Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Mars 2023
Date de saisine : 17 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022030094 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Février 2023
Appelante :
S.A.S. ELISE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Holger ELLENBERGER de la SCP GIRAUD NAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
Intimée :
S.A.S. C.B.M Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230251
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par déclaration en date du 17 mars 2023, la société Elise a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
La société Elise a transmis par RPVA ses premières conclusions le 6 juin 2023.
Le 7 juin 2023, à 12h45, un avis d'avoir à faire signifier ses conclusions lui a été transmis par le greffe.
Le 7 juin 2023, à 19h12, la société CBM a constitué avocat.
Par acte d'huissier du 27 juin 2023, la société Elise a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à l'adresse de la société CBM : [Adresse 1].
Le 27 septembre 2023, la société CBM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société CBM demande, au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la caducité de l'appel ;
- Condamner la société Elise à payer la somme de 2 500 euros à la société CBM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions la société Elise demande de :
- Constater que l'appel a été régulièrement formé et que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ont été respectées,
- Rejeter purement et simplement la demande de l'intimé de constater la caducité de l'appel comme étant infondée,
- Permettre à l'appelant de conclure en réponse sur le fond ultérieurement.
MOTIFS
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de la société Elise, la société CBM indique que l'appelant disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 17 juin 2023 pour signifier à la cour ses conclusions, et que ce délai a expiré sans que l'appelant n'ait procédé à ladite signification.
Cependant, l'appelant justifie avoir transmis ses conclusions par RPVA dès le 6 juin 2023, et avoir fait procéder à leur signification à la société CBM le 27 juin 2023, soit dans les délais requis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société CBM tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
La société CBM qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de la société Elise.
Condamne la société CBM aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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