Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WS
N° MINUTE :
13/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37WS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 décembre 2021, l’association HABITAT et HUMANISME Ile de France a donné à bail à Monsieur M. [R] [D] une chambre meublée n° 116, située dans la résidence sociale Maison [4], [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois sans pouvoir dépasser une durée maximale de 24 mois à compter du 9 décembre 2021, en contrepartie de la somme mensuelle de 636,14 euros charges comprises.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, HABITAT ET HUMANISME a, par courriers du 4 juillet 2022 et 23 septembre 2022, demandé à M. [R] [D] de faire cesser cet hébergement. Par courrier du 22 août 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception, HABITAT ET HUMANISME a convoqué M. [R] [D] au siège de l’association aux fins de rappel de ses obligations. Elle a ensuite, par voie de commissaire de justice, signifié le 2 octobre 2023, sommé le résident d’avoir à respecter les clauses du bail ; enfin, par sommation interpellative du 22 novembre 2023, HABITAT et HUMANISME a sommé l’occupant du logement de M. [R] [D] d’avoir à répondre à des questions concernant son identité et sur les modalités de son occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résolution de plein droit de la convention d’occupation temporaire liant les parties à la date du 28 novembre 2023,constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur M. [R] [D] à lui une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer en cours, outre les charges,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les sommations des 2 octobre 2023 et 22 novembre 2023.
Au visa des articles 1103, 1224 et 1708 et suivants du code civil, HABITAT ET HUMANISME reproche au défendeur d'héberger un tiers en méconnaissance de l’article 2 de la convention d’occupation, malgré plusieurs courriers et sommations délivrés aux fins de rappel de ses obligations. Elle ajoute que la convention a été conclue pour une période de 24 mois, de sorte qu’elle est, en tout état de cause et en l’absence de renouvellement, expirée depuis le 9 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur M. [R] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [D] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Selon l'article 1709 du code civil, le louage des choses est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer.
Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
En l'espèce, il résulte de l'article 4 de la convention d'occupation signée par les parties le 9 décembre 2021 que celle-ci a été conclue pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois, sans pouvoir excéder une durée maximale de 24 mois.
L’article 2 de ladite convention précise que le résident est tenu d’occuper effectivement le logement.
Son article 6 stipule que le titre d’occupation sera résilié de plein droit en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations découlant du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur, et que la résiliation produit effet un mois après la date de la notification de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, le bail a débuté le 9 décembre 2021, de sorte qu'il est venu à expiration le 9 décembre 2023.
Il est en outre établi, par la sommation interpellative du 28 novembre 2023, que le commissaire de justice s’étant rendu dans le logement litigieux à cette date y a constaté la présence d’un homme jeune, qui n’était pas M. [D], ce dernier ayant été contacté par téléphone et ayant exposé travailler à [Localité 3], les personnes présentes à son domicile étant des amis ou voisins qui n’ont pas le wifi chez eux. La présence de sacs Uber Eat a également été constatée dans ce local, ainsi que la présence de vélos bleus de la ville de Paris dans le local à vélo commun.
Ces éléments permettent de corroborer les soupçons du bailleur, quant à l’hébergement de tiers, bien qu’ils ne permettent pas de l’établir avec certitude.
Il convient toutefois de constater que le contrat d’hébergement temporaire est en tout état de cause expiré, à la date du 9 décembre 2023, l’association Habitat et Humanisme ayant une nouvelle fois, par courrier du 11 janvier 2024, reçu par M. [D] le 13 janvier 2024, informé l’occupant de la résiliation de la convention.
Le bail s'est ainsi trouvé résilié à compter du 9 décembre 2023, et il convient dès lors de constater cette résiliation. M. [R] [D] se trouve ainsi occupant des lieux sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention d’occupation temporaire constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce Monsieur M. [R] [D] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 9 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT ET HUMANISME les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la résiliation de plein droit figurant au contrat de résidence conclu entre l’association HABITAT ET HUMANISME Ile de France et Monsieur M. [R] [D] concernant la chambre n° 116 située Maison [4], [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 décembre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur M. [R] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés Maison [4], [Adresse 2]
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur M. [R] [D] à verser à la HABITAT ET HUMANISME une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur M. [R] [D] à verser à HABITAT ET HUMANISME une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur M. [R] [D] aux dépens;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier,Le juge.
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