 09 septembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente d'un bornage et une fin de non-recevoir tirée de l'estoppel.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [U] [R] et [B] [D] épouse [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 237 et suivants ainsi que les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 545, 662 et 681 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage
DECLARER les demandes des époux [R] recevables et bien fondées,
REJETER les demandes, fins et conclusions des époux [X]
In limine litis, PRONONCER la nullité du rapport d’expert judiciaire de Monsieur [O] du 30 mars 2018
En conséquence, JUGER que la théorie des troubles anormaux de voisinage est applicable à l’encontre des époux [X],
JUGER que les désordres subis par les époux [R] sont la conséquence des travaux réalisés par les époux [X],
CONDAMNER les époux [X] à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
- 96.250€ TTC au titre des travaux réparatoires,
- 42.000€ TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
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- 10.000€ en réparation du préjudice de jouissance,
- 5.000 € pour le préjudice moral,
ORDONNER la destruction de l’ouvrage des époux [X] empiétant sur la propriété des époux [R], ainsi que la destruction de la terrasse,
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [X] à payer aux époux [R] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant l'expertise, ils font valoir un non-respect du principe du contradictoire et des délais, un non-respect de sa mission et une partialité de l'expert, ce qui leur a causé grief.
Ils font valoir que les époux [X] ont fait réaliser des travaux qui ont conduit à ce que l'héberge de leur immeuble soit supérieure à la leur et à ce que leur toiture empiète sur la leur de même que sur leur mur, qui ont entraîné la chute de tuiles sur leur toit qui l'ont abîmé, qui ont conduit à ce que les eaux pluviales en provenance de la toiture de Monsieur et Madame [X] se déversent en partie sur leur fonds et endommagent le mur mitoyen de leur côté, qui ont porté atteinte à leur intimité en créant une terrasse qui comporte une vue sur leur fonds et à leur propre vue en y déposant un pare-vue entraînant selon eux une perte d'ensoleillement et/ou un éblouissement et particulièrement inesthétique.
Ils font valoir que l'ensemble de ces éléments leur a causé un préjudice dont Monsieur et Madame [X] leur doivent réparation en les indemnisant du coût des travaux réparatoires nécessaires outre celui de la maîtrise d'oeuvre, un préjudice de jouissance et un préjudice moral et que Monsieur et Madame [X] doivent en outre être condamnés à la démolition de l'ouvrage empiétant sur leur propriété et à la destruction de la terrasse.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur et Madame [X] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 544, 545, 662 et 681 du Code civil
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage
A titre principal Débouter Monsieur [U] [R] et Madame [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes
A titre reconventionnel
Juger que Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] subissent des troubles anormaux de voisinage de la part Monsieur [U] [R] et Madame [B] [R]
En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
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Condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise de Monsieur [O]
Ecarter l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir
Ils font valoir que l'expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire et rempli sa mission, que les travaux qu'ils ont réalisés n'ont pas entraîné d'empiètement ni de troubles de voisinage, que c'est la gouttière de Monsieur et Madame [R] qui empiète sur leur immeuble et un arbre de leur jardin qui leur cause une perte d'ensoleillement et que ce sont eux qui subissent un trouble anormal de voisinage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d’expert judiciaire :
En application de l'article 232 du Code de procédure civile, «Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer (…) par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien».
L'article 237 du même Code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et l'article 16 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.
En application de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Celui qui invoque la nullité d'une expertise doit prouver le grief qui lui est causé.
Monsieur et Madame [R] prétendent que la nullité du rapport d'expertise doit être prononcée en ce que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l'expertise et des délais de notification du pré rapport ni les termes de sa mission et a fait preuve d'un défaut d'impartialité.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
Monsieur et Madame [R] font valoir que Monsieur et Madame [X] ont communiqué à l'Expert judiciaire deux dires en date des 29 août et 08 novembre 2017, par l’intermédiaire de leur Conseil avant le dépôt du pré-rapport et qu'ils n'en ont, ainsi que leur Conseil, pas eu connaissance alors, n'ayant appris leur existence qu'à la lecture du pré-rapport, dires qui auraient amené l'expert à modifier sa position initiale telle qu'elle résultait de sa note expertale numéro 3 du 12 juillet 2017.
Monsieur et Madame [X] font valoir qu'ils ont régulièrement communiqué leurs dires, la difficulté pour Monsieur et Madame [R] pouvant provenir de ce qu'ils ont changé de Conseil en cours de procédure et que, de surcroît, les principes du contradictoire ont été respectés.
Il ressort des annexes à l'expertise judiciaire que des dires du Conseil de Monsieur et Madame [X] ont été communiqués à l'expert, en réalité pour le premier le 26 juillet 2017, et le deuxième le 08 novembre 2017. Les dires ont été annexés au rapport d'expertise et au pré-rapport. Le pré-rapport a été envoyé le 28 février 2018. Dans un mail du 09 mars 2018 adressé à l'expert, le nouveau Conseil de Monsieur et Madame [R] a indiqué qu'il ne trouvait pas trace à son dossier de ces dires et demandé au Conseil adverse d'en régulariser la communication. En tout état de cause, l'expert a indiqué que les dires avaient été communiqués. Les dires sont annexés ainsi que leur réponse au pré-rapport puis au rapport et ont ainsi été soumis à un débat contradictoire. En outre, l'expert a également pris en compte et répondu à un dire postérieur à ceux de Monsieur et Madame [X] de Monsieur et Madame [R] du 04 décembre 2017. Il ne peut en conséquence être soutenu qu'il aurait fondé sa position et opéré un revirement de celle-ci sur des dires de Monsieur et Madame [X] non communiqués et Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas avoir subi un grief à ce titre.
Monsieur et Madame [R] reprochent en outre à l'expert de ne pas s'être déplacé suite à leur dire numéro 3 du 04 décembre 2017 dans lequel ils lui ont fait parvenir deux devis et de ne pas non plus s’être déplacé pour constater des travaux réalisés en cours d’expertise chez Monsieur et Madame [X] malgré leur demande dans un dire numéro 1 du 02 octobre 2017.
S'agissant de ce second point, les travaux invoqués concernent la modification d'un brise-vue. Il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'expert s'est déplacé pour les constater. Cependant, en page 32 de son rapport, l'expert a répondu précisément au dire et examiné les photographies produites par Monsieur et Madame [R] et aucun grief ne résulte pour eux de l'absence d'un nouveau déplacement de l'expert.
S'agissant des devis transmis avec le dire du 04 décembre 2017, dans le corps de son rapport en page 17, l'expert les a analysés précisément. A la date du dire, l'expert s'était déjà transporté sur les lieux à deux reprises les 07 février et 29 mai 2017. La nécessité d'un nouveau déplacement suite à la réception des devis n'est pas démontrée et le fait que l'expert se soit prononcé clairement sur ceux-ci permet d'écarter tout grief à ce titre.
De manière générale, Monsieur et Madame [R] font valoir que l'expert n'aurait pas inclus dans son rapport l’intégralité des dires et pièces qu'ils ont transmis. Cependant, sont annexés au rapport l'ensemble de leurs dires et l'expert a répondu à l'ensemble de ceux-ci en annexes (pages 27 à 71), sauf s'agissant du dire numéro 3 concernant les devis, auquel il a répondu dans le corps de l'expertise comme exposé ci-dessus
Ils font également valoir que le devis réalisé par l’entreprise DEMATHIEU BARD sur lequel l'expert s'est fondé pour évaluer la réparation du trouble invoqué, a été établi en la seule présence des époux [X] et que dès lors, l’expert judiciaire ne pouvait se fonder sur ce document, qui n’a pas été établi de manière contradictoire. Cependant, rien n'établit que Monsieur et Madame [X] auraient interféré dans la réalisation de ce devis et en outre, il a été annexé au pré-rapport et au rapport d'expertise, analysé par l'expert et soumis au débat contradictoire. Monsieur et Madame [R] ne démontrent ainsi aucun grief tiré de leur absence lors de l'établissement du devis qui n'est pas en lui-même une opération d'expertise.
Enfin, Monsieur et Madame [R] font valoir que l’expert judiciaire n’a pas respecté les délais imposés par le Code de procédure civile aux fins notamment de faire respecter le contradictoire des échanges entre les parties, en l'espèce en ne respectant pas le délai d’un mois offert aux parties entre le dépôt du pré-rapport et le dépôt du rapport final tel que prévu dans l’ordonnance de référé qui l’avait commis. L'expert judiciaire a effectivement envoyé son pré-rapport le 28 février 2018 en fixant un délai au 23 mars 2018 pour formuler des observations et déposé son rapport final le 30 mars 2018. Cependant par un dire numéro 5 en date du 19 mars 2018, Monsieur et Madame [R] ont transmis à l'expert des observations détaillées suite au pré-rapport avec un avis technique auquel ils ont fait procéder au vu du pré rapport, observations auxquelles l'expert a répondu également de façon détaillée. En outre, ceux-ci n'ont formulé alors aucune observations sur le délai imparti qui aurait été trop court. En conséquence, aucun grief n'est établi quant à la durée fixée par l'expert suite à l'envoi de son pré-rapport pour formuler des observations.
Au final, aucun grief ne résulte d'un non-respect du contradictoire au cours des opérations d'expertise susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci.
Sur le non-respect de la mission :
Monsieur et Madame [R] soutiennent que l’expert judiciaire n'a pas respecté les termes de sa mission en ce qu'ils lui était demandé de dire si les travaux exécutés par Monsieur et Madame [X] étaient conformes aux prescriptions des permis de construire initiaux et modificatifs en les examinant alors qu'il se serait contenté de se référer à l’attestation de conformité de la mairie du 20 juin 2016.
Dans le corps de son expertise, l'expert a cependant indiqué qu'il avait examiné le dossier de demande et l'arrêté de permis de construire du 4 janvier 2012, les procès-verbaux d'infractions des 30 janvier et 14 mars 2014, le permis modificatif refusé le 07 avril 2014, la demande de permis de construire acceptée le 17 juillet 2014, la nouvelle demande de permis modificatif du 08 juin 2015, accordé le 11 août 2015, un nouveau procès-verbal d’infraction du 26 octobre 2015 et la non-opposition à l'attestation de conformité délivrée par la Mairie de [Localité 9] le 20 juin 2016.
L'expert n'a effectivement pas examiné la demande de permis de construire modificatif déposée le 10 décembre 2015 et le permis accordé le 25 mars 2016. Cependant ce permis modificatif concerne la modification d'une porte de garage, la création d'une gouttière en zinc, la modification de volets à l'étage sur rue et la modification de la longueur du garage, éléments qui sont tous étrangers au litige. En outre, l'expert judiciaire n'a pas compétence pour remettre en cause une non opposition à une attestation de conformité délivrée par l'administration, non opposition qui concerne par ailleurs effectivement le permis de construire de 2015 alors que celui modificatif de 2016 ne concerne pas les éléments du litige. En conséquence, aucun grief susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise n'est établi quant au fait que l'expert ne s'est pas prononcé personnellement sur la correspondance entre les autorisations d'urbanisme accordées et les travaux réalisés.
Sur le manque d’impartialité de l’expert judiciaire :
Pour mettre en cause l'impartialité de l'expert judiciaire, Monsieur et Madame [R] soutiennent que le rapport d'expertise fait apparaître un déséquilibre quant à la place accordée aux éléments apportés par Monsieur et Madame [R] et ceux apportés par Monsieur et Madame [X] en faveur de ceux-ci. Ils font valoir que les dires de leur expert conseil et le rapport du géomètre auquel ils ont fait procéder ne sont pas annexés au rapport alors que ceux de l'expert conseil de Monsieur et Madame [X] le sont.
Ils ont effectivement joint à leur premier dire du 02 octobre 2017 trois études comparatives que l'expert n'a pas annexées. Cependant, dans sa réponse aux dires, l'expert indique les avoir examinés outre qu'il a répondu précisément au dire. Le quatrième dire de Monsieur et Madame [R] mentionne en pièce jointe un rapport d 'un expert géomètre, Monsieur [K], qui n'est effectivement pas annexé à l'expertise, de même que le rapport de l'expert technique d'ING annexé au dire numéro 5. L'expert judiciaire a cependant de nouveau répondu précisément aux dires et Monsieur et Madame [R], ayant produit les différents avis et rapports des techniciens au cours de la procédure, il n'en résulte pas pour eux de grief justifiant d'entraîner la nullité de l'expertise.
Ainsi, la demande de Monsieur et madame [R] tendant à voir prononcée la nullité du rapport d'expertise judiciaire sera rejetée.
Sur le fond :
L’article 545 du Code civil dispose que : «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
En application de l'article 662 du Code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
L'article 653 indique que «Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire».
En outre, l’article 681 du Code civil dispose que : «Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin».
Aux termes de l’article 544 du Code civil : «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le Juge n'a pas à caractériser une faute à la charge de l'auteur du trouble anormal de voisinage, s'agissant d'une responsabilité objective.
Sur l'empiètement :
Monsieur et Madame [R] font valoir que les travaux réalisés par Monsieur et Madame [X] ont conduit à un empiètement sur leur propriété.
Les propriétés de Monsieur et Madame [R] et de Monsieur et Madame [X] se jouxtent. Les deux jardins sont séparés par un mur mitoyen. En ce qui concerne les constructions, elles se touchent également. Avant les travaux, la façade arrière de la construction du côté de Monsieur et Madame [X] était en retrait de celle de Monsieur et Madame [R] et, sur cette largeur, le toit de Monsieur et Madame [R] était au-dessus de la propriété de Monsieur et Madame [X]. Après les travaux, c'est la façade arrière de Monsieur et Madame [R] qui s'est trouvée en retrait de celle de Monsieur et Madame [X] et le toit de Monsieur et Madame [X] s'est retrouvé être plus élevé que celui de Monsieur et Madame [R] sur toute sa largeur.
Monsieur et Madame [R] se plaignent de ce que la toiture surélevée réalisée par leurs voisins empiète au-dessus de la limite de propriété entre les deux immeubles. En réalité, l'expert judiciaire ne conclut pas à l'absence d'empiètement. Il mentionne que le mur de l'extension côté jardin de l'immeuble de Monsieur et Madame [X] a été réalisé à l'intérieur de leur propriété, en retrait par rapport à l'héberge existant. Puis il indique certes «nous concluons : aucun empiètement de la toiture [X] au-dessus de la limite de propriété [R] n'a été constaté» pour continuer par la phrase suivante : «les seuls éléments litigieux pouvant être considérés comme un empiètement concernent la présence d'un bandeau en zinc en couronnement entre ancien et nouveau mur pignon et la reprise en tuiles au-dessus de la couverture de l'immeuble [R]». L'expert judiciaire n'a procédé à aucune mesure de ces éléments. Il a de même indiqué en page 16 : «les débords des ouvrages en zinc recouvrant la tête des murs s'apparentent à un empiètement».
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Monsieur et Madame [R] produisent un avis technique du Cabinet ATLANTIC ING en date du 19 mars 2018 donné au vu du pré-rapport d'expertise. Au vu des photographies au rapport, le Cabinet ATLANTIC ING conclut à la présence d'un empiètement au niveau de la toiture de Monsieur et Madame [R]. Il précise qu'un redan a été créé lors de la construction de Monsieur et Madame [X] en enlevant des tuiles du toit de Monsieur et Madame [R] pour y poser un bloc de briques et de béton constituant un empiètement (1,12 m), alors que l'extrémité du mur pignon préexistant est visible en arrière.
Il met en exergue un second empiètement, consistant en la création d'une épaisseur de crépi sur le mur de Monsieur et Madame [X] qui dépasse de 5 cm d'épaisseur sur la façade arrière de Monsieur et Madame [R].
Monsieur et Madame [R] produisent également un rapport du Cabinet CE en date du 14 décembre 2018, qui a procédé à des constatations sur place. Celui-ci conclut également à la création d'un empiètement sur leur toiture, par Monsieur et Madame [X] qui ont construit un morceau de mur sur le mur en héberge de leurs voisins qui ne leur appartient pas. Pour un mur de 36 cm d'épaisseur, le rapport indique que l'empiètement est de plus de la moitié. Le rapport conclut également à un empiètement du mur surélevé par Monsieur et Madame [X] le long du mur d'héberge d'origine de Monsieur et Madame [R].
L'empiètement est décrit comme de 5 à 10 cm par rapport à l'axe de la propriété au sol et de 20 cm maximum eu égard au mur d'héberge d'origine de Monsieur et Madame [R].
Ceux-ci ont également fait procéder à une analyse des mitoyennetés par Monsieur [K], géomètre expert, qui a également conclu à un empiètement sur leur couverture. L'expert géomètre a indiqué que le mur de Monsieur et Madame [R] à l'origine au-dessus de la toiture de Monsieur et Madame [X] était un mur privatif leur appartenant et que l'aménagement réalisé en toiture par Monsieur et Madame [X] réalisé à l'aplomb du mur privatif empiétait dessus. Le géomètre a matérialisé l'empiètement sur un schéma et en a joint une photographie qui correspond en tout point à l'empiètement relevé par les rapports du Cabinet CAC et du Cabinet ATLANTIC ING. Lorsque l'expert géomètre parle de présomption de mitoyenneté, il fait référence au mur séparatif entre les deux jardins et non aux murs des habitations.
Enfin, ces trois avis rejoignent au final celui de Monsieur [Z] en date du 26 juillet 2017 produit par Monsieur et Madame [X]. Celui-ci, à l'aide de la photographie du même endroit sur le toit, a décrit un rehaussement maçonné d'environ 40 à 50 cm constitué de briques enduites de ciment réalisé sur l'arase du mur dans le prolongement du mur (originel au-dessus en retrait) de Monsieur et Madame [X], rehaussement d'épaisseur d'environ 25 à 30 cm et en retrait de 15/20 cm par rapport au pignon originel de Monsieur et Madame [X]. Si le technicien conclut à une absence d'empiètement, c'est parce qu'il commet un erreur juridique en estimant que le mur de Monsieur et Madame [R] sur lequel est construit le rehaussement est un mur mitoyen séparatif, alors qu'il s'agit d'un mur privatif appartenant à Monsieur et Madame [R], étant un mur à l'origine d'héberge au-dessus du mur de séparation des deux jardins mitoyens, la mitoyenneté du mur séparatif s’arrêtant à l’héberge.
Enfin, le cabinet SARETEC dont deux avis des 20 juillet et 11 décembre 2017 sont annexés à l'expertise judiciaire, produits par ELITE INSURANCE présente à l'expertise comme l'un des assureurs d'un constructeur, a indiqué «l’empiétement relève, selon nous, d’une autre problématique. En effet, le défaut d’alignement concerne le mur en héberge existant. Il s’agit en premier lieu d’un défaut de conception qui aurait dû être solutionné lors de l’établissement des plans du permis de construire ». Le cabinet SARETEC relève donc bien un empiètement par défaut d'alignement des ouvrages réalisé par Monsieur et Madame [X] relativement au mur d'héberge d'origine de Monsieur et Madame [R].
Le débordement du mur sur celui de Monsieur et Madame [R] apparaît aussi sur le constat d'huissier du 12 janvier 2023.
Contrairement également à ce qu'indique l'expert judiciaire, ce n'est pas le prolongement du mur mitoyen séparant les deux jardins qui délimite la propriété au niveau des deux bâtiments mais la limite du mur en héberge qui est décalée par rapport au mur mitoyen séparant les jardins tel que cela ressort de l'ensemble des photographies et schémas produits.
Enfin, l'attestation de conformité délivrée par la Mairie de [Localité 9] le 20 juin 2016, ne permet pas d'en déduire une absence d'empiètement.
En conséquence, il est établi que les travaux réalisés par Monsieur et Madame [X] ont conduit à deux empiètements sur la propriété de Monsieur et Madame [R], l'un par création d'un rehaussement sur leur toiture empiétant sur celle-ci et leur mur privatif et l'autre par l'épaisseur de l'enduit du mur de Monsieur et Madame [X] qui déborde sur le mur de Monsieur et Madame [R].
Monsieur et Madame [X] seront donc condamnés à démolir ces deux empiètements pour que leur construction se retrouve parfaitement alignée du côté de leur propriété sans déborder sur le mur initialement en héberge de Monsieur et Madame [R], soit la destruction du redan ou rehaussement maçonné d'environ 40 à 50 cm de large et d'épaisseur d'environ 25 à 30 cm et en retrait de 15/20 cm par rapport au pignon originel de Monsieur et Madame [X] édifié sur la toiture et le mur de Monsieur et Madame [R] et la destruction de la largeur du mur de Monsieur et Madame [X] qui dépasse sur le mur en héberge originel de Monsieur et Madame [R], la démolition de l'ensemble de l'ouvrage édifié par Monsieur et Madame [X] n'étant ni justifiée ni nécessaire pour faire disparaître ces deux empiètements.
La démolition des empiètements devra être réalisée dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard passé ce délai, ce pendant une durée de 3 mois.
Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande tendant à se voir attribuer le coût de la démolition des empiètements dans la mesure où ils ne peuvent faire exécuter eux-mêmes les travaux nécessaires à leur disparition.
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Sur l'écoulement des eaux pluviales :
Monsieur et Madame [R] font valoir que du fait des travaux réalisés par Monsieur et Madame [X], ils subissent des désordres affectant le mur de leur jardin consistant notamment en des infiltrations, les eaux de pluie s’écoulant le long de ce mur.
L'expert judiciaire a relevé qu'au niveau du rehaussement du toit réalisé par Monsieur et Madame [X] côté de chez Monsieur et Madame [R], les reprises de tuiles scellées en bordure de rives n'assuraient aucune continuité des écoulements des eaux pluviales et du ruissellement provenant de l'héberge de leur extension.
S'agissant de la descente d'eau pluviale, il a indiqué que les eaux pluviales en provenance du versant de la toiture de Monsieur et Madame [X] côté jardin étaient reprises par un chéneau en façade et une descente eaux pluviales traversant la terrasse côté [X]. Il n'a pas relevé de désordres sur le mur mitoyen entre les deux jardins.
L'expert judiciaire a préconisé dans sa note numéro 3 de reprendre l'écoulement des eaux pluviales au niveau du toit par un chéneau en zinc avec relevé et une reprise de l'arrivée des eaux pluviales toiture/héberge et cheneaux existants par une boîte à eau permettant de réguler l'évacuation des eaux pluviales par la descente côté jardin de Monsieur et Madame [R]
Le Cabinet CEC a relevé que la gouttière qui descendait de la toiture de Monsieur et Madame [R] était coudée en contrepente mais cette gouttière a ce niveau n'a pas été modifiée par les travaux. Il a indiqué que le mur mitoyen côté de chez Monsieur et Madame [R] souffrait d'un verdissement à cause de l'écoulement des eaux pluviales dû à un défaut de mise en oeuvre du solin mal maçonné et que les moisissures sur les pierres étaient également la conséquence des ruissellements des eaux pluviales de la toiture. Il a relevé plus précisément le défaut d'écoulement des eaux au niveau de la rive de toit créé par Monsieur et Madame [X] qui coulaient directement sur le toit de Monsieur et Madame [R].
Cela entraîne nécessairement un surcroît de déversement des eaux pluviales en provenance de la toiture de Monsieur et Madame [X] qui se déversent sur celle de Monsieur et Madame [R] puis au final dans le jardin de Monsieur et Madame [R] à proximité du mur mitoyen.
Si l'expert judiciaire a indiqué que l'état du mur côté de chez Monsieur et Madame [R] ne présentait pas d'anomalie suite aux travaux réalisés sur l'immeuble voisin lors de ses constatations en 2017, il s'est en réalité attaché à la coiffe en tuiles et couvertine du mur.
L'humidité en pied du mur mitoyen de leur côté a été relevée par les constats d'huissier des 1er mars 2016 et 17 décembre 2019, le premier ayant relevé une trace générale d'humidité sur le mur à ce niveau et le second un mur plus humide à cet endroit avec des traces noirâtres de moisissures et une micro fissure.
Le déversement excessif des eaux pluviales en provenance de la toiture des voisins qui entraîne une humidité excessive sur la propriété de Monsieur et Madame [R] constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont Monsieur et Madame [X] sont tenus à réparation de plein droit.
Ce trouble sera réparé par la démolition ci-dessus exposée de l'empiètement en toiture, celle-ci devant se faire selon les règles de l'art avec remise en état d'une étanchéité.
Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande tendant à se voir attribuer le coût des travaux dans la mesure où ils ne peuvent faire exécuter eux-mêmes les travaux nécessaires.
Sur les dommages liés aux travaux affectant la toiture des époux [R] :
L'expert judiciaire a constaté que se trouvaient sur la toiture des époux [R] des tuiles cassées provenant des rives de la toiture de Monsieur et Madame [X] suite aux travaux réalisés par ceux-ci, tuiles qui avaient endommagé celles de la toiture de Monsieur et Madame [R] comme relevé dans la note expertale numéro 3.
La présence de tuiles cassées provenant du toit voisin et ayant endommagé leur toiture constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage pour Monsieur et Madame [R]. Ceux-ci ne sollicitent cependant pas de réparation spécifique à ce titre.
Sur la vue :
Monsieur et Madame [R] font valoir que suite à la réalisation d'une terrasse surplombant leur terrain, ils subissent une vue oblique qui leur cause un trouble du voisinage, que le pare-vue mis en place ne remédie pas à ce trouble mais en a en outre entraîné un nouveau par la lumière qu'il réfléchit de manière excessive.
Monsieur et Madame [X] font valoir qu'ils ont remédié à ce trouble par la mise en place d'un nouveau pare-vue.
Il n'est pas contesté que la création de la terrasse a créé une vue chez Monsieur et Madame [R].
L'expert judiciaire avait relevé au cours de ces opérations d'expertise la présence d'un pare-vue d'une longueur de 2,25 m et d'une hauteur de 1,63 m qui correspondait au pare-vue décrit en annexe du permis modificatif du 09 juin 2015 et à un «exhaussement» du mur mitoyen dans les limites de la protection en vue oblique. Il avait ajouté que pour assurer la protection oblique depuis la terrasse, le pare vue devait être prolongé par un retour perpendiculaire de 0,60 m de long à son extrémité eu dessus du garde-corps de la terrasse.
S'agissant du matériau, il a indiqué qu'il s'agissait de polycarbonate translucide dont la légèreté et l'opacité répondaient aux exigences règlementaires et sur un plan esthétique, minimisait l'impact du rehaussement du mur.
Par un dire en date du 02 octobre 2017, Monsieur et Madame [R] ont transmis à l'expert judiciaire les photographies d'un nouveau dispositif constituant le pare-vue, plus haut et particulièrement réfléchissant au soleil. Au vu de la photographie, l'expert a indiqué qu'elle «permettait de constater que le prolongement et la rehausse du panneau rend le pare vue plus massif tout en rendant l'aspect de l'installation plus fragile» et a préconisé de nouveau un retour perpendiculaire à l'extrémité du pare-vue.
Il résulte au final des photographies produites par Monsieur et Madame [X] qu'ils ont depuis fait poser un nouveau pare-vue composé de panneaux en bois de type persiennes avec un retour perpendiculaire à son extrémité.
Il en ressort que Monsieur et Madame [R] ne subissent plus de vue directe ou oblique sur leur propriété, que le pare-vue posé remplit les conditions posées par l'expert et qu'il constitue au final une solution esthétique à la problématique des vues.
De plus, la perte d'ensoleillement invoquée par Monsieur et Madame [R] n'est pas démontrée, aucun élément ne permettant de la retenir.
Enfin, il ressort des photographies versées aux débats que la construction litigieuse se situe en zone urbaine dense à [Localité 9], que la maison de Monsieur et Madame [R] est déjà entourée, certes de manière non mitoyenne mais à proximité, d'immeubles d'au moins 3 étages, et que Monsieur et Madame [R], dans une telle zone urbaine, ne peuvent se prévaloir d’un droit immuable à un environnement stable.
Il en résulte que la surélévation, la terrasse et le pare-vue édifiés par leurs voisins ne créent pas un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse ainsi qu'à se voir octroyés le coût des travaux de démolition de celle-ci.
Sur la demande en réparation d'un préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [R] ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance au titre des empiètements subis ni du déversement des eaux pluviales et de la dégradation des tuiles sur leur toit et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande en réparation d'un préjudice moral :
Monsieur et Madame [R] ne justifient pas avoir subi un préjudice psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou à leur considération et à leur réputation constitutifs d'un préjudice moral et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [X] :
Monsieur et Madame [X] formulent une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Ils font valoir en premier lieu que la canalisation des eaux pluviales de Monsieur et Madame [R] empiète sur leur propriété. La position de la gouttière résulte en réalité de la position du mur en héberge tel que cela ressort de l'ensemble des constats, photographie, notes techniques et expertise évoqués ci-dessus. Le mur en héberge de Monsieur et Madame [R] situé à l'origine au-dessus de celui de Monsieur et Madame [X] est en effet décalé par rapport au mur mitoyen qui sépare les deux propriétés, décalage du côté du mur mitoyen vers la propriété de Monsieur et Madame [X]. Cependant, en application de l'article 653 du Code civil, un mur séparatif est mitoyen jusqu'à l'héberge et le mur de l'habitation de Monsieur et Madame [R] n'est pas mitoyen. Or, la gouttière ne se situe que du côté du mur de Monsieur et Madame [R] le long duquel elle descend. En outre, aucun trouble anormal de voisinage du fait de la position de cette gouttière n'est caractérisé par Monsieur et Madame [X] qui ne subissent aucun préjudice de ce fait.
Monsieur et Madame [X] font valoir en outre qu'ils subissent une perte d'ensoleillement et un important ombrage en raison de la présence d'un arbre planté en limite de propriété sur le terrain de leurs voisins et non entretenu. A l'appui, ils produisent une photographie de l'arrière des propriétés sur laquelle apparaît l'arbre mais aucun autre élément qui démontrerait que cet arbre créerait une perte d'ensoleillement et/ou un ombrage excessif caractérisant un trouble anormal de voisinage.
Enfin, Monsieur et Madame [X] se plaignent de la présence de vigne vierge en provenance de la propriété de leurs voisins qui déborderait sur leur mur et l'envahirait. De même, à l'appui, ils ne produisent que la même photographie de l'arrière des jardins insérée à leurs conclusions qui montre un peu de vigne vierge débordant sur l'extérieur de leur mur en fond de jardin sans qu'un envahissement puisse cependant être constaté et sans qu'aucune autre pièce ou aucun élément ne caractérise un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage quant à la présence de cette vigne vierge.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Monsieur et Madame [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise. Au titre de l'équité, ils seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, d'écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, celle-ci étant incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] et Madame [B] [D] épouse [R] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 30 mars 2018.
ORDONNE à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] de faire procéder à la démolition de l'empiètement constitué par le rehaussement maçonné d'environ 40 à 50 cm de large et d'épaisseur d'environ 25 à 30 cm et en retrait de 15/20 cm par rapport à leur pignon originel édifié sur la toiture et le mur de Monsieur et Madame [R] de sorte que leur construction se retrouve parfaitement alignée du côté de leur propriété sans déborder sur le mur initialement en héberge de Monsieur et Madame [R], avec mise en place d'une étanchéité conforme aux règles de l'art, et à la démolition de la largeur de leur mur de façade du jardin qui dépasse sur le mur en héberge originel de Monsieur et Madame [R] de sorte que leur construction se retrouve parfaitement alignée du côté de leur propriété sans déborder sur le mur initialement en héberge de Monsieur et Madame [R], ce dans un délai de HUIT MOIS à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard pendant une durée de TROIS MOIS.
DÉBOUTE Monsieur [U] et Madame [B] [D] épouse [R] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] à payer à Monsieur [U] et Madame [B] [D] épouse [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise.
ÉCARTE l'exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Présidente de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE