Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03531
N° Portalis DBZS-W-B7H-XDTR
N° de Minute : L 24/00173
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICE SAS
C/
[B] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3531/2023 – Page - MA
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2020, Monsieur [D] [O], représenté par la SARL AVINA, a donné en location à Monsieur [B] [J] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5]), pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel de 420 € et une provision pour charges de 45 €.
La SASU Action Logement Services, s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l'accès aux garanties locatives, selon contrat signé avec Monsieur [D] [O] le 21 février 2020.
Par courrier du 28 septembre 2022, la société Action Logement Services a informé Monsieur [B] [J] de la mise en jeu par le bailleur de la garantie Visale dans le cadre du loyer impayé pour le mois de juillet 2022 pour un montant de 465 euros.
Par acte du 26 octobre 2022, la SASU Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [B] [J] un commandement de payer la somme de 465 euros en principal visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 16 mars 2023, la SAS Action Logement Services a assigné Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE auquel elle demande de :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [J] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 1.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2022 sur la somme de 465 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel et des charges ;
condamner Monsieur [B] [J] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier du 6 mars 2023, la société Action Logement Services a informé Monsieur [D] [O] de la procédure engagée à l'encontre de Monsieur [B] [J], de la date d'audience et de la possibilité d'intervenir à l'instance.
Lors de l'audience du 8 janvier 2024, la Société Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris l’intégralité des demandes figurant dans son assignation en actualisant sa créance à la somme de 2.324,99 euros. Elle a produit un courrier adressé à Monsieur [B] [J] le 28 juin 2023 par voie électronique l’informant de cette actualisation des sommes demandées et portant à sa connaissance ses nouvelles pièces (décompte et quittance subrogative).
Assigné par remise de l'acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l'action de la Société Action Logement Services :
L'article 1346 du Code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".
L'article 2306 du Code civil ajoute que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur".
La SAS Action Logement Services produit aux débats des quittances subrogatives des 28 septembre 2022, 16 février 2023, 18 mai 2023, et 25 juillet 2023 dont il résulte qu'elle a réglé à Monsieur [D] [O] des loyers et provisions pour charges suite aux impayés de Monsieur [B] [J].
La SAS Action Logement Services a par conséquent qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail afin d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Son action est donc recevable.
Sur la recevabilité :
La société Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 mars 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion :
L'article 24 précité, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Monsieur [B] [J] a pris à bail le 1er mars 2020 un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5]), appartenant à Monsieur [D] [O].
Le contrat de location comporte une clause résolutoire.
La SAS Action Logement Services s'est portée caution des engagements de Monsieur [B] [J] selon contrat signé avec Monsieur [D] [O] le 21 février 2020.
Monsieur [B] [J] ayant cessé de régler régulièrement les loyers, Monsieur [D] [O] a mis en œuvre l'engagement de caution et la SASU Action Logement Services a réglé le loyer impayé, pour le mois de juillet 2022.
Monsieur [D] [O] a subrogé la SAS Action Logement Services dans ses droits et actions contre le locataire défaillant à travers une quittance subrogative d’un montant de 465 euros datée du 28 septembre 2022.
Le 26 octobre 2022, la SAS Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [B] [J] un commandement de payer cette même somme et visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Il résulte des décomptes versés aux débats que Monsieur [B] [J] ne s'est pas acquitté de sa dette dans les deux mois qui ont suivi la signification de cet acte, de sorte que le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 27 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de bail au 27 décembre 2022 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [J].
Sur les sommes dues :
Comme précédemment indiqué, l'article 2306 du Code civil dispose que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur".
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Par ailleurs, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 465 euros à compter du 27 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats par la SAS Action Logement Services qu’en plus des sommes visées dans le commandement de payer, elle a réglé de nouvelles sommes au bailleur suite aux impayés de loyers et d’indemnités d’occupation de Monsieur [B] [J] pour les mois de novembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et juillet 2023 et que sa créance, au 13 décembre 2023 s’élève à la somme de 2.324,99 euros.
Elle est donc subrogée dans les droits de Monsieur [D] [O] à l’encontre de de Monsieur [B] [J] à hauteur de cette somme.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé de la créance que Monsieur [B] [J] n’a effectué aucun règlement.
Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2.324,99 euros arrêtée au 25 juillet 2023 en remboursement des sommes payées au titre du cautionnement pour les loyers, charges et indemnités d’occupation des mois de juillet 2022, novembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2022 sur la somme de 465 euros, de l’assignation du 16 mars 2023 sur la somme de 930 euros et de la présente décision pour le surplus.
Il sera également condamné à verser à la SAS Action Logement Services les indemnités d’occupation réglées par celle-ci pour les échéances postérieures au mois de juillet 2023 dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Sur les dépens :
Monsieur [B] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 26 octobre 2022.
Sur les frais irrépétibles :
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rendu publiquement,
Par mise à disposition au greffe de la décision,
DECLARE recevable l'action de la SAS Action Logement Services ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5]), à la date du 27 décembre 2022 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’HUISSIER DE JUSTICE chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
FIXE à 465 euros l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2.324,99 euros arrêtée au 13 décembre 2023 en remboursement des sommes payées au titre du cautionnement pour les loyers, charges et indemnités d’occupation des mois de juillet 2022, novembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 465 euros, du 16 mars 2023 sur la somme de 930 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS Action Logement Services les indemnités d’occupation réglées par celle-ci pour les échéances postérieures au mois de juillet 2023 dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
RAPPELLE au locataire qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CEFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT que la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;
Ainsi rendu le 11 mars 2024. Le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment