Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-21-000940
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [G] [U] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 août 2018, la société Cofidis sous l'enseigne Projexio a consenti à M. [K] [S] et à Mme [N] [G] épouse [S] un crédit affecté au financement d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 24 500 euros remboursable sur 126 mois soit après un report de 6 mois en 120 mensualités de 251,65 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,62 %, le TAEG s'élevant à 3,96 %, soit une mensualité avec assurance de 302,67 euros.
Le 23 septembre 2018, M. [S] a signé une attestation de livraison et d'installation sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur. Les fonds ont été débloqués le 1er novembre 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 26 juillet 2021, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 14 mars 2022, a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [S] solidairement au paiement de la somme de 17 036,32 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. et Mme [S] in solidum aux dépens et rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'encadré mentionnant les éléments principaux du contrat se trouvait en page 13 sur 35 et donc pas en début de contrat.
Il a déduit les sommes versées soit 7 463,68 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juin 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 22 774,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % l'an à compter du 10 juillet 2020,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 17 036,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sans suppression de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la numérotation figurant en bas de page correspond à l'ensemble de la liasse contractuelle qui est fournie à l'emprunteur laquelle comprend des courriers, le mandat de prélèvement SEPA, la FIPEN, la notice d'assurance, la fiche de dialogue et que l'encadré est bien en première page du contrat de crédit stricto sensu lequel comprend en outre plusieurs exemplaires à conserver et à renvoyer.
A titre subsidiaire, elle dénie au juge du fond la compétence pour supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 25 juillet 2022 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 janvier 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 9 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 9 février 2024.
La banque a fait parvenir une note le 25 janvier 2024 dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 30 août 2018 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 30 août 2018, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte :
- que la première échéance exigible était celle du 16 mai 2019,
- que les échéances ont été prélevées normalement jusqu'à celle du 16 août 2019 incluse,
- que l'échéance du 16 septembre 2019 n'a pas été réglée et que les suivantes ne l'ont pas non plus été.
La société Cofidis qui a assigné le 26 juillet 2021 n'est pas forclose en son action et doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et il résulte de l'article L. 341-1 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 312-12 du même code oblige en outre le prêteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de remettre à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et qu'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant du seul prêteur ne pouvant utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [S] le 25 janvier 2024 qui comprend 35 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28908000649969 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [S], comporte en première page un document intitulé "finalisez votre demande en deux étapes" liste les justificatifs à envoyer et explique ce qui doit être renvoyé ou conservé, et comprend notamment :
- en page 3 la FIPEN remplie,
- en pages 5 à 8 la fiche de conseil en assurance,
- en page 9 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 11 l'attestation de livraison,
- en pages 13 à 16 le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en pages 17 à 20 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 21 à 24 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 25 à 28 un troisième exemplaire du contrat avec la mention "à conserver adhérent",
- en page 29 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [S] à signer,
- en pages 31 à 35 la notice d'assurance.
M. et Mme [S] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/35, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 29/35 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/35. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3/35.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Il résulte aussi de cette liasse que la numérotation des pages est celle de la liasse complète mais que l'encadré se trouve bien en première page des contrats stricto sensu soit les pages 13, 17, 21 et 25 qui sont bien les premières pages de chacun des exemplaires dudit contrat.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 mars 2020 enjoignant à M. et Mme [S] de régler l'arriéré de 2 263,95 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date du décompte produit arrêté au 6 janvier 2022 soit :
- 1 752,71 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 23 491,74 euros au titre du capital restant dû
- aucun décompte détaillé des intérêts échus au 6 janvier 2022 et réclamés à cette date n'est produit et cette demande doit être rejetée
- à déduire 5 453 euros remboursés au 6 janvier 2022
soit un total de 19 791,45 euros majorée des intérêts au taux de 3,62 % à compter du 10 juillet 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 960 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 230 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020.
La cour condamne donc M. et Mme [S] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois rien ne justifie de condamner M. et Mme [S] aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [K] [S] et à Mme [N] [G] épouse [S] in solidum aux dépens et rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [K] [S] et à Mme [N] [G] épouse [S] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 19 791,45 euros majorée des intérêts au taux de 3,62 % à compter du 10 juillet 2020 au titre du solde du prêt et de 230 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente