Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01693 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTYE
[B]
[B] NEE [J]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 09 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 21/00406
APPELANTS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [B] NEE [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [C] [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 Novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Monsieur [U] [B] et son épouse, Madame [S] [J], sont propriétaires à [Localité 6], [Adresse 7], d'une parcelle cadastrée BV [Cadastre 4], située en arrière du terrain cadastré BV [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [F].
Reprochant à Monsieur [F] d'avoir réduit la servitude de passage grevant son fonds à leur profit, Monsieur et Madame [B] ont fait condamné Monsieur [F], par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, à procéder au rétablissement de leur droit de passage par la démolition ou le déplacement des ouvrages, murs ou autres qui empiètent sur l'assiette de la servitude et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 21 jours à compter de la signification de la décision. La cour d'appel de céans a confirmé cette décision du chef de la démolition des ouvrages par un arrêt du 19 novembre 2019, signifié à Monsieur [F] le 6 juillet 2020.
Puis, Monsieur et Madame [B] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en liquidation de l'astreinte par acte d'huissier délivré le février 2021.
Après une première décision avant dire droit en date du 6 mai 2021, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 9 septembre 2021, statué en ces termes :
Déboute Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de liquidation d'astreinte, renouvellement d'astreinte, et dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 septembre 2021, Monsieur et Madame [B] ont interjeté appel de la décision.
Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 13 décembre 2021.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 17 décembre 2021, alors que l'intimé avait constitué avocat le 29 novembre 2021 et déposé ses premières conclusions le 14 mars 2022
Par ordonnance d'incident en date du 16 août 2022, le président de la chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [C] [F].
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 novembre 2022, jour de la clôture.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence, STATUER à nouveau et,
DIRE et JUGER que Monsieur [C] [F] ne justifie d'aucune cause étrangère ayant empêché l'exécution de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019.
Dès lors,
LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS de la REUNION statuant en référé à l'encontre de Monsieur [C] [F] à la somme de 493.000,00 euros.
CONDAMNER Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [U] [B] et Madame [S] [J] la somme de 493.000,00 euros (somme à parfaire) au titre de la liquidation d'astreinte.
FIXER une nouvelle astreinte en ces termes : " ORDONNER à Monsieur [C] [F] de cesser tous travaux portant atteinte à l'assiette de la servitude de passage, et de procéder au rétablissement de la servitude de passage, sous astreinte de 600,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, ainsi qu'à une astreinte du même montant, en cas de nouveau trouble, par infraction constatée ".
AUTORISER Monsieur [U] [B] et Madame [S] [J] à faire rétablir l'accès à la servitude de passage, et ce, aux entiers frais de Monsieur [C] [F] et sans aucune indemnité, à défaut d'exécution dans le délai de 8 jours ensuite de la signification de la décision à intervenir, avec l'assistance de la force publique, si nécessaire.
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Par avis RPVA du 2 février 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de leur demande de dommages et intérêts devant le juge de l'exécution au regard des pouvoirs limités de cette juridiction par les dispositions de l'article L ; 213-6 du COJ "
Le Conseil des appelants a adressé ses observations en date du 6 février 2023 puis le 17 février 2023 comme des " observations récapitulatives ". . Il conclut que la demande indemnitaire formée par les époux [B] s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour laquelle le juge de l'exécution est compétent en application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le principe d'indépendance des dommages-intérêts pour résistance abusive et de l'astreinte, et ainsi la possibilité de cumul, est rappelée régulièrement par les juges.
Le conseil de l'intimé a répondu par message RPVA du 9 février 2023. Il expose que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande, telle qu'elle a été formulée en première instance. En effet, en droit, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de dommages-intérêts qui n'est pas fondée sur l'exécution de la mesure. Ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, qui peut être soulevée en tout état de cause (Cass. 2 civ. 15 avr. 2021, N° 19-20.281). Si une telle compétence est effectivement prévue pour le cas du débiteur en situation de résistance abusive (art. L. 121-3 CPCE) elle est exclue pour tout autre demande, le juge de l'exécution n'est pas compétent, ce qu'il peut d'ailleurs relever d'office (art. R. 121-1 CPCE, dernier alinéa), ce que la cour a fait. Or, il s'avère qu'en première instance, cette demande n'était pas formulée sur l'article L. 121-3 du CPCE, dans la mesure où les époux [B] évoquaient sans fondement précis une indemnité pour résistance abusive, soit celle existant sur le fondement de droit commune de l'ex article 1382 du code civil.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les appelants reprochent au jugement dont appel de les avoir déboutés de leurs demandes de liquidation d'astreinte, de renouvellement d'astreinte, et de dommages et intérêts.
L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, conduit à présumer que Monsieur [F] adopte les motifs du premier juge.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution a estimé que le procès-verbal de constat du 15 octobre 2018 et le rapport de Madame [L], Géomètre, qu'il n'existe, sur l'assiette de la servitude de passage, exactement décomptée depuis la limite séparative des parcelles BV [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aucune construction, mur ou poteau. Selon le jugement querellé, ce n'est qu'en mesurant la servitude depuis le pied du mur qu'ils ont édifié en limite de propriété, et en la décalant ainsi de son assiette conventionnellement définie, que les époux [B] peuvent soutenir que les constructions de Monsieur [F] empiètent sur leur passage.
Les appelants font valoir qu'un constat de Maître [M] [K], Huissier de Justice, dressé le 1er décembre 2020 a établi que, par rapport à sa précédente intervention antérieure à l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2019, les lieux sont demeurés exactement dans le même état, que les lieux sont demeurés exactement dans le même état qu'au mois d'août 2018, avec une largeur de la servitude réduite tandis que Monsieur [C] [F] n'a jamais procédé au rétablissement de la servitude de passage. Il n'a jamais procédé à la démolition ou au déplacement des ouvrages, murs et autres, qui empiètent sur l'assiette de la servitude de passage, et en particulier, le poteau en béton se trouvant à l'entrée de la servitude, qui empiètent sur l'assiette de la servitude de passage. Monsieur et Madame [B] considèrent que le premier juge a fait une mauvaise application des principes de droit en la matière, en considérant qu'il n'était pas établi un ouvrage mur ou autre qui empiète sur l'assiette de la servitude et que, dès lors, les époux [B] ne sont pas fondés à reprocher au défendeur de s'être abstenu de les démolir, ni d'avoir manqué à une obligation qui, pour lui être impartie par une ordonnance de référé, n'en demeure pas moins sans objet. Pourtant, Monsieur [C] [F] n'a formé aucun pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'Appel et n'a pas formé de demande en suspension de l'exécution de l'ordonnance référé, si bien que de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019 est devenue définitive.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 378 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 novembre 2019, a confirmé l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019, ayant, notamment :
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- ordonné à [C] [G] [F] de cesser tous travaux portant atteinte à l'assiette de la servitude de passage, et de procéder au rétablissement de la servitude de passage, et pour ce faire, à la démolition ou au déplacement des ouvrages, murs et autres qui empiètent sur l'assiette de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 21 jours à compter de la signification de l'ordonnance;
- enjoint à [C] [G] [F] de cesser tout trouble ou blocage de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
L'ordonnance de référé, ainsi confirmée, a été signifiée à Monsieur [F] le 15 mars 2019. Le délai de l'astreinte a donc commencé à courir après le 21ème jour suivant cette date, soit le 6 avril 2019. Aucune limite du délai de l'astreinte n'a été fixée par le premier juge de référé ni par la cour d'appel.
Il appartient pourtant à Monsieur [F] de démontrer, soit qu'il a exécuté l'obligation faisant l'objet de l'injonction sous astreinte, soit qu'une cause étrangère l'aurait empêché d'y procéder.
Or, en première instance, le défendeur se limitait à solliciter la réduction du montant de l'astreinte à titre subsidiaire, sa demande principale portant seulement sur le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte " dans l'attente du résultat de l'instance au fond en cours devant le tribunal judiciaire."
Ainsi, le juge de l'exécution a statué en se livrant à une analyse de l'affaire au fond à partir des éléments apportés par Monsieur [F] qui exposait avoir saisi la juridiction du fond à propos de la persistance de l'assiette de la servitude initiale.
Cependant, aux termes d'une jurisprudence constante, la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors l'autorité de la chose jugée, de même que la décision qui rejette une demande d'astreinte. Il en résulte que le juge dispose du pouvoir de modifier à tout moment sa décision relative à l'astreinte, pour la supprimer, aménager son montant, prolonger ou réduire sa durée.
Mais, lorsqu'il est saisi d'une demande de liquidation, visant par hypothèse une période de temps écoulée, le juge de l'exécution ne peut supprimer l'astreinte, et dire par conséquent qu'il n'y aura pas lieu à liquidation, que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
S'il est de jurisprudence constante que la disposition prononçant une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a donc pas, en elle-même, l'autorité de la chose jugée, il en va tout autrement de la disposition fixant l'obligation assortie de l'astreinte. En effet, cette disposition, qui condamne le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire, est, quant à elle, assortie de l'autorité de la chose jugée. Conformément au droit commun, cette autorité n'est attachée qu'à ce que la décision a tranché dans son dispositif.
En outre, dès lors que le juge du fond a statué sur la même demande, dans un sens différent du juge des référés, la décision rendue en référé devient caduque.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 novembre 2019, a confirmé l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019, condamnant Monsieur [F] à procéder au rétablissement de leur droit de passage par la démolition ou le déplacement des ouvrages, murs ou autres qui empiètent sur l'assiette de la servitude, celui-ci ayant réduit la servitude bénéficiant au fonds de Monsieur et Madame [B].
Dans la présente instance, Monsieur [F] affirme qu'il a saisi le juge du fond à propos du même objet en litige mais aucune décision n'est encore intervenue.
Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 19 novembre 2019, confirmatif de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019, dépourvue d'autorité de la chose au jugée au principal, comme l'indique l'article 488 du code de procédure civile, constitue néanmoins un titre exécutoire par provision dont l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié, ainsi que l'indique l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de ces éléments que le premier juge ne pouvait pas refuser de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel, remettant en cause la décision provisoire à partir de l'examen au fond d'un procès-verbal de constat du 15 octobre 2018 et d'un rapport de géomètre en décidant " qu'il n'existe, sur l'assiette de la servitude de passage, exactement décomptée depuis la limite séparative des parcelles BV [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aucune construction, mur ou poteau, (') " pour conclure que " les époux [B] peuvent soutenir que les constructions de Monsieur [F] empiètent sur leur passage et que la demande de démolition s'avère sans objet.
Or, l'obligation de détruire le muret litigieux n'est ordonnée que pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, constaté par le premier juge des référés et la cour d'appel dans les décisions ayant ordonné l'astreinte afin de garantir l'exécution de cette mesure, sans préjudice de la discussion sur l'emplacement exact de cette construction au regard de la servitude grevant le fonds de Monsieur [F].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de liquidation d'astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Nonobstant l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé, Monsieur [F] est présumé adopter les motifs du premier juge.
Or, Monsieur [F] n'a soulevé aucun moyen tiré d'une cause étrangère l'ayant empêché de procéder à la destruction des constructions empiétant sur l'assiette de la servitude en première instance à la lecture du jugement querellé.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er décembre 2020 par Maître [M] [K] mentionne que " Le poteau se trouvant à l'angle de la croisée entre le [Adresse 7] et l'accès à la maison des époux [B], se trouve exactement dans la même implantation et est exactement le même. La largeur présentée de la voie qui dessert tous les riverains du [Adresse 7] est toujours rétrécie. De même, le mur de clôture du [Adresse 5] est toujours le même. Je peux même m'apercevoir que l'emplacement qui était prévu pour la pose d'un portail coulissant est toujours dans le même état avec toujours le rail qui se trouve implanté au sol. J'ai également pu me rendre compte que plusieurs man'uvres avant et arrière doivent être effectuées pour pouvoir, depuis le [Adresse 7], emprunter l'allée d'accès qui mène jusqu'à la propriété de mes requérants. "
L'ordonnance de référé du 31 janvier 2019, confirmée par la cour d'appel, a été signifiée à Monsieur [F] le 15 mars 2019. Cette ordonnance prévoit que l'astreinte courrait passé le 21ème jour suivant cette signification, soit à partir du 5 avril 2019.
Mais, ni l'ordonnance ni l'arrêt confirmatif n'envisagent la fin du délai de l'astreinte provisoire.
Pourtant, il importe de retenir une date d'expiration de cette astreinte provisoire afin de respecter le principe de proportionnalité de la mesure et de garantir un examen régulier de l'évolution du litige.
Les appelants sollicitent la liquidation de l'astreinte entre le 6 avril 2019 et le 16 décembre 2021, soit pendant une période de 32 mois et dix jours, à hauteur de 500 euros par jour, pour un total de 493.000,00 euros, ce qui constitue un montant disproportionné au regard de l'obligation fixée par le juge des référés et la discussion qui doit s'instaurer devant le juge du fond, le débat étant limité à l'assiette de la servitude et le droit de Monsieur [F] de construire à l'emplacement occupé actuellement, le tout au risque et périls des appelants.
Toutefois, les appelants omettent de tenir compte du délai de suspension des délais en matière civile provoquée par la crise sanitaire.
Ainsi, en vertu de l'Ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, à l'Ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et à l'Ordonnance N° 2020-595 du 20 mai 2020, le délai de l'astreinte en cause a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, soit pendant 103 jours.
En réduisant par 20 le montant journalier de l'astreinte, soit 25 euros par jour de retard pendant 883 jours (986 jours - 103 jours de suspension du délai), Monsieur et Madame [B] sont en droit de percevoir la somme de 22.075,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, une telle mesure n'ayant pas pour but d'enrichir les créanciers de l'obligation mais de garantir son exécution rapide.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte :
Eu égard aux moyens inopérants soulevés devant le juge de l'exécution, il importe de rechercher au fond si l'implantation des constructions litigieuses est irrégulière, car l'ordonnance de référé et l'arrêt de la cour d'appel confirmatif n'ont statué que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au cours de l'année 2019, soit depuis trois années au moins.
Ainsi, afin d'inciter les parties à engager une médiation ou à saisir le juge du fond, il convient de ne pas prononcer de nouvelle astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les appelants reprochent au jugement querellé d'avoir rejeté, sans motivation, leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive de Monsieur [F], à hauteur de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par la famille [B] depuis plus de trois années, eux-mêmes à titre principal que pour leurs quatre enfants.
Cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. Il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Ainsi, même si le premier juge a débouté les appelants de leur prétention en raison du rejet de leur demande de liquidation d'astreinte, il est constant que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alléguée par Monsieur et Madame [B], ne ressortit pas des pouvoirs du juge de l'exécution et doit être distinguée des dommages causés par une procédure abusive ou un appel abusif.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts alors que cette prétention ne peut être tranchée par le juge de l'exécution alors saisi d'une demande de liquidation d'astreinte.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris doit être infirmé sur les dépens qui sont mis à la charge de Monsieur [F] pour la première instance et l'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [F], succombant en ses prétentions, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les frais du procès-verbal de constat d'huissier sont compris dans les frais irrépétibles et non les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants dans le cadre de la liquidation de l'astreinte ;
LIQUIDE l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé en date du 31 janvier 2019, confirmée par l'arrêt du 19 novembre 2019, à la somme de 25 euros par jour entre le 6 avril 2019 et le 16 décembre 2021, soit pendant 883 jours après déduction du délai de suspension de la crise sanitaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [S] [J], épouse [B], la somme de 22.075,00 euros à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [S] [J], épouse [B], une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT