Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/32
Rôle N° RG 23/03603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5WD
S.A.R.L. PAYSAGE CONCEPT
C/
S.E.L.A.R.L. [X] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 27 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023000588.
APPELANTE
S.A.R.L. PAYSAGE CONCEPT représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [X] CONSTANT prise en la personne de Maître [X], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL PAYSAGE CONCEPT.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PAYSAGE CONCEPT.
Selon requête en date du 13 janvier 2023, Maître [T] [X] ès qualités de mandataire judiciaire a sollicité sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce la conversion de la mesure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce, qui a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20 février 2023, a enjoint la SARL PAYSAGE CONCEPT de fournir et déposer au plus tard le 13 février 2023 les documents suivants :
- un prévisionnel du 1er février 2023 au 31 juillet 2023
- copie des relevés bancaires jusqu'au 12 février 2023
- les comptes annuels de l'exercice 2018, 2019, 2020 et 2021
- les contrats de travail des salariés embauchés
- copie des factures clients et situations des deux chantiers
- attestation d'assurance
- le procès-verbal d'inventaire rectifié
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2023 afin qu'il soit statué sur la requête aux fins de conversion formée par le mandataire.
Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à cette demande après avoir constaté que le redressement du débiteur apparaissait manifestement impossible au regard de l'absence de justification de reprise d'activité et de production des pièces sollicitées.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, la SARL PAYSAGE CONCEPT a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 07 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL PAYSAGE CONCEPT demande à la cour au visa des articles L. 631-15 du code de commerce et 901 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 février 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger n'y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire,
- juger n'y avoir lieu à convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire,
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
- ordonner la désignation d'un mandataire judiciaire aux lieu et place de Maître Anne DELORET,
- ordonner la poursuite de la période d'observation au-delà du 13 mars 2023,
- statuer ce que de droit au titre des dépens, distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat aux offres de droit.
L'appelante fait valoir que contrairement à ce qui est retenu par la juridiction du premier degré, Madame [R], gérante, a remis l'ensemble des pièces réclamées précisant que le renvoi d'audience qu'elle avait sollicité aurait permis la production de documents complets et vérifiés par l'expert-comptable.
Elle conteste également le fait qu'elle n'aurait justifié d'aucune reprise d'activité. Elle indique, à cet égard, avoir conclu antérieurement au jugement dont appel, deux marchés de travaux portant sur des montants respectifs de 286 734,37 euros TTC et 44 000 euros TTC dont la réalisation a été empêchée par la cessation de la période d'observation décidée dans des conditions précipitées. Elle soutient que l'exécution de ces travaux, grâce à la reconduction de la période d'observation, permettrait de régler les dettes, de redresser la société et même de mettre fin à la procédure collective.
Elle fait valoir par ailleurs que l'état prévisionnel vérifié et validé par le cabinet d'expertise comptable CGC@ sur la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023, qu'elle produit à hauteur d'appel, fait mention d'un résultat courant de 70 486 euros.
La SARL PAYSAGE CONCEPT soutient que les arguments développés par Maître [X], ès qualités, témoignent d'un manque d'objectivité et de son animosité envers la nouvelle gérante, Madame [R] soulignant que c'est l'arrivée de cette dernière, nommée le 3 novembre 2022, qui a permis la signature des deux contrats susvisés.
Elle accuse Maître [X] de faire peser une suspicion sur la gérante, non fondée sur des éléments objectifs ni concrets, au détriment du redressement judiciaire et sollicite la désignation d'un autre mandataire judiciaire.
Elle souligne la faible importance du passif établi à la somme de 23 979,56 euros rendant une liquidation judiciaire prématurée.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 09 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [X] CONSTANT agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAYSAGE CONCEPT demande à la cour de :
- révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes écritures en réponse aux conclusions de la société PAYSAGE CONCEPT du 7 novembre 2023,
- débouter la SARL PAYSAGE CONCEPT de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la SARL PAYSAGE CONCEPT aux dépens.
Maître [X] ès qualités soutient, au visa de l'article L. 631-13 du code de commerce, que l'absence de tenue de comptabilité justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Elle expose que la comptabilité de la SARL PAYSAGE CONCEPT a été sollicitée à maintes reprises antérieurement au jugement du 6 février 2023 ; que nonobstant l'injonction qui lui a été expressément faite par le tribunal de commerce à cette date, Madame [R] a seulement communiqué par courriel du 14 février 2023 une attestation de souscription d'une assurance décennale ainsi qu'un prévisionnel d'activité pour la période du 1er février au 31 juillet 2023, et n'a donc pas justifié de ses capacités de financement et de pérennité.
Elle fait valoir que l'absence de comptabilité tenue depuis 2018 et non reconstituée justifie de convertir la procédure de redressement en liquidation.
Elle relève que Madame [R], actuelle gérante de la SARL PAYSAGE CONCEPT, avait auparavant la charge du suivi administratif de la société ; que son inertie, alors même qu'elle a facturé ses prestations pour une somme de 16 330 euros, a engendré un contrôle fiscal.
Elle pointe l'absence de coopération de Madame [R] avec les organes de la procédure, soulignant que cette dernière n'a pas honoré les rendez-vous fixés avec l'huissier de justice pour procéder aux opérations d'inventaire, lesquelles n'ont toujours pas été réalisées à ce jour.
Elle souligne qu'aucune information concrète n'a été fournie par la gérante sur les moyens mis en 'uvre par la SARL PAYSAGE CONCEPT pour réaliser les chantiers dont elle se prévaut et ce, en l'absence de moyens matériels et humains avérés.
Elle indique que la SARL PAYSAGE CONCEPT, qui n'a pas justifié de l'ouverture d'un compte bancaire et a fortiori d'une trésorerie permettant de financer les charges courantes, semble dénuée de tous moyens de paiement alors même que le passif déclaré s'élève à la somme de 96 290,56 euros, dont 23 979,56 euros non contesté.
Elle ajoute que la demande de changement de mandataire judiciaire formulée par la société débitrice démontre la faiblesse de ses arguments rappelant que la demande de conversion est fondée non sur des motifs tenant à la personne de son dirigeant mais sur des éléments objectifs à savoir :
-l'absence de comptabilité établie depuis cinq exercices,
-l'absence de collaboration avec les organes de la procédure faisant obstacle à l'établissement de l'inventaire,
-l'absence de moyens humains et matériels permettant à la société de reprendre une activité.
Par avis en date du 7 novembre 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris eu égard à l'état de cessation des paiements résultant du redressement judiciaire et l'absence de pièces comptables rendant toute perspective de redressement dans les délais légaux illusoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture les parties ayant pu, dans le respect du contradictoire, conclure au plus tard le 9 novembre 2023, date à laquelle elle a été rendue.
Au fond
Son état de cessation des paiements résultant de l'ouverture de la procédure collective, il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce que le redressement judiciaire d'une société ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de la situation matérielle et financière globale de son activité.
Par ailleurs pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Il résulte de la liste des créances que le passif déclaré à la procédure collective de la SARL PAYSAGE CONCEPT, lequel se trouve exclusivement constitué de créances fiscales et sociales, s'élève à la somme de 96 290,56 euros, contestée par la société débitrice à hauteur de 72 311 euros.
Il appert que Maître [S] [Y], commissaire de justice désigné par le tribunal de Fréjus par jugement du 13 septembre 2022 avec mission de réaliser un inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du failli, leur prisée et leur recollement, a dressé le 19 septembre et le 24 octobre 2022 un procès-verbal de carence. Elle y a mentionné qu'après avoir constaté que la SARL PAYSAGE CONCEPT n'existait plus à l'adresse déclarée de son siège social, [Adresse 1] (83), elle s'était rendue, sur les indications de Monsieur [G], alors représentant légal de la société, au domicile de Monsieur [W] [K], ancien gérant censé détenir et utiliser l'actif de la société, où elle n'avait trouvé aucun bien, ni véhicule, ni matériel tel que figurant dans l'état des immobilisations de la société. Elle a précisé que la comptable, en la personne de Madame [D] [R], lui avait confirmé par mail que la société n'avait pas d'actif.
Il est constant que la SARL PAYSAGE CONCEPT n'a remis aux organes de la procédure aucun élément comptable postérieur à l'exercice 2017.
A hauteur d'appel, elle produit pour tout justificatif deux attestations émanant de Monsieur [Z] [V], expert-comptable du cabinet CGC@, lequel indique dans la première datée du 16 février 2023 être en train d'établir les bilans de la société à compter du 1er janvier 2018 et dans la seconde, datée du 30 mars 2023, avoir établi un compte de résultat prévisionnel pour la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 s'établissant à la somme de 70 486 euros sur la base des seuls éléments communiquées par Madame [R].
Il est établi que la SARL PAYSAGE CONCEPT ne dispose d'aucune trésorerie ni d'aucun compte bancaire, le document produit étant une lettre de rejet de la banque suite à une demande d'ouverture de compte datée du 17 février 2023.
La SARL PAYSAGE CONCEPT ne justifie pas davantage de la souscription d'une assurance décennale, le document produit étant une attestation de demande d'assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile faite par la société en date du 27 janvier 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, que les premiers juges ont conclu à l'impossibilité pour la SARL PAYSAGE CONCEPT de se relever, celle-ci n'ayant à l'évidence pas la capacité, en l'absence de trésorerie, de main d''uvre et de matériel, d'honorer les contrats dont elle se prévaut et conséquemment de rétablir, en l'état du passif déclaré, sa situation financière d'autant que les perspectives dont il est fait état ne reposant que sur des éléments comptables non vérifiés et partiels.
Il sera en outre relevé, au vu des constats mentionnés dans le procès-verbal de carence, que la SARL PAYSAGE CONCEPT n'a plus de siège social effectif au [Adresse 1], adresse pourtant déclarée dans le cadre de la présente procédure comme étant celle de son siège social.
Le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 février 2023 qui a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL PAYSAGE CONCEPT en liquidation judiciaire sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 février 2023 ;
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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