Texte intégral
ORDONNANCE N° 36
DOSSIER N° RG 22/00031
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGX5-16
SARLU LA CHAROLAISE D'ORIENT
c/
[I] [U]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- SELARL IFAC
- SCP LEJEUNE-THIERRY
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-et-un septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la Société civile professionnelle Groupe 3ème Acte, GOBET - CLEMENT - MARTIN, huissiers de justice associés à la résidence de [Localité 5], [Adresse 1], en date du 19 juillet 2022,
A la requête de :
la SARLU LA CHAROLAISE D'ORIENT, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 512 449 299, ayant son siège social [Adresse 2], à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL IFAC),
à
M. [I] [U], né le 12 octobre 1971, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, boucher, demeurant [Adresse 3], à [Localité 5],
DEFENDEUR,
représenté par Me Christophe LEJEUNE, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LEJEUNE-THIERRY),
d'avoir à comparaître le mercredi 10 août 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 7 septembre 2022,
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 21 septembre 2022,
Et ce jour, 21 septembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 21 juin 2022, le conseil des prud'hommes de Troyes, saisi par assignation le 10 janvier 2022, a condamné la Sarl La Charolaise d'Orient à payer à M. [I] [U] les sommes de :
- 2 450,00 euros au titre de prime de salissure,
- 349,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné l'exécution provisoire.
2. La Sarl La Charolaise d'Orient a relevé appel.
3. Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2022, la Sarl La Charolaise d'Orient a fait assigner M. [U] devant le premier président afin de voir consigner en Carpa le montant des condamnations.
4. La Sarl La Charolaise d'Orient soutient que M. [U] ne justifie en rien de son activité professionnelle actuelle ni de ses capacités de remboursement en cas d'infirmation du jugement, ce qui laisse supposer qu'il n'a donc aucune faculté de remboursement ni de patrimoine personnel.
5. M. [U] fait valoir, tout d'abord, que la société n'invoque pas de moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, celle-ci étant justifiée au regard de l'article L.4122-4 du code du travail prévoyant la prise en charge des équipements de travail et des tenues des salariés.
6. M. [U] ajoute qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision de première instance, puisqu'il justifie d'un emploi et apparaît en mesure de restituer la somme modeste accordée dans le cas où le jugement du conseil des prud'hommes serait réformé par la cour d'appel.
7. Enfin, M. [U] sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande de consignation :
8. Après avoir posé le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le chapitre IV, sur l'exécution provisoire, du titre XV, sur l'exécution du jugement, du Livre Ier, sur les dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile comporte, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, au sein d'une première section, des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit, dans une deuxième section, celles concernant l'exécution provisoire, facultative, c'est-à-dire ordonnée par le juge, et dans une troisième, celles intitulées 'dispositions communes'.
9. Les dispositions de la première section, en particulier l'article 514-3 du code de procédure civile, soumettent l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à la réunion d'un certain nombre de conditions.
10. Cette même section comporte un article 514-5 qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
11. La section concernant l'exécution provisoire facultative comporte un article 517, selon lequel l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, puis pose les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire à l'article 517-1 dudit code, aux termes duquel, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
12. La section dispositions communes comprend un article 521, alinéa 1er, qui prévoit, dans des termes identiques à ceux de l'article 521, alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
13. Il résulte de ce qui précède que la possibilité d'aménager, en application de l'article 521, alinéa 1er du code de procédure civile, l'exécution provisoire en autorisant une consignation pour un montant déterminé n'est pas subordonnée aux conditions posées dans les sections première et deuxième du chapitre IV, sur l'exécution provisoire, du titre XV, du Livre Ier du code précité pour l'arrêt de l'exécution provisoire, en l'espèce à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, mais relève, à l'instar du régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, du pouvoir discrétionnaire du premier président.
14. M. [U] justifie disposer d'un emploi en exécution d'un contrat à durée indéterminée, d'un revenu stable (1 850 euros par mois) ainsi que d'une prime d'activité.
15. La Sarl La Charolaise d'Orient échoue donc à rapporter la preuve qui justifierait, aux termes de ses écritures, la mesure d'aménagement sollicitée, de l'incapacité de M. [U] de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision du tribunal.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
16. Il est équitable d'allouer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais, non compris dans les dépens, exposés lors de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuons publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Sarl La Charolaise d'Orient de sa demande,
Condamnons la Sarl La Charolaise d'Orient à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl La Charolaise d'Orient aux dépens.
Le greffier,Le premier président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment