Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSNG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° R 20/00425
APPELANTE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉES
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] a été embauchée par la société Samsic en tant qu'agent de sûreté le 20 mars 2009.
À la suite de la reprise du marché Air France par la société Seris Security SAS (ci après la société Seris), son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2015.
Elle travaillait exclusivement sur le site 'CARGO' d'Air France et percevait un salaire brut mensuel de 2 277,40 euros.
La société Seris exécutait une activité de sûreté, de sécurité et de vente sur les sites 'Cargo' et 'DGI' de la compagnie Air France, sur l'aéroport [7], dans le cadre d'un marché du 1er juin 2015.
Le 1er octobre 2020, suite à un appel d'offres du 15 juillet 2020, la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Securitas) a remporté le marché sur les deux sites et en est devenue le prestataire.
Initialement, le transfert du marché des prestations de sûreté a été réalisé entre les deux sociétés selon les règles prévues par la convention collective nationale des entreprises de sécurité et prévention.
Dans ce cadre, la société Securitas a repris 163 des 222 salariés antérieurement affectés sur les deux sites concernés.
Bien qu'affectée sur le site d'Air France, Mme [W] ne sera pas reprise par la société Securitas.
Dans un premier temps, la société Seris a demandé à la société Securitas d'adresser un avenant de reprise à Mme [W] en application de l'avenant du 28 janvier 2017 de l'accord de branche du 5 mars 2002, demande à laquelle s'est opposée la société Securitas qui s'est opposé au transfert conventionnel de cette dernière, en estimant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une formation périodique en imagerie.
L'inspection du travail de l'aéroport de [7], rattachée à la Direccte de la Seine Saint Denis est intervenue et a réalisé, le 23 octobre 2020, une enquête sur les conditions d'emploi des salariés.
Cette enquête concluait que les conditions de transfert s'analysaient en un transfert d'une entité économique autonome et, dès lors, le transfert des salariés devait s'effectuer en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Plusieurs procédures contentieuses se sont déroulées devant l'autorité administrative soit par des salariés protégés soit par la société Seris, la Direccte reconnaissant que le transfert était légal et d'ordre public se déclarait, dans un premier temps, incompétente pour statuer sur le transfert d'un représentant du personnel, puis pour un second salarié protégé autorisait son transfert dans les conditions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans ce cadre, six salariés protégés ont fait l'objet d'une décision de transfert légal sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, décisions confirmées suite à des recours hiérarchiques par le ministre du travail, décisions qui font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Seris indiquait à Mme [W] que, suite à la décision rendue le 10 novembre 2020 par l'inspection du travail compétente, le transfert des prestations des sites 'CARGO' et 'DGI' (marchés Air France) au profit de la société Securitas devait s'analyser comme celui d'une 'entité économique autonome' entraînant par conséquent l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à cette société, cessant ainsi d'être sa salariée.
Par acte du 22 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par ordonnance du 19 mars 2021, a :
- dit que le contrat de travail de Mme [D] [W] est transféré vers la société Securitas ;
- ordonne la continuité de son contrat de travail vers la société Securitas depuis le 1er octobre 2020 ;
- condamne la société Securitas à lui régler, à titre de provision, les sommes suivantes :
2 277,40 euros pour le salaire du mois d'octobre 2020 ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne à la société Securitas de lui remettre les bulletins de paie depuis octobre 2020 ;
- prononce la mise hors de cause de la société Seris ;
- déboute Mme [D] [W] du surplus de ses demandes ;
- déboute les sociétés Securitas et Seris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Securitas.
Par acte du 12 avril 2021, la société Securitas a interjeté appel à l'ordonnance du 5 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 1er février 2022, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la Société Securitas demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 et dès lors en ce qu'elle :
ordonné à titre provisoire le transfert du contrat de Mme [W] de la société Seris vers la société Securitas à compter du 1er octobre 2020 ;
ordonné la remise des bulletins de paie depuis octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour de la notification de la présente ordonnance sous astreinte limitée à 30 jours ; ordonné à la société Securitas à payer à Mme [W], au titre de provision, les sommes suivantes:
2 277,40 euros à titre de salaire d'octobre 2020 ;
1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la société Securitas aux dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau :
- déclarer qu'il existe un trouble manifestement illicite dans la rupture du contrat de travail de Mme [W] par la Société Seris et dans la cessation de versement du salaire qui lui est du par cette société;
- ordonner à la Société Seris la poursuite du contrat de travail de Mme [W] et la reprise du paiement des salaires et arriérés ;
- condamner la Société Seris au remboursement des salaires bruts versés à titre provisionnel pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 ;
- condamner la Société Seris au remboursement des formations réalisées pour de Mme [W] pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021;
A titre subsidiaire, sur le remboursement des salaires versés à titre provisionnel :
- condamner Mme [W] au remboursement des salaires versés à titre provisionnel pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance entreprise sur la reprise du contrat de travail :
- ordonner que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires de la société Securitas ;
- fixer le salaire de référence de Mme [W] à 2 120,59 euros bruts ;
Sur l'appel incident :
- faire droit à l'ensemble des demandes subsidiaires de Mme [W] constituant appel incident
En tout état de cause :
- condamner la société Seris à verser à la Société Securitas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Seris aux entiers dépens de l'instance.
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 février 2022, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la Société Seris demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- condamner la Société Securitas à lui verser à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- limiter le montant des rappels de salaire qui seraient dus par la société Seris à Mme [W] en déduisant les indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre de ses arrêts maladie,
- Débouter Mme [W] et la société Securitas du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 22 septembre 2021, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, Mme [W] demande à la cour de :
- débouter la société Securitas de ses demandes en cause d'appel ;
- confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée à la cour ;
- confirmer que le transfert de Mme [W] est effectif à compter du 1er octobre 2020 au sein de l'entreprise Securitas, laquelle doit reprise du paiement des salaires et de ses arriérés de Mme [W] à compter du 1er octobre 2020 ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation de la décision déférée et en l'absence de transfert de Mme [W],
- ordonner que Mme [W] fait toujours parti des effectifs de la Société Seris, laquelle doit être condamnée par conséquent à payer son salaire et ses arriérés à compter du 1er octobre 2020,
Du fait de l'exécution provisoire et dans l'hypothèse où la société Securitas aurait procédé au règlement de salaires et arriérés auprès de Mme [W],
- condamner la société Seris à procéder au remboursement des sommes versées ;
- condamner tout succombant à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [W] au sein de la société Securitas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Sécuritas soutient que les deux sociétés se sont placées initialement dans le cadre des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et de son avenant du 28 janvier 2011, la société Seris n'avait pas initialement considéré qu'il s'agissait d'un transfert légal d'une entité économique autonome.
Elle fait valoir que c'est dans ce cadre que la société Seris lui indiquait que 224 salariés étaient concernés par le transfert, et qu'elle-même en a retenu 163 comme remplissant les conditions de transfert et qu'ainsi Mme [W] ne remplissait pas les conditions de formation, en particulier en imagerie au dernier trimestre 2019.
Elle soutient que les activités transférées ne sont pas constitutives d'une entité autonome et qu'au surplus il a été procédé à la formation des salariés sur d'autres technologies.
La société Securitas soutient que les décisions de transfert de salariés protégés par les inspections du travail du val d'Oise et de Seine Saint Denis par l'autorité administrative ne sont que des décisions individuelles non créatrice de droit collectifs pour l'ensemble des salariés de la société Seris.
La société Sécuritas soutient que certaines décisions de l'autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles et rappelle les avis du comité de conciliation institué par les signataires de la CCN et de son avenant sur la présomption d'application des dispositions conventionnelles.
La société Seris soutient que le transfert des contrats de travail des salariés concernés par la reprise des marchés par la société Securitas doit s'effectuer dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non pas sur les dispositions conventionnelles. Elle fait valoir, d'une part, plusieurs décisions des 'Direccte' du Val d'Oise et de Seine Saint Denis concernant des salariés ayant des mandats de représentants du personnel de la société et, d'autre part, que l'entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d'autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, elles s'imposent tant aux sociétés sortantes et entrantes qu'aux salariés concernés et en déduit que l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la transmission de l'entité économique autonome, dont celui de Mme [W], sont automatiquement transmis en l'état au nouvel employeur, qui a alors l'obligation d'en poursuivre l'exécution.
Mme [W] soutient que si les conditions d'un transfert légal, à savoir l'existence d'une entité autonome, sont reconnues son contrat de travail doit être transféré à la société Securitas et qu'à défaut de l'existence d'une telle entité et relevant de la convention collective de la prévention et de la sécurité et remplissant les conditions de reprise, à savoir en particulier d'avoir accompli toutes les formations périodiques d'imagerie obligatoire les 5 novembre et 02 décembre 2019 et d'un succès à l'examen de renouvellement de sa certification en septembre 2020, valable pour trois années. Elle indique que sur les deux types de dispositions, son contrat devait être transféré à la société Securitas.
Sur ce,
L'article L. 1224 -1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
- l'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- l'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc... Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [7] à savoir les secteurs 'DGI', 'CARGO' et 'HUB' dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de sûreté aéroportuaire à savoir jusqu'au 1er octobre 2020 pour les deux premiers secteurs par la société Seris et pour le troisième par la société Securitas.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs sont attribués à la société Securitas.
Pour les deux sites 'DGI' et 'CARGO', les salariés transférables sont ainsi repartis :
- DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d'équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d'accueil, soit un total de cent sept salariés ;
- CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d'équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d'accueil, soit un total de cent dix sept salariés.
La matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites 'CARGO' et 'DGI' de l'aéroport [7] n'est pas contestée par les parties.
L'article L. l224-l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société reprenante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert.
En l'espèce, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, était affecté, pour les périmètres des deux sites, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes, étant rappelé que ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et ces missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas avec la même organisation du travail.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
De plus, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire.
A l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio', ...) ont été repris par la société Securitas.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre caractérise l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas.
Ce sont donc les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui doivent s'appliquer.
Au surplus, Mme [W] justifiant de l'ensemble des certificats liés à ses fonctions et de leur remise à niveau en particulier pour le dernier trimestre 2019, la société Securitas ne peut valablement soutenir que cette dernière ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert.
Ainsi, en confirmation de l'ordonnance entreprise, le contrat de travail de Mme [W] est transférée à compter du 1er octobre 2020 à la société Securitas.
Sur les demandes financières
Les parties convergeant pour que soit ordonnée la confirmation de l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision due à Mme [W] d'un montant de 2 227,40 euros en paiement du mois d'octobre 2020, il y a lieu d'y faire droit, la société Securitas étant condamnée au paiement.
La société Securitas fait valoir que les indemnités de sécurité sociale devront être déduites des sommes dues.
Or, la société Securitas ne justifie nullement que Mme [W] a bénéficié pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'à son transfert effectif à la société Securitas du paiement d'indemnités de sécurité sociale.
La société Securitas est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Securitas, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en sus de la somme ordonnée en première instance et à la société Seris la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Seris est condamnée à payer Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d'appel ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 000 euros en sus de la somme ordonnée en première instance et à la société Seris Security la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamne la société Seris Security à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La Greffière, Le Président,