Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n°359, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00359 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUF
Statuant sur l'appel interjeté le 24 Juin 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 24/06/2024 à 16h18 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 24 Juin 2024 (RG N°24/01931)
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIMÉS
1°/ M. [K] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23 Janvier 1983 à [Localité 10]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [9]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
ayant eu pour avocat en première instance Me Laurent PAULY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
CURATEUR
ASSOCIATION ARIANE FALRET
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [9]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
DÉCISION
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'un programme de soins de M. [K] [I] pour irrégularité de la procédure résultant du défaut de communication des certificats médicaux des mois de janvier et février 2024 et alors que celui du mois de mars concluait à la levée des soins.
Il s'avère que le patient a fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète prise par le préfet de police le 30 novembre 2023 au vu du certificat médical du médecin de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police au sein de laquelle il avait été conduit après un passage en garde à vue pour des faits d'incendies volontaires dans son immeuble d'habitation. A compter du 14 mai 2024, le patient a été placé en programme de soins et au vu du certificat médical du 7 juin 2024 a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du préfet de police du 10 juin 2024 pour non-respect du programme de soins et reprise des consommations de toxiques.
La décision a été notifiée au procureur de la République de Bobigny le 24 juin 2024 à 13h32.
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2024 à 16h18 le procureur de la République a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures imparti.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par courriels le 24 juin à 15h39 au préfet de police, au directeur de l'hôpital le même jour à 16h38, à M. [K] [I] à 17h00, au curateur le 25 juin 2024 à 13h36, ainsi qu'à son avocat le même jour à 13h08 les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, au vu des documents médicaux figurant dans la procédure, il s'avère que l'hospitalisation sans consentement de M. [K] [I], qui est un patient connu du secteur pour des troubles liés à la consommation d'alcool et de multiples toxiques, a permis l'amélioration des troubles, notamment des idées délirantes ce qui a conduit le préfet à le placer en programme de soins le 27 mai 2024, programme de soins dont le non-respect et la reprise de toxiques ce qui a entraîné des troubles du comportement rapportés par les voisins.
Dans l'avis motivé du 20 juin 2024, le psychiatre constate que la présentation de M. [K] [I] est négligé, que s'il ne présente pas d'hallucination acoustico-verbale, il apparaît que la thymie est triste, qu'il existe des éléments délirants de persécution peu systématisé à l'égard des voisins, un délire enkysté depuis trois ans de mécanisme interprétatif et intuitif avec une participation affective intense ainsi qu'une rationalisation et une banalisation des troubles du comportement.
Le praticien ajoute que M. [K] [I] présente une adhésion totale au délire, une anosognosie des troubles ainsi qu'une ambivalence aux soins et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure en hospitalisation complète continue pour mise à l'abri et adaptation thérapeutique ce dont il se déduit ainsi que le retient justement le procureur de la République, un risque de nouveaux passages à l'acte, d'autant qu'il peut être fait droit à la demande d'effet suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, sans que ce risque soit cantonné à la période courant jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, contrairement à ce que soutient l'avocat.
Il s'ensuit que M. [K] [I] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien de M. [K] [I] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 juin 2024 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience Michel de l'hospital, escalier H, 1er étage, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 25/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment