Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07392 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3H
Du 09 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Thierry CABALE, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, greffier, lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant assisté de M. [O] [X], interprète en langue arabe
ayant pour avocat : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'ordonnance en date du 11 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles portant maintien en rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2022 à 10h56 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles le 7 décembre 2022 à 14h, présentée par M. le Préfet de l'Essonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 à 10h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Versailles sur deuxième prolongation qui a :
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de à l'égard de M. [F] [I] recevable ;
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [I] régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 8 décembre 2022 à 10h56 ;
Vu la notification de l'ordonnance à l'intéressé le 8 décembre 2022 à 11h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'intéressé le 8 décembre 2022 à 17h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Versailles régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Marnie HELDERLE, avocat du préfet de L'ESSONNE, entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [O] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts ;
Vu la comparution de M.[F] [I], régulièrement convoqué ;
Vu l'absence de son avocat à l'audience et son mail du 9 décembre 2022 au sein duquel il fait valoir qu'il doit être répondu aux moyens figurant dans sa déclaration d'appel.
MOTIFS
M.[F] [I] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Essonne en date du 2 novembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 8 novembre 2022.
Le 8 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le même jour à 10h56.
Sur la requête de l'autorité administrative, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance en date du 11 novembre 2022 portant maintien en rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2022 à 10h56.
Suite à la requête reçue et enregistrée au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles le 7 décembre 2022 à 14h00, présentée par M. le Préfet de l'Essonne, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Versailles a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé sur deuxième prolongation.
Sur l'audience,
M. [F] [I] déclare s'être marié en France le 7 septembre 2018, avoir un domicile conjugal à [Localité 4], être sans enfant ; il demande sa remise en liberté en indiquant qu'il veut rester en France avec sa femme sauf à quitter immédiatement la France pour se rendre en Belgique où il a déjà travaillé en tant que couvreur-zingueur pour la socité de son frère, sans être déclaré.
La déclaration d'appel contient les moyens suivants :
- à la suite de l'audition consulaire du 16 novembre 2022, la Préfecture n'a relancé les autorités consulaires que le 29 novembre 2022, ce qui est tardif. Un tel défaut de diligence vicie la procédure. Monsieur [I], qui ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ne peut dès lors voir sa rétention être prolongée. Ces carences de la Préfecture se heurtent donc aux dispositions de l'article L.741-3, anciennement L.554-1 du Ceseda et vicie la procédure ; elles doivent être sanctionnées par un rejet de la requête. La Préfecture allonge inutilement la privation de liberté ;
- il ressort de la combinaison des articles R. 552-3 et R. 552-11 du Ceseda, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre ; la non-production d'une copie du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; ce registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, la requête doit être déclarée irrecevable.
Le Préfet de l'Essonne est représenté à l'audience par Maître Helderle qui fait valoir que :
- les diligences de l'autorité administrative ont été réactives dès la saisine des autorités consulaires ; des audition et relances ont été effectives ; les diligences nécessaires ont été accomplies ;
- le mail du 7 décembre 2022 de transmission au juge des libertés et de la détention de Versailles de la saisine et des pièces comporte le registre actualisé ; il figurait bien au dossier dès la saisine; la requête ne peut être déclarée irrecevable de ce chef ;
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté le 8 décembre 2022 à 17h18 par M. [F] [I] de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 à 10h30 l'a été dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l'article L. 744-2 du Ceseda, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il résulte de l'article L. 743-9 du Ceseda que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'article R. 743-2 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Le registre du 8 novembre 2022 actualisé figurait bien au dossier ; celui-ci mentionne les procédures jusqu'au 15 décembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention de Versailles et du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles portant première prolongation de la rétention de l'intéressé jusqu'au 8 décembre 2022, outre une présentation consulaire du 16 novembre 2022.
De plus, l'ordonnance entreprise mentionne : 'Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du Ceseda émargé par l'intéressé'.
A titre surabondant, il résulte des textes précités que l'absence d'une pièce justificative utile, notamment le registre actualisé, ne rend pas la requête préfectorale irrecevable au sens de l'article R. 743-2. De plus, cette absence peut être régularisée.
Le moyen d'irrecevabilité est dès lors rejeté.
Sur le fond :
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes, qui ont procédé à une audition consulaire le 16 novembre 2022 à la suite d'une demande de laissez-passer par l'autorité administrative, n'ont pas manifesté d'opposition à la délivrance d'un laissez-passer ce d'autant qu'il existe une copie d'un passeport algérien délivré en 2014 et d'un acte de naissance algérien, l'autorité administrative les ayant relancées encore récemment et sans tarder.
Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] .
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Et ont signé la présente ordonnance :
Le Greffier, Le Président,
Rosanna VALETTE Thierry CABALE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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