Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYY4
Jugement du 19 Mars 2014 du Tribunal de Grande Instance de LORIENT
n° d'inscription au RG de première instance 13/00221
Arrêts de la Cour d'Appel de RENNES des 22 février 2018 & 2 mai 2019
Arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 2021
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A.R.L. TERMINAL BOIS NORD 19 agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210071, et Me Marie SAINT GENIEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE, DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A. CHELET BOIS (anciennement POINTBOIS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Luc FURET, avocat plaidant au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, et Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
M. BRISQUET, Conseiller,
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick BRISQUET, Conseiller, en remplacement de Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2007, M. et Mme [W] ont fait construire une maison d'habitation en ossature et bardage bois, lequel bardage a été posé par la SARL Menuiserie [L]. Celle-ci s'était fournie, selon bon de commande du 12 octobre 2007, auprès de la SAS Docks des Matériaux de l'Ouest (DMO), qui s'était elle-même fournie auprès de la SARL Pointbois s'étant approvisionnée auprès de la SARL Terminal Bois Nord 19 (TBN).
Divers désordres affectant la construction s'étant révélés, par ordonnance de référé du 26 janvier 2009, une mesure d'expertise a été ordonnée, au contradictoire notamment du menuisier et de la SA MAAF Assurances, son assureur.
L'expert a établi, le 22 avril 2009, une note faisant état du cloquage généralisé de la peinture des bardages extérieurs et, par acte du 3 juin 2009, la SARL Menuiserie [L] ainsi que la MAAF ont fait assigner en référé la société DMO afin de lui voir étendre les opérations d'expertise. Ultérieurement, par ordonnances de référé du 6 octobre 2009 les opérations ont été étendues aux sociétés Pointbois et TBN.
L'expert a rendu son rapport le 31 mars 2010.
Les maîtres de l'ouvrage ont ensuite fait assigner leurs maître d'oeuvre et entrepreneurs en réparation des malfaçons affectant la construction et, par jugement du 4 avril 2012 rectifié le 16 mai de la même année, la SARL Menuiserie [L] et la MAAF ont été condamnées à leur régler la somme de 33.321,12 euros pour reprise du bardage ainsi que 40% de l'indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ces jugements sont devenus définitifs.
Au cours de cette instance des appels en garantie avaient été engagés, lesquels n'ont pas été joints à l'instance principale.
Ainsi, par acte du 11 août 2011, la SA MAAF et le menuisier ont fait assigner la SAS DMO, laquelle a appelé en garantie la SARL Pointbois par acte du 28 septembre et cette société a appelé en garantie la SARLTBN par exploit du 15 novembre 2011. Ces trois instances ont été jointes.
Dans ce cadre et suivant jugement du 19 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
- déclaré recevables les demandes formées par la SA MAAF Assurances et la SARL Menuiserie [L] à l'encontre de la SAS DMO ainsi que celles formées par la SARL Pointbois à l'encontre de la SARL Terminal Bois Nord 19,
- condamné la SAS DMO à garantir la SA MAAF Assurances et la SARL Menuiserie [L] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par jugements des 4 avril et 16 mai 2012,
- condamné la SAS DMO à régler à la SA MAAF Assurances et la SARL Menuiserie [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS DMO à régler à la SA MAAF Assurances et à la SARL Menuiserie [L] les dépens de l'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé du 28 juillet 2009,
- condamné la SARL Pointbois à garantir la SAS DMO :
- à hauteur de 8.960 euros HT en principal,
- de l'intégralité des condamnations prononcées par jugements des 4 avril et 16 mai 2012 à l'encontre de la SARL Menuiserie [L] et de la SA MAAF au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et des dépens,
- de la condamnation prononcée par ce jugement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA MAAF et de la SARL Menuiserie [L] ainsi qu'au titre des dépens,
- condamné la SARL Pointbois à verser à la SAS DMO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL TBN à garantir la SARL Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par le présent jugement et à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SARL TBN de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL TBN aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration du 12 novembre 2014, la SAS DMO a interjeté appel de ce jugement, intimant la SARL Pointbois, laquelle a fait assigner la SARL TBN en appel provoqué.
Suivant arrêt rendu par défaut, le 22 févier 2018, la cour d'appel de Rennes a notamment :
- constaté que le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient n'était pas discuté en ses dispositions faisant droit aux demandes formées par la SARL Menuiserie [L] et la MAAF,
- confirmé le jugement en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles,
- infirmé partiellement sur le surplus,
- condamné la SARL Pointbois à garantir la SAS DMO de l'intégralité des condamnations prononcées :
- par les jugements des 4 avril et 16 mai 2012 à l'encontre de la SARL Menuiserie [L] et SA MAAF, tant en principal (33.321,12 euros TTC) qu'au titre des frais irrépétibles et dépens,
- par le jugement dont appel en ses dispositions confirmées par l'arrêt,
- condamné la SARL TBN à garantir la SARL Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et l'arrêt ainsi qu'aux dépens d'appel,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, et notamment celles relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Par déclaration du 13 février 2018, la SARL TNB a formé opposition à cette décision et suivant arrêt du 2 mai 2019, la cour a notamment :
- déclaré la SARL TBN recevable en son opposition,
- dit n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt rendu le 22 février 2018, qui a condamné la SARL TBN à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition,
- condamné la SARL TBN aux dépens de la procédure sur opposition,
- condamné la SARL TBN à payer à la société Pointbois et à la SAS DMO, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL TBN a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et la Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 2021, a notamment :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 février 2018, qui a condamné la SARL TBN à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties par la cour d'appel de Rennes,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers,
- mis hors de cause la SAS DMO.
Pour statuer ainsi la Cour de cassation a rappelé que « si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé ». Or constatant que la cour d'appel s'était bornée à préciser que dans le cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire, condamné au titre de sa garantie, peut rechercher le fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, sans examiner les moyens invoqués par ce dernier aux fins de limiter sa garantie, la Cour de cassation a considéré que cette juridiction avait violé les dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil ainsi que les articles 334 et 335 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 16 février 2021, la SARL TBN a saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de la SARL Chelet Bois anciennement Pointbois.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2021, la SARL TBN demande, au visa des articles 334 et 335 du Code de procédure civile ainsi que 1641 et 1645 du Code civil, à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient en date du 19 mars 2014 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Pointbois, aux droits de laquelle vient la société Chelet Bois, 'de l'intégralité des condamnations prononcées par le présent jugement', soit les sommes suivantes :
- la somme en principal de 8.960 euros HT,
- les condamnations prononcées par jugements des 4 avril et 16 mai 2012 contre Menuiserie [L] et la MAAF au titre de l'indemnité pour frais et dépens,
- la condamnation prononcée par ce jugement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA MAAF et de la SARL Menuiserie [L] (1.000 euros) ainsi qu'au titre des dépens,
- condamner la société Chelet Bois venant aux droits de la société Pointbois à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Chelet Bois venant aux droits de la société Pointbois aux dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 juin 2021, la SA Chelet Bois demande, au visa des articles 1134, 1604, 1641 et suivants du Code civil, à la cour de :
- déclarer la société TNB non fondée en son opposition,
- dire et juger n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt rendu le 22 février 2018 et en ce qu'il a condamné la société TNB à garantir la société Pointbois aux droits de laquelle elle intervient, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition,
Dans tous les cas, faisant droit à la demande de la société Chelet Bois déclarée recevable et fondée :
- condamner la société TNB à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par les précédentes décisions en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner la société TNB à lui verser :
- la somme de 33.321,12 euros TTC + indexation 2.442,92 euros,
- la somme de 2.000 euros versée par la société [L] aux maîtres de l'ouvrage au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la somme de 5.514,33 euros correspondant aux 40% des dépens versés par la société [L] aux maîtres de l'ouvrage,
- la somme de 2.000 euros versée par la société Pointbois à la société DMO au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la somme de 263,77 euros versée par la société Pointbois à la société DMO au titre des dépens d'appel et de première instance,
- déclarer la société TNB irrecevable et en tout cas non fondée en toutes prétentions contraires,
- condamner la société TNB à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société TBN aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
En droit, les articles 623, 625 et 638 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres',
'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé',
'L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
En l'espèce la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes du 2 mai 2019, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 février 2018,s'agissant de l'étendue de la garantie dûe par la société TNB à la société Pointbois.
Il en résulte que la présente juridiction est uniquement saisie de la demande de rétraction de l'arrêt de 2018, en ses dispositions portant sur l'étendue de la garantie due in fine par la société TNB.
Sur l'opposition :
En droit, l'article 1641 du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'opposante rappelle que les jugements de 2012 du tribunal de grande instance de Lorient n'ont pas autorité de chose jugée à son égard et que l'ensemble des procédures intentées dans les suites du chantier litigieux sont distinctes les unes des autres. Elle soutient que cette situation explique la distinction, opérée par le premier juge dans son jugement du 19 mars 2014, entre les responsabilités des différents intervenants. Dans ces conditions, l'appel en garantie formée par la société devenue Chelet ne rend pas irrecevable ses moyens de défense. Ainsi, sur le fond, elle rappelle que si l'action fondée sur la garantie des vices cachés se transmet aux acquéreurs successifs « cela ne signifie pas pour autant que le fabricant soit nécessairement tenu de garantir le vendeur intermédiaire à hauteur de l'intégralité des condamnations mises à la charge de ce dernier envers l'acquéreur final. Le fabricant ne peut être tenu que des conséquences directes du vice affectant le matériau vendu, et en tant que vendeur professionnel d'une chose affectée d'un vice, il n'est tenu de garantir que les préjudices prévisibles consécutifs à ce vice ». Or elle observe que l'expert judiciaire a retenu deux désordres distincts : le cloquage de la peinture des bardages extérieurs ainsi que le défaut d'étanchéité à l'air des parois à ossature bois, seule cette dernière difficulté justifiant de la dépose et du remplacement intégral du bardage entrepris. En effet, seules les malfaçons affectant la pose du pare pluie sont impliquées dans ce dernier désordre. De plus, elle souligne d'une part que le technicien désigné a retenu le devis de 8.960 euros qu'elle a produit, comme suffisant pour remédier au vice du matériau qu'elle a vendu et d'autre part qu'elle n'a pas été retenue comme responsable du défaut d'étanchéité à l'air. Dans ces conditions, elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le vice du matériau se manifestant par un cloquage inesthétique et l'indemnisation initiale mise à la charge du menuisier et de son assureur (33.321,12 euros). Ainsi elle précise qu'elle n'a pas à supporter d'autres dommages que ceux découlant du vice du matériau de sorte que le juge du fond ne peut se limiter à affirmer que les sociétés d'ores et déjà condamnées sont nécessairement fondées à solliciter la garantie intégrale de leurs fournisseurs. Elle conclut donc que le jugement de 2014 avait correctement apprécié les éléments de la cause.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intermédiaire rappelle avoir été condamné par la cour d'appel à relever et garantir intégralement la société DMO. Elle observe par ailleurs que sa contradictrice admet le principe de sa garantie mais conteste désormais son étendue, considérant que la dépose du bardage n'est préconisée par l'expert qu'en raison de la reprise des désordres liés au pare pluie. Cependant elle soutient que cette analyse n'est pas une lecture correcte de l'expertise dès lors que le professionnel désigné avait pu retenir deux solutions techniques à la reprise des désordres liés au bardage : soit sa dépose et son remplacement ; soit son ravalement conformément aux préconisations du fabricant. Elle observe d'une part que sa contradictrice a tardé à transmettre un devis relativement à ce ravalement et d'autre part que l'expert, admettant le caractère adapté de ces travaux, a tout de même considéré que le bardage fourni n'était pas conforme de sorte que les maîtres de l'ouvrage pouvaient exiger son remplacement intégral sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil, dès lors qu'il ne peut leur être imposé d'accepter une chose différente de celle qu'ils ont commandée. Ainsi, elle observe que le tribunal de grande instance de Lorient, le 4 avril 2012, était fondé à limiter la responsabilité de la société ayant mis en place le pare pluie à la somme de 3.219,86 euros pour condamner les fournisseurs successifs au coût de la dépose et réinstallation d'un nouveau bardage. Elle conclut donc à la « confirmation » de l'arrêt du 22 février 2018 ayant condamné sa contradictrice à la garantir « de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, [laquelle juridiction] avait logiquement considéré que les désordres étaient imputables à la société TBN qui avait appliqué une peinture non conforme compte tenu de l'essence particulière du bois et des prescriptions apposées sur la fiche technique du bardage ».
Sur ce :
En l'espèce s'agissant du bardage, l'expertise judiciaire expose notamment que « la peinture appliquée par la société TBN n'était pas adaptée à cette essence de bois, puisqu'elle ne pouvait s'opposer à l'apparition d'exsudation », cette situation ayant eu pour conséquence l'apparition du cloquage constaté par les maîtres de l'ouvrage.
S'agissant de la reprise de ce désordre l'expert a précisé au sein de son rapport qu'il avait ' indiqué dans sa note aux parties du 22 avril 2009, que deux solutions techniques étaient envisageables :
' soit la dépose et le remplacement de la totalité du bardage
' soit, le ravalement « in situ » du bardage suivant des préconisations qui devront être fournies par le fabricant des lames.
En effet, les bois acides, ou/et résineux limitent la pénétration de la finition et nécessitent par conséquent une préparation de surface adaptée à leurs caractéristiques chimiques. Or, [il n'a] reçu aucune préconisation de la société TNB.
Au surplus, compte tenu des malfaçons affectant la pose du pare pluie, la solution à retenir sera celle de la dépose et du remplacement de la totalité du bardage ».
Ensuite de ce paragraphe relatif à la reprise du désordre esthétique du bardage, l'expert présente ses observations quant à la reprise du défaut d'étanchéité à l'air des parois à ossature bois aux termes desquelles il préconise notamment la dépose sans réemploi des lames de bardage outre la fourniture et pose de lames de bardage peintes en usine de manière industrielle.
Par ailleurs l'expert, en réponse au magistrat chargé du contrôle des expertises lui communiquant un devis de reprise du bardage existant, a pu indiquer que : « la société TNB vous a transmis un devis en date du 02.04.10 de l'entreprise (') d'un montant de 8.960 euros HT, pour la réfection en peinture du bardage extérieur de la maison [des maîtres de l'ouvrage]. Ce devis est de nature à remédier aux phénomènes de cloquage (')
Par contre la dépose totale du bardage extérieur, chiffré à 34.636 euros HT reste indispensable en raison des défauts d'étanchéité à l'air à la liaison menuiseries extérieures/murs à ossature bois, consécutifs aux découpes réalisées dans le pare pluie Delta-vent N par la SARL Gwened Menuiseries ».
Il résulte de ce qui précède que le vice du matériau ayant conduit au cloquage constaté par les propriétaires de l'immeuble pouvait être traité par deux solutions techniques distinctes, une reprise du bardage entrepris ou sa réfection totale par la mise en place d'un nouveau bardage.
Par ailleurs, la seconde solution a été retenue par l'expert, non pas au regard du seul vice du matériau, mais au regard des travaux à entreprendre pour reprendre un autre désordre affectant l'immeuble, à savoir une absence d'étanchéité à l'air, aucunement imputable au bardage livré.
De sorte qu'un ravalement était de nature à reprendre le seul désordre esthétique, l'expert précisant expressément qu'une telle solution était de 'nature à remédier aux phénomènes de cloquage'.
Dans ces conditions, il convient de rétracter l'arrêt de 2018 mais uniquement en ce qu'il a condamné la société TBN à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les jugements des 4 avril et 16 mai 2012 à l'encontre de la SARL Menuiserie [L] et SA MAAF, en principal (33.321,12 euros TTC) et de confirmer la décision de première instance de 2014 en ce qu'elle a condamné la société TNB à garantir la société Pointbois, aux droits de laquelle vient la société Chelet Bois, à hauteur de la somme en principal de 8.960 euros HT.
Il n'y a pas lieu à rétraction des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, dès lors que le vice du matériau est, in fine, imputable au fabricant de sorte que ce dernier se doit de supporter les frais de procédure engagés par les autres parties pour faire reconnaître leurs prétentions indemnitaires, quand bien même ne seraient-elles que partiellement admises.
Sur les demandes accessoires
La société Chelet qui succombe doit être condamnée aux dépens de la présente instance sur opposition.
Enfin, l'équité commande de la condamner au paiement à la société opposante de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉTRACTE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2018, mais uniquement en celle de ses dispositions ayant condamné la SARL Terminal Bois Nord 19 à garantir la SARL Pointbois, devenue SA Chelet Bois, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les jugements des 4 avril et 16 mai 2012 à l'encontre de la SARL Menuiserie [L] et SA MAAF, en principal (33.321,12 euros TTC) ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 19 mars 2014 en ce qu'il a condamné la SARL Terminal Bois Nord 19 à garantir la société Pointbois, aux droits de laquelle vient la SA Chelet Bois, à hauteur de la somme en principal de 8.960 euros HT ;
CONDAMNE la SA Chelet Bois au paiement à la SARL Terminal Bois Nord 19 de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Chelet Bois aux dépens exposés en appel dans le cadre de l'instance sur opposition ;
ACCORDE au conseil de la SARL Terminal Bois Nord 19 le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. BRISQUET