Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S] [R] [A] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [E] [H] [F] [O] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
M. [D] [T] [Z] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 11 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[P] [A] épouse [M] a acquis suivant acte notarié reçu le 04 juin 2007, par la SCP [C]-[L]-[X]-[I]-[W]-[V], Notaire à [Localité 16], un terrain situé à [Adresse 14] (59), Lieu-dit [Adresse 17], parcelle cadastrée A[Cadastre 12], sur lequel elle a construit une maison d’habitation pour y installer son domicile. [P] [M] revendique une servitude de passage conventionnelle instituée par un acte reçu par Me [B], Notaire à [Localité 15], le 19 juin 1987.
Les époux [Y] sont propriétaires de la parcelle A4681, issue de la division de la parcelle [Cadastre 4] et viennent aux droits des époux [N], lesquels ont acquis cette parcelle auprès des époux [A], parents de la demanderesse, suivant acte du 06 décembre 2005.
Invoquant une obstruction du passage qui leur a été consenti et le trouble de leur possession et sollicitant la remise de la clôture en bois à sa hauteur réglementaire, [P] [M] a, par acte du 13 février 2024, fait assigner [D] [Y] et [E] née [O] son épouse, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins entre autres mesures de rétablissement de la servitude de passage et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.400 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, [P] [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement :
Vu les dispositions des articles 2278 du code civil, 491 du code de procédure civile
-Débouter Mr et Mme [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions
-Condamner sous astreinte de 100 euros, par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur et Madame [Y] à :
-remédier aux désordres en mettant fin à l'occupation du terrain grevé par la servitude de passage conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile en enlevant la clôture obstruant le passage et en rétablissant le chemin de passage grevé de la servitude d'une largeur de 5 m pouvant permettre le passage d'un véhicule et de remettre leur clôture en bois à hauteur réglementaire de 2 m maximum par rapport au sol naturel tout autour de leur propriété,
-Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [M] une somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
-Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [M] une somme de 2 400 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
[E] et [D] [Y] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
-Constater l’existence de contestations sérieuses,
-Renvoyer Dame [M] [A] à se pourvoir au fond et dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
-Constater que les demandes relatives à la hauteur de la clôture n’ont pas fait l’objet d’une mesure de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
et en conséquence,
-Déclarer lesdites demandes irrecevables,
En tout état de cause encore,
-Débouter Madame [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Madame [M] [A] à payer aux époux [Y] justement fixée à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
[P] [M] estimant disposer d’une action possessoire sollicite le rétablissement de la servitude conventionnelle, dont bénéficie le fonds qui lui appartient, ce sur quoi les défendeurs s’opposent.
En application de l’article 2278 du code cvil, “La possession est protégée sans avoir égard au fond du droitcontre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui qui détient des droits”.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’action en réintégration peut avoir pour objet une servitude de passage, mais elle suppose une détention matérielle et actuelle, et ne peut être exercée lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues et non apparentes.
La parcelle A4681 est issue de la division de la parcelle A [Cadastre 4] et la parcelle A [Cadastre 11] a été elle-même divisée en trois nouvelles parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Elle a été vendue le 06 décembre 2005 par [G] [A] à [K] [N] et [U] [J]. L’acte mentionne une servitude de passage au profit des fonds dominants A [Cadastre 11] et A [Cadastre 13] , aux fins de “accéder aux parcelles.... le droit de passage pouvant être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par les acquéreurs ... par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicule, à moteur ou non, sans aucune limitation et pour tous les besoins... le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité, l’ensemble de l’assiette du droit de passage et assumera régulièrement son entretien.” (Pièce [M] n° 1 page 5)
L’assiette de la servitude porte sur une bande de terrain, sous teinte bleue sur un plan visé et approuvé par les parties (Pièce [M] n° 1 page 6).
Les époux [Y], qui viennent aux droits des époux [N], sont propriétaires de la parcelle A [Cadastre 11] depuis le 18 novembre 2014 (pièce [M] n°2). Cet acte ne fixe aucune servitude de passage au profit de la parcelle A [Cadastre 12] (qui appartient à [P] [M] ).
Suivant acte notarié du 04 juin 2007, [G] [A] a vendu à [P] [A] une parcelle A [Cadastre 12] issue de la division de la parcelle A [Cadastre 3] en deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la parcelle A [Cadastre 4] étant divisée en 3 parcelles A [Cadastre 11], A[Cadastre 12] et A[Cadastre 13].
La limite séparative entre les fonds A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] a été fixée suivant jugement du tribunal d’instance du 19 mai 2014, annexé à l’acte de vente qui est intervenue entre les époux [N] et [Y].
Aux termes de l’acte du 04 juin 2007, il est indiqué que “Aux termes de l’état hypothécaire, il existe une servitude de passage sur les parcelles section A4113 et [Cadastre 2], pour Mr [A] et ses ayants droit, pour desservir les parcelles section A [Cadastre 3] et [Cadastre 1].” (Page 17 de l’acte).
[P] [M] revendique le bénéfice de ce droit de passage, au profit notamment de la parcelle A [Cadastre 3], laquelle a été divisée le 20 novembre 1991 en deux parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], la première ayant été elle-même divisée en trois parcelles n° [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Cependant, à l’occasion de la division de la parcelle [Cadastre 3], en parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], puis à l’occasion de la division de la parcelles [Cadastre 4] en [Cadastre 11] , [Cadastre 12] et [Cadastre 13], il n’a pas été institué de servitude de passage au profit de la parcelle A [Cadastre 12], au détriment du fonds appartenant désormais aux consorts [Y]. La demande est en conséquence non fondée.
En outre, [P] [M] revendique un droit de passage de 5 mètres, alors que les actes produits ne permettent pas de déterminer l’assiette de la servitude, en son temps octroyée.
Il s’ensuit que la demande de [P] [M] ne peut prospérer et doit être écartée et excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés.
Sur la clôture
Invoquant une perte d’ensoleillement, constitutive d’un trouble de voisinage, du fait de l’implantation par les défendeurs d’une cloison de séparation, d’une hauteur supérieure à celle fixée réglementairement et le défaut d’entretien du muret séparatif, puis indiquant que le débat porte sur un droit réel et non un droit personnel, s’agissant d’un empiètement qui déborde sur la servitude de passage, [P] [M] sollicite le retrait de la cloture, sans qu’il soit besoin d’ordonner la démolition, et que soient considérés, la bonne foi ou l’étendue du préjudice, ou l’existence d’une déclaration préalable ou encore la conformité au PLU, l’article 555 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer.
[E] et [D] [Y] soutiennent que la perte d’ensoleillement invoquée constitue un trouble de voisinage, pour lequel une tentative de conciliation préalable est obligatoire, de sorte que les demandes sont irrecevables ou à tout le moins se heurtent à des contestations sérieuses.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause même après changement de fondement, l’empiètement n’est pas établi et est à tout le moins contesté et cette question relève du juge du fond.
En l’occurrence, l’absence de matérialisation d’une servitude, au détriment du fonds A [Cadastre 11] au profit du fonds A [Cadastre 12] présenté comme dominant, ne permet pas de constater l’empiètement allégué, sur celle-ci par la cloison séparative entre les fonds, et par suite de faire droit à la demande relative à la clôture.
Sur la demande de dommages et intérêts
[P] [M] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros, en réparation du sevère trouble de jouissance qu’elle subit, ce à quoi les époux [Y] s’opposent.
Outre que la demande de condamnation n’est pas formée à titre provisionnel et ne peut dès lors prospérer devant le juge des référés, elle est en outre non fondée eu égard à ce qui précède, dès lors qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une servitude au profit de [P] [M] et une obstruction de celle-ci.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres demandes
[P] [M] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à payer à [E] et [D] [Y] la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement de la servitude invoquée,
Disons n’y avoir lieu à retrait de la cloture,
Déboutons [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons [P] [M] à payer à [E] et [D] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [P] [M] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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