Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -tribunal de commerce de Paris - 3ème chambre - RG n° 2020052684
APPELANTE
Société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL - BNI
société de droit portuguais
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - Portugal
Elisant domicile chez son avocat : [Adresse 3]
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de Paris, toque : P0286
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marine PECHENARD, avocat au barreau de Paris, collaboratrice de Me Christine SARAZIN
INTIMÉE
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 380 129 866
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre BOIZARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Syllage a conclu, le 23 novembre 2015, un contrat de prestation de service de 'numéro contact' avec la société Orange.
La société Orange a émis une facture de 15 487,21 euros le 10 septembre 2018 en paiement de ses services à échéance du 25 septembre 2018.
Dans le cadre du même contrat, la société Syllage a émis une facture de 50 418,29 euros sur la société Orange le 15 octobre 2018 à échéance du 30 novembre 2018.
La société Syllage a cédé cette facture au profit de la société Banco de Negocios International -BNI -, banque de droit portugais, par le biais du système belge Edebex.
La société Edebex avait interrogé la société Orange sur la validité de cette facture que cette dernière avait confirmée en précisant cependant qu'une saisie attribution pour un montant de 7 787,76 euros avait été pratiquée en déduction du montant encore dû au titre de la facture.
La société Edebex a donc financé la facture pour une somme de 40 334,63 euros représentant 80 % de son montant.
Par lettre du 2 novembre 2018, la société Edebex a informé la société Orange de la cession de la facture à la société BNI en lui demandant de verser les sommes sur un compte tiers dans les livres d'Edebex.
La société Orange n'a payé que la somme de 27 274,97euros sur le compte prévu de la société Edebex en date du 3 décembre 2018.
Elle expose en effet qu'elle avait fait l'objet d'une saisie attribution pour un montant de 7 787,76 euros mais aussi d'une compensation avec la facture émise par la société Orange sur la société Syllage pour 15 487,21 euros.
Par assignation en date du 19 novembre 2020, la BNI a attrait la société Orange devant le tribunal de commerce de Paris en lui réclamant le solde qu'elle estimait rester lui devoir c'est à dire la somme de 13 191,31 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter de l'exigibilité, une autre société cessionnaire, la société de droit belge Piecon agissant également au titre d'une autre facture.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la BNI de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Orange aux motifs que la société Orange n'avait pas renoncé aux exceptions inhérentes à la dette et donc à opposer au cessionnaire la compensation avec sa propre créance connexe.
La société Banco de Negocios International a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 9 février 2022.
Par ses seules conclusions en date du 22 mars 2022, la société Banco de Negocios International fait valoir :
- que c'est à tort que le tribunal a statué comme il l'a fait dès lors :
- que, pourtant interrogée sur la facture par un audit auquel procède la société Edebex en vue des cessions financées de facture, elle n'a pas fait état, au-delà de la saisie attribution pour une somme de 7 787,76 euros, de la facture qu'elle-même détenait sur la société Syllage pour 15 487,21 euros et de sa volonté de procéder à une compensation alors qu'elle le savait, qu'elle n'a pas plus fait état de cette compensation lorsque la cession lui a été notifiée, de sorte qu'elle a renoncé à opposer cette exception inhérente à la dette,
- que la société Orange a ainsi produit des réponses erronées et préjudiciables à la société Edebex pratiquant son audit de facture avant cession puisqu'elle lui a tu la compensation avec sa propre créance sur la société Syllage, de sorte qu'elle doit réparer le préjudice issu de sa faute et qu'elle a renoncé à invoquer la compensation,
- qu'en effet par sa réponse et en vertu de l'article 1324 alinéa 2 du code civil elle a nécessairement renoncé à se prévaloir de la compensation de la dette connexe d'autant qu'elle avait en revanche précisé qu'il ne fallait en déduire que la somme de 7 787,76 euros, ce qui démontre qu'elle avait conscience des conséquences de ses réponses sur la cession à venir de la facture, qu'à la question 'Orange va-t-elle contester la facture '', elle devait nécessairement répondre qu'elle entendait opérer une compensation,
- qu'en tout état de cause, les conditions de la compensation ne sont pas réunies puisque le tribunal n'a pas examiné le caractère certain, liquide et exigible de la somme due au titre de la facture du 10 septembre 2018 ni qu'elle était connexe, ni qu'elle n'avait pas été payée,
- que la compensation d'une dette non connexe ne peut être faite puisqu'Orange n'a fait part de ladite créance sur la société Syllage à Edebex que le 19 février 2019, après son paiement sur le compte tiers d'Edebex en date du 3 décembre 2018, ce qui montre qu'elle admettait qu'Edebex était son créancier, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2020052684),
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société ORANGE à régler à la société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL - BNI la somme de 13.191,31 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;
- CONDAMNER la société ORANGE à régler à la société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL - BNI la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, la société Orange poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'en dépit des mises en demeures récurrentes auxquelles elle a donné ses explications, il résulte des paiements et de la compensation qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée des sommes dues à la société Syllage,
- que la société BNI n'a pas mis dans la cause la société Edebex se présentant comme 'une place de marché belge permettant à des entreprises désireuses d'améliorer leur cash-flow de vendre leurs créances commerciales à d'autres entreprises désirant placer leur trésorerie sur du court-terme. SYLLAGE, dans un souci d'optimisation de son cash-flow, a fait appel à la plate-forme Edebex.com pour céder sa créance et la faire assurer par Euler-Hermès' ni cette dernière société, alors qu'Edebex assure garantir les dettes cédées,
- que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Edebex ne s'était pas livrée à un examen scrupuleux de la créance et qu'elle-même à répondu sans commettre de faute aux questions qui lui ont été posées,
- qu'il ne peut être déduit de ses réponses et notamment à la quatrième question relative à l'éventuelle contestation de la créance qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de l'exception de dettes connexes qui lui est réservée par l'article 1324 du code civil alors que le questionnaire qui lui a été adressé est parcellaire d'autant que la facture d'Orange sur Syllage n'était pas encore arrivée à échéance et que la compensation ne pouvait être encore mise en oeuvre au moment où elle a été interrogée, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a fourni des réponses erronées et préjudiciables,
- que la question portait sur la contestation de la facture, qui ne l'a jamais été, ce qui est d'ailleurs une condition préalable à la compensation à venir,
- que les conditions de cette dernière sont parfaitement réunies puisqu'elle détenait une créance certaine, liquide et exigible sur la société Syllage résultant des relevés de consommation des services de communication de cette dernière et qu'il s'agit d'une dette connexe comme issue d'un même rapport contractuel, la compensation éventuelle étant au demeurant prévue par les conditions générales du contrat 'numéro contact' souscrit par la société Syllage.
MOTIFS
Il résulte des explications des parties que la société Edebex a créé une plate-forme 'permettant à des entreprises désireuses d'améliorer leur cash-flow de vendre leurs créances commerciales à d'autres entreprises désirant placer leur trésorerie sur du court-terme', par le biais de cession des créances, que le vendeur de la créance en reçoit le prix après que la facture a été acceptée et vendue, que, pour l'acheteur 'en fonction de la créance choisie, la créance est assurée à 70 ou 90 % par Euler-Hermès' assureur -crédit, que la cession n'a lieu qu'après qu'Edebex contacte le client cédé, d'une part pour 'l'informer de son fonctionnement' et, d'autre part 'pour connaître son processus de paiement', qu'avant que la facture puisse être 'mise en vente' par Edebex au profit de tiers, le client cédé doit valider 'notre e-mail d'audit' comportant les quatre questions suivantes :
'- La facture est-elle réelle '
-Le montant et la date d'échéance sont-ils exacts '
- les travaux/marchandises ont-ils été fournis '
-Avez-vous l'intention de contester la facture ''
C'est dans ce cadre que la société BNI a acquis la facture d'un montant de 50 418,29 euros émise le 15 octobre 2018 à échéance du 30 novembre suivant par la société Syllage sur la société Orange.
Aux quatre questions posées par Edebex, la société Orange a ainsi répondu par courriel du 24 octobre 2018 :
'La facture n° 70412-NCO-201809 de 50 418,29 euros est réelle et la date de paiement est fixée au 30/11/2018.
Cependant, suite à une saisie attribution, il sera déduit du virement 7 787,76 euros'.
Après que la cession de créance de la société Syllage à la société BNI du 26 octobre 2018 a été notifiée à la société Orange le 29 octobre 2018, celle-ci n'a versé au compte indiqué du cessionnaire qu'une somme résiduelle, sous déduction, d'une part, de la somme de 7 787,76 euros représentant la saisie attribution déjà intervenue mentionnée dans son courriel en réponse à l'audit mais aussi celle de 15 487,21 euros correspondant à sa propre facture émise sur la société Syllage le 10 septembre 2018 en paiement du 29 septembre suivant, et ce, par compensation entre dettes connexes.
Il doit être rappelé que les sociétés Orange et BNI, de même au demeurant qu'Orange et Edebex, ne sont dans les liens d'aucun rapport contractuel et qu'il résulte de l'article 1324 alinéa 2 du code civil que 'Le débiteur - Orange - peut opposer au cessionnaire - BNI- les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant - Syllage - avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes'.
Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, la renonciation à un droit, en l'espèce celui de se prévaloir d'une dette connexe, ne peut résulter, à défaut d'une déclaration expresse inexistante en l'espèce, que de l'expression, tacitement exprimée, d'une volonté non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté.
Telle n'est pas le cas des réponses au courriel apportées par la société Orange reproduites ci-dessus, desquelles il ne résulte, en réalité en rien, qu'elle aurait entendu renoncer à se prévaloir de la compensation avec sa propre facture sur sa débitrice, étant en outre observé que l'on ne voit pas pourquoi elle aurait agi ainsi contre ses intérêts.
La demande de la société BNI en qualité de cessionnaire ne pourrait donc prospérer que si elle démontrait que la société Orange aurait commis une faute délictuelle en apportant lesdites réponses.
La société Orange explique que le 'service rémunération' interrogé par Edebex n'était pas nécessairement informé de la facture qu'Orange détenait sur la société Syllage
Mais au-delà, outre que la société Orange n'est tenue à aucune obligation de répondre à la société Edebex, il ne peut qu'être constaté, avec le tribunal, qu'aucune question ne lui a été posée sur une éventuelle compensation et que c'est exactement qu'elle a attesté de la réalité de la facture et de ce qu'elle ne la contestait pas en précisant seulement qu'elle était déjà amputée d'une saisie attribution, circonstance qui n'a pas empêché la plate forme Edebex de vendre la facture dans sa totalité à la société BNI qui a ensuite elle-même réclamée la somme comprenant cette somme déjà saisie à la société Orange.
Comme l'a jugé le tribunal, la faute de la société Orange dans les réponses apportées aux question posées ne peut être considérée comme démontrée.
Enfin c'est vainement que la société BNI conteste la compensation avec la facture de la société Orange sur la société Syllage puisque, d'une part, cette dernière est une créance sur le cédant du 29 septembre 2018, antérieure à la notification de la cession, ce qui dispense la société Orange d'en démontrer la connexité et que, d'autre part et en tout état de cause, ladite connexité est démontrée puisque les factures réciproques sont nées de l'exécution de la convention de services 'Numéro contact' (coût de l'abonnement par l'opérateur et rémunération du client pour les 'numéros contacts de service à valeur ajoutée' qui entraînent un coût pour les correspondants du client).
Il doit être ajouté que la vérification par la plate forme de financement de factures de ce que ces dernières sont éventuellement susceptibles de faire l'objet de compensations peut être faite, plutôt qu'auprès des tiers cédés - ce qui n'a pas été le cas en l'espèce compte tenu du libellé des questions-, plutôt auprès de sa propre cliente, en l'espèce la société Syllage, cédante de la facture qui ne pouvait ignorer qu'elle était elle-même débitrice de la société Orange sans l'avoir payée.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, la société BNI condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Orange une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Banco de Negocios International à payer à la société Orange la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco de Negocios International aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT