Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05926 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08071
APPELANTE
Madame [P], [I] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-françois OZANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0506
INTIMEE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] a été embauchée par la société Fidelidade Companhia De Seguros (ci-après la société Fidelidade) , par contrat à durée indéterminée du 21 mars 2011, en qualité d'animatrice réseau commercial.
Du 1er avril au 18 mai puis du 27 mai au 30 septembre 2019, Mme [N] est en arrêt de travail.
Le 27 mai 2019, suite à la visite de reprise, le Docteur [D] a conclu que la salariée « ne peut pas occuper son poste, relève de la médecine de soins ».
Par requête du 11 septembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes';
-débouté la SA Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande reconventionnelle';
-condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 16 septembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
-dire et juger que la société Fidelidade lui a imposé une modification affectant un élément essentiel de son contrat de travail ;
-dire et juger que cette modification unilatérale constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
-dire et juger que la société Fidelidade a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en ne fixant aucun objectif chiffré et précis à la concluante
-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
-infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
-dire et juger que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Fidelidade à lui verser les sommes suivantes :
8.847,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
7.073,20 euros à titre d'indemnité de préavis ;
707,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
28.288 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
-condamner la société Fidelidade à lui verser la somme de 2.988,50 euros au titre de sa rémunération variable de l'année 2019 qu'elle n'a jamais reçue ;
-infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
-condamner la société Fidelidade à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
-laisser à la société Fidelidade la charge des entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 septembre 2022, la société Fidelidae demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes et, ce faisant :
Sur la demande de résiliation judiciaire :
A titre principal :
-constater qu'elle n'a pas modifié le contrat de travail de Mme [N],
-constater qu'elle n'a pas commis de faute s'agissant de la fixation des objectifs,
-constater que Mme [N] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
En conséquence :
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 juillet 2020,
-débouter Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire.
A titre subsidiaire :
-débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité de licenciement,
-fixer le salaire de référence à la somme de 3.536,60 euros bruts ;
-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.607,30 euros bruts ;
En tout état de cause :
-débouter Mme [N] de sa demande au titre de la rémunération variable, laquelle n'est pas fondée en droit, ni justifiée quant à son quantum ;
-débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ;
-condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
-condamner cette dernière aux entiers dépens,
-dire et juger que les sommes éventuellement allouées à Mme [N] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, les modifications du contrat de travail que le salarié peut refuser sont à distinguer du changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose au salarié.
Il convient en conséquence de rappeler que Mme [N] qui entend imputer à l'employeur la résiliation de son contrat de travail supporte exclusivement la charge d'établir que celui-ci a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail.
Mme [N] se prévaut de ce que son employeur a manqué ses obligations en modifiant ses fonctions et en ne fixant pas les objectifs annuels affectant sa rémunération. Elle expose à ce titre que lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2018 qi s'est tenu en mars 2019 avec son nouveau directeur général, il lui a été indiqué sans autre consultation qu'il faudrait qu'elle renonce à son activité de prospection et de vente directe des produits d'assurance pour se consacrer uniquement à la commercialisation des produits via le réseau Bancassurance de la GCD, réduisant selon elle à néant tout le travail et le secteur d'activité spécifique créé et développé par elle-même, de même que tous les contacts créés et acquis pendant ces années dans le cadre de sa prospection directe des clients de Fidelidade. Elle en conclut que cette décision unilatérale de l'employeur marquait aussi une régression de ses fonctions et de ses responsabilités dès lors que toute une partie contractuelle de ses fonctions disparaissaient.
L'employeur oppose qu'aucune modification du contrat de travail de quelque nature qu'elle soit n'a été imposée à la salariée. En effet, il ne lui a jamais été demandé de cesser ses activités de vente directe et de prospection mais seulement de dédier plus de temps à la bancassurance. Mme [N] a conservé ses fonctions, les changements d'orientation commerciale concernant uniquement les produits commercialisés.
Les premiers juges ont retenu que Mme [N] échouait à prouver que les moyens soulevés imposaient une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
C'est d'abord en citant exactement les termes du contrat de travail- qui ne donnent lieu à aucune interprétation- et en tirant les exactes conséquences que les premiers juges ont constaté que la salariée avait pour fonction celle d'«'animatrice réseau commercial'». Plus précisément, elle était chargée de la commercialisation des différents produits ainsi que du suivi commercial et de toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie. Il convient d'ajouter que selon sa fiche de poste produite aux débats, son poste était défini de la façon suivante':
-animer les agences du réseau CGD et autres apporteurs d'affaires (prospection, conseil, formation.)';
-Assurer le développement commercial et la rentabilité du secteur géographique qui vous est confié sur la vente de produits d'assurance (assurance vie, prévoyance')';
-veiller à la qualité des services rendus aux apporteurs d'affaires (délais de réponse, appuis lors de contacts clients) et augmenter leur autonomie dans la prescription (formations)';'
-Garantir la bonne circulation des informations entre les apporteurs d'affaires et la Direction de Fedelidade Mundial France';
-prospecter des clients en direct, être attentif à leurs besoins, évaluer leurs risques assurables et les conseiller en termes de garanties';
-Conclure des contrats en veillant à la rentabilité des négociations';
-Suivre mensuellement son activité, analyser les écarts et proposer des mesures d'amélioration';
-Suivre mensuellement son activité, analyser les écarts et proposer des mesures d'amélioration';
-être attentif aux évolutions du marché ainsi qu'aux démarches de la concurrence et remonter ces informations auprès des directions commerciales et marketing.
Mme [N] argue de la modification unilatérale et arbitraire de son contrat de travail à tout le moins de ses fonctions ou missions aux motifs qu'il lui a été demandé de se recentrer sur son activité d'animation du réseau commercial et d'abandonner la vente directe et plus exactement des produits dont elle avait assuré le développement auprès des entreprises du BTP.
Elle se fonde en premier lieu sur les conclusions présentées par le conseil de l'employeur devant le conseil de prud'hommes évoquant en page 3 qu'il lui avait demandé de «'recentrer le périmètre d'intervention de sur la commercialisation des produits de la société Fidelidae via le réseau bancassurances'» et de mettre de côté la vente directe'» ou dans les écritures devant le cour de l'expression'» mettre de côté'» le développement de la commercialisation des produits destinés aux professionnels du bâtiment en vente directe pour se consacrer à son coeur de métier, à savoir l'animation commerciale du CGD en bancasssurances'». Elle se réfère en second lieu à un courriel adressé à son employeur le 19 novembre 2018 dans lequel elle évoque les difficultés qu'elle rencontre pour la vente de «'produits'» dont les documents définitifs sont en attente de validation depuis de longs mois et les conditions de travail rendant difficile voire impossible l'atteinte des objectifs assignés pour 2018.
Les évaluations produites aux débats font ressortir que dès 2017 il était fixé pour objectifs communs la réalisation d'un volume de prime de 29'500'000 euros en bancassurances et 4'065'000 euros en vente directe en 2017, confirmant ainsi que la vente directe n'était pas l'activité principale. Les objectifs individuels assignés à la salariée portaient sur le développement de la commercialisation des offres «'BTP'» dont une partie en bancassurances CGD (dans le cadre de la stratégie compas) ainsi que des produits d'épargne bancassurances et également de santé dont une importante partie en bancassurances. Au titre des commentaires, le responsable hiérarchique notait «'reprise en main de l'animation des agences avec des résultats visibles sur l'ensemble des agences. Une première année dans la mission BTP qu'il faut valoriser pour pouvoir apprécier et spécialiser son activité à 100 % sur cette gamme tenant compte de la charge de travail liée à la formation, l'accompagnement terrain et la vente'».
Dans le cadre de l'évaluation 2018, le supérieur hiérarchique notait que Mme [N] «'avait su s'adapter aux mauvaises conditions du fait des difficultés rencontrées tout au long de l'année 2018. Elle n'a pas pu pleinement s'exprimer professionnellement sur son terrain de référente assurance construction du fait du retard pris par la sortie du produit et la non commercialisation dans le réseau Caixa'». Mme [N] notait pour sa part que sa mission de référente BTP Immo devait servir à la faire évoluer vers une activité permanente d'animation tous réseaux et pas seulement comme animatrice CDG.
Mme [N] dénonçait enfin dans un courrier en date du 12 juin 2019 ce qu'elle analysait comme une demande de son employeur d'abandonner sa mission et ses fonctions en tant que référente assurance construction.
L'employeur expose que par la description de son poste Mme [N] était chargée de commercialiser les produits d'assurance de la société Fidelidade principalement via le réseau CGD (Bancassurance) et accessoirement par le biais de la vente directe, c'est-à-dire par le démarchage des clients qui ne font pas partie du réseau bancaire de la CGD (Caixa Geral de Depositos). Il fait encore valoir qu'il n'a jamais demandé à la salariée de cesser ses activités de vente directe et de prospection, lesquelles au vu des objectifs rappelés antérieurement, représentaient en tout état de cause une partie seulement du chiffre d'affaires à atteindre mais de consacrer plus de temps à la «'bancassurances'» dans le cadre d'une orientation de la stratégie commerciale relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
L'employeur parvient ainsi à démontrer que le contrat de travail n'instaurait pas comme condition la vente directe de produits particuliers dès lors que la fonction d'animatrice du réseau commercial était axée sur la commercialisation des produits de l'entreprise. En effet, ainsi qu'il ressort des entretiens annuels d'évaluation depuis l'année 2012, Mme [N] a souhaité développer de sa propre initiative en sus de ses fonctions habituelles la commercialisation de produits d'assurance dédiés aux professionnels du bâtiment qui était notée comme un projet individuel en 2013 par son responsable hiérarchique. Par ailleurs, il ne lui était pas plus demandé d'abandonner le secteur BTP.
L'employeur en déduit à juste titre qu'alors que la salariée a gardé tant sa qualification que sa rémunération, la demande qui lui était faite de «'recentrer son activité'» n'affectait en rien ses fonctions définies par son contrat de travail.
Il en ressort que si la salariée avait développé un produit particulier dont la commercialisation lui avait permis d'étoffer ses compétences, il n'en demeure pas moins que cette commercialisation de ce type de produits répondait à une démarche individuelle en complément de ses activités contractuelles. Si elle a pu ressentir une rétrogradation dès lors qu'elle ne pouvait plus se consacrer au développement du portefeuille d'affaires lié aux entreprises du bâtiment et l'a exprimé à plusieurs reprises auprès de son employeur ainsi qu'il ressort des courriers échangés, il n'en demeure pas moins au regard de l'analyse qui précède que cette réalité n'est pas objectivement prouvée.
Mme [N] se prévaut également d'une modification de sa rémunération au regard d'objectifs apparaissant non chiffrés et en rupture avec ceux mis en évidence par les précédentes évaluations.
Il ressort de l'examen du contrat de travail (article 6) que Mme [N] bénéficiait d'une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable en fonction d'objectifs annuels fixés dont le montant maximum ne pourra pas dépasser les 6 mois de salaire. Il était également précisé que «'le plan d'attribution de la rémunération variable fera l'objet d'une communication à chaque début d'année'».
Les objectifs pour l'année 2019 étaient ainsi définis':
Qualitatif Formation (15%)
Assurance Vie capitalisation
Objectifs 2019 (CA/AN) par agence respective pour chaque animateur/commercial (20%)
Assurance emprunteur et MRH (20%)
Professionnels et entreprises (20%)
Au contraire des précédents objectifs qui pour certains comportaient des données chiffrées.
L'échange de courriels atteste incontestablement d'un flottement de l'employeur quant à la définition plus précise des objectifs assignés à Mme [N] et de son incapacité à lui fournir des documents utiles à la compréhension de ses objectifs. Pour autant, il sera relevé que les entretiens annules ont toujours lieu au cours des mois de mars et d'avril, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur pour l'année 2019 une signification tardive des objectifs intervenus au mois d'avril à l'instar des autres années, étant observé que les dispositions du contrat de travail n'exigent pas la définition des objectifs en début d'année. Les bulletins de salaire confirment que la prime était généralement versée au mois d'avril de chaque année, soit le mois au cours duquel les objectifs étaient fixés pour l'année suivante.
Mme [N] conteste toutefois au-delà de l'imprécision des ses objectifs leur augmentation à 75 % des objectifs communs. A cet égard, il sera relevé que les objectifs individuels représentant initialement 20 % des objectifs communs ont connu une progression pour s'établir à 60 % des objectifs communs en 2018. L'employeur entendait porter ses objectifs individuels pour l'année 2019 à 75 % des objectifs communs, soit une augmentation de 15 % représentant selon les calculs de la salariée une perte de 2391 euros par an.
Toutefois, la prétendue incidence négative évoquée par la salariée sur sa rémunération, élément essentiel du contrat, ne s'avère pas démontrée au vu de la durée de mise en 'uvre de cette nouvelle orientation telle qu'identifiée à travers les mentions de l'entretien d'évaluation de l'année 2018 établi en avril 2019. En effet, Mme [N] fait état de ce qu'elle n'aurait plus perçu que 60 % de la prime de 5977 euros avec les nouveaux objectifs ainsi fixés. Les bulletins de salaire pour les années 2017 et 2018 versés aux débats font état du versement à la salariée d'une prime de production de 5997 euros en augmentation par rapport à celle versée depuis 2011. Or, si les objectifs fixés en 2019 sont critiquables pour ne pas avoir précisé les données chiffrées dans les mêmes termes que les années précédentes, l'employeur objecte que la salariée a été absente pendant une grande partie de l'année 2019 la salariée et ne démontre donc pas que ces objectifs- bien que imprécis dans l'attente d'une décision de l'actionnaire principal- ont affecté un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
A cet égard, il sera relevé qu'aucun élément ne vient objectiver la baisse de la rémunération évoquée. Mme [N] n'a travaillé que trois mois et demi durant l'année 2019. L'augmentation des objectifs individuels à 75 % des objectifs communs après une constante évolution depuis 2011 ne peut dans ces conditions suffire à retenir que l'employeur aurait modifié la rémunération de la salariée.
Au vu de cette analyse, Mme [N] échoue en conséquence à rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Consécutivement la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de résiliation et des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
En l'espèce, Mme [N] sollicite le versement de la somme de 2988,50 euros à titre de rappel de part variable pour l'année 2019 prorata temporis.
Il résulte des comptes rendus d'entretien annuels produits aux débats que des objectifs qualitatifs et quantitatifs sont ainsi fixés pour l'année à suivre et vérifiés pour l'année passée. Les objectifs pour l'année 2019 ont été rappelés ci-dessus et ont fait l'objet de demandes de clarification de la part de la salariée, qui s'est plainte de leur imprécision.
L'employeur répond que Mme [N] n'a pas atteint en raison de ses arrêts maladie sur l'année de référence ses objectifs. Pour autant, elle ne communique aucune donnée au soutien de son argumentation. En effet, aucun élément ne permet de vérifier le mode de calcul de la prime conférée par la réalisation des objectifs fixés pour l'année 2019, de sorte que la société ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de l'actionnaire principal. La société n'établit pas plus que la rémunération variable était subordonnée à une condition de présence au 31 décembre 2019.
Elle est donc débitrice de la prime d'objectifs dont le montant doit être fixé par la cour.
Par conséquent, à défaut pour l'employeur d'avoir précisé à la salariée les conditions de calcul vérifiables pour l'année 2019, il convient d'allouer à la salariée une prime au prorata de son temps de présence.
Mme [N] a été en arrêt maladie du 1er avril au 18 mai 2019 puis à compter du 25 mai 2019 prolongé jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Elle sera en conséquence indemnisée par le versement d'une somme de 1743, 29 euros au titre de sa rémunération variable due pour l'année 2019 prorata temporis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes
La SA Fedelidade sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande au titre du versement de sa rémunération variable pour l'année 2019 et sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions sur les dépens;
L'INFIRMANT de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Fidelidade à payer à Mme [P] [N] la somme de 1743, 23 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 prorata temporis';
CONDAMNE la SAS Fidelidade à payer à Mme [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Fidelidade aux dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La Présidente.
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