Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDYZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 100
du 08 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [J]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 3 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [M] [J],
Vu l'arrêté en date du 3 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [J], à 12h35,
Vu l'ordonnance du 06 Février 2024 à 12H35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [J] , pour une durée de vingt-huit jours à compter ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [J] faite le 7 février 2024 à 09h41 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h41 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 7 février 2024 à 14h50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 et R.743-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 08 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l' appel ;
Vu les observations du représentant de la préfecture reçues le 7 février 2024 à 18 heures 03 et le 8 février 2024 à 8 heures 55 et celles du conseil de l'appelant reçues le 8 février 2024 à 8 heures 16,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il convient de faire application de cet article.
Monsieur [M] [J] motive son appel en indiquant : « dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et prononcer ma remise en liberté » et « de plus la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier ».
Il soulève également une exception liée à la procédure antérieure à la rétention portant sur la tardiveté de l'information du Parquet de la mesure de retenue, alors que cette exception de procédure n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge
Son conseil soutient que ces moyens sont recevables au motif que la préfecture doit apporter la preuve de la compétence et qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention, que l'extrait du registre de rétention doit être actualisé et que la preuve de son actualisation n'est pas rapportée, qu'enfin l'exception d'irrégularité de la procédure tenant à l'avis tardif au Parquet du placement en retenue peut être soulevée d'office par le juge depuis l'arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE.
Sur les exceptions d'irrecevabilité, ces moyens sont stéréotypés et sans rapport avec le dossier. En effet, d'une part aucune incompétence particulière du signataire de la requête en prolongation alléguée dans la déclaration d'appel n'est motivée dans la déclaration d'appel, d'autre part, le registre actualisé figure au dossier.
Sur l'exception liée à la procédure antérieure à la rétention portant sur la tardiveté de l'information du Parquet de la mesure de retenue, cette exception de procédure n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge et qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, qui développe des moyens stéréotypés sans se rattacher au dossier et soulève pour la première fois une exception de procédure, peut donc être rejetée comme manifestement irrecevable au sens de l'article R.743-14.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Février 2024 à 10h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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