Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 224/24
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHAP
NA/MP
Décision déférée du 19 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (21/00189)
JP MESLOT
CPAM LOT-ET-GARONNE
C/
[5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocate au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [E] [O], employé par la société [5] en qualité de chaudronnier soudeur, a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2020, pris en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne au titre de la législation professionnelle. La déclaration d' accident du travail mentionne qu' 'en soulevant une barre métallique la victime a ressenti une douleur sur le dessus de l'épaule'. Le certificat médical initial du 18 juin 2020 mentionne un 'traumatisme de l'épaule droite'.
Un certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020 mentionne une 'déchirure du sus-épineux droit'.
Par décision du 17 décembre 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a pris en charge la nouvelle lésion déclarée le 16 novembre 2020, en considérant qu'elle était imputable à l'accident du travail.
La société [5] a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, qui a a rejeté le recours de l'employeur par décision du 20 avril 2021.
Par requête du 10 juin 2021, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [W].
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022, au terme duquel il conclut que la nouvelle lésion déclarée par le 16 novembre 2020 n'est pas imputable à l'accident du travail du 18 juin 2020, mais avec un état antérieur dégénératif indépendant de cet accident.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion déclarée le 16 novembre 2020 par M.[E] [O].
La CPAM de Lot-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2023.
La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à titre principal à la cour de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 18 juin 2020. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Elle invoque la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrit jusqu'à la date de consolidation, et se prévaut des avis concordants du médecin conseil de la caisse et des médecins composant la commission médicale, et de la note de son médecin conseil du 25 mars 2024.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre la nouvelle lésion et l'accident du travail . Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [H], et des conclusions du docteur [W], expert judiciaire, selon lesquels la nouvelle lésion tendineuse déclarée par le certificat médical du 16 novembre 2020 est en relation avec un état antérieur dégénératif. Elle indique que que la CPAM est défaillante à justifier du bien-fondé de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise.
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité des à l' accident du travail des soins et arrêts de travail en cause.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que la nouvelle lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M.[E] [O] a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail daté du 16 novembre 2020 mentionnant une 'déchirure du sus-épineux droit'.
Le docteur [W], mandaté par le tribunal, pour conclure que la 'nouvelle lésion tendineuse déclarée le 16 novembre 2020 ne peut être en lien direct et certain avec l'accident du travail du 18 juin 2020 mais en relation avec un état antérieur dégénératif', retient que 'Nous pouvons simplement dire qu'il n'y a aucun argument, en l'état du dossier transmis, pour retenir la tendinopathie du supra-épineux sans rupture transfixiante comme imputable à l'accident déclaré du 18 juin 2020".
Ces développements sont insuffisants pour établir que cette lésion du supra épineux droit ait une cause totalement étrangère au 'traumatisme de l'épaule droite' constaté par le certificat médical initial du 18 juin 2020. Il n'en résulte pas que l'accident du 18 juin 2020 n'ait joué aucun rôle, même indirect, dans l'apparition de la déchirure de ce tendon, alors pourtant que l'expert ne relève pas d'antécédent de M.[E] [O] affectant son épaule droite.
Le médecin conseil de la caisse fait valoir par ailleurs que l'arthroscanner du 31 juillet 2020, pratiqué 43 jours après l'accident, soit dans le délai habituel de prise d'un rendez-vous à cette période de l'année, révèle un clivage intra-tendineux des fibres postérieures du tendon supra-épineux, sans rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, ce qui signifie une rupture partielle du tendon supra-épineux.
La lésion décrite par le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020, déjà constatée par l'arthroscanner du 31 juillet 2020, est ainsi apparue dans les suites immédiates de l'accident du travail, au plus tard le 31 juillet 2020, et a déjà justifié des arrêts de travail régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, ni le docteur [H], médecin conseil de la société [5], ni le docteur [W], ne font mention d'un état antérieur ayant donné lieu à des manifestations cliniques et fonctionnelles invalidantes avant l'accident du travail du 18 juin 2020.
Enfin, les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont retenu l'imputabilité à l'accident du travail de la lésion décrite par le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020.
Au regard de ces éléments, la société [5] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la lésion litigieuse ait une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
La prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêt de travail visés par le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020 est donc opposable à la société [5].
Le jugement est infirmé en ce sens.
En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision du 17 décembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêt de travail visés par le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020, est opposable à la société [5];
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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