Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC3E
AFFAIRE :
[U] [H] [S]
C/
Caisse [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H] [S]
[Adresse 2]
2ème étage gauche
[Localité 4]
Représenté par Me Carla FERNANDES de la SELEURL FERNANDES & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
APPELANT - non comparant
****************
Caisse [9]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 1] (PORTUGAL)
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 juin 2019, M. [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 404,43 euros.
Statuant sur le recours de M. [H] [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :
* la société [8] à la somme de 25 655,51 euros,
* la société [9] à la somme de 33 619 euros,
- 'infirmé les mesures en date du 12 décembre 2019,'
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement de 388 euros,
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le24 janvier 2022, M. [H] [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le13 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [H] [S] est représenté par son conseil qui, s'en rapportant à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- à titre principal, dire que la cour d'appel est incompétente au profit du tribunal judiciaire de Braga (Portugal) où une procédure de surendettement a été ouverte à l'égard de M. [H] [S], et renvoyer les créanciers à déclarer leur créance dans le cadre de la procédure de surendettement devant les juridictions portugaises,
- subsidiairement, fixer la créance de la société [8] à la somme de 28 766,03 euros et celle de la Banque [9] à la somme de 7 819,79 euros, dire que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des mensualités de 30 euros, dire que les paiements interviendront le 15 de chaque mois et ordonner l'effacement du solde des dettes à l'issue de la période de remboursement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que par décision du 27 octobre 2022, le 'tribunal judiciaire portugais' a ouvert une procédure de surendettement à l'égard de M. [H] [S] pour les mêmes créances que celles comprises dans la présente procédure, qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, la cour d'appel doit se dessaisir au profit des juridictions portugaises, que suite à des mesures d'exécution poursuivies au Portugal, l'état du passif a été modifié, que M. [H] [S] a un salaire mensuel de 1 912 euros, que suite à un trop perçu, il ne perçoit plus de prestations de la caisse d'allocations familiales mais a une dette à rembourser, que ses charges s'élèvent à la somme totale de 1 942 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence
M. [H] [S] produit un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Braga, en date du 27 octobre 2022, se déclarant compétent pour connaître de sa demande de 'déclaration de faillite'.
Cependant, aux termes de l'article 100 du code de procédure civile invoqué, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la cause, les juridictions saisies n'étant pas de même degré.
En conséquence, l'exception de litispendance sera rejetée.
Sur le fond
Sur l'état du passif
M. [H] [S] a déclaré deux créanciers, la société [8] et la [9].
La pièce n° 4 produite au soutien de la demande d'actualisation des deux créances en raison de paiements qui seraient intervenus au Portugal, dans le cadre de voies d'exécution forcée, est un document émis par un organisme désigné comme étant '[7], [10]', ne comporte aucune référence permettant de le rattacher aux deux créances litigieuses et est intégralement rédigé en Portugais de sorte que la présente cour d'appel ne peut en tirer aucune information utile quant au montant des sommes dues aux deux créanciers précités.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures de redressement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, pour justifier de ses revenus, M. [H] [S] produit un avis d'impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020, qui n'est donc plus d'actualité, et deux bulletins de paie émis par chacun de ses employeurs en décembre 2021, soit il y a plus d'un an, et dont l'un comporte des mentions illisibles. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'actualiser les revenus tels qu'ils avaient été retenus par le premier juge.
M. [H] [S] ne s'explique pas sur le fait que l'avis d'échéance de loyer du 28 mars 2022 est édité à son nom mais aussi à celui de Mme [J] ce qui laisse à penser qu'il ne vit pas seul mais en concubinage ainsi que l'avaient retenu au demeurant la commission puis le premier juge. Il ne justifie pourtant pas des revenus de sa concubine alors que, dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour remettre en cause l'appréciation par le premier juge du montant total des ressources de M. [H] [S] soit 2 360 €, étant observé que celles-ci n'incluaient aucune prestation servie par la caisse d'allocations familiales mais uniquement le salaire du débiteur et une contribution aux charges par sa concubine.
Avec un enfant à charge, la part de ressources de M. [H] [S] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 953,77 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 767,77 €
- frais périscolaires : 130 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement est de 406,23 € (2360 - 1953,77) et est donc supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette l'exception de litispendance,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [U] [H] [S] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,