Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLB
N° de Minute : 401
Ordonnance du mercredi 08 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [B]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2] - LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Eric KUCHINSKI venant au soutien des intérêts de M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] en Libye, de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 mars 2023 à 15 heures, pris par M. le Préfet du Pas de Calais.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposé.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023 à 14h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [B] du 7 mars 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' que le premier placement en garde à vue est irrégulier au motif que les réquisitions du procureur sont illisibles et ne permettent pas de vérifier la régularité du contrôle,
' que le second placement en garde à vue est irrégularité,
' irrégularité de la notification lors de la seconde garde à vue de 17 heures, au motif que l'interprétariat s'est fait par téléphone sans motif, et sans qu'il soit justifié que l'interprète est sur la liste du procureur,
' défaut d'avis de placement en garde à vue au parquet,
' irrégularité du procès-verbal de fin de 2eme garde à vue, pour défaut d'interprète,
' irrégularité de la notification des droits en rétention : coordonnées téléphoniques du consul incompréhensibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les services de la préfecture ont soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'appel au motif que la copie de la décision querellée n'était pas jointe à la requête de l'appelant.
Après vérification, il apparaît que la cour d'appel a bien été destinataire de la requête et de la copie de la décision de première instance, mais que cette dernière n'a pas été, dans un premier temps, transmise aux services de la préfecture ; un second envoi a eu lieu rectifiant cette omission.
Dés lors, l'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est donc recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité'du contrôle d'identité
Au termes de l'article R743-2'du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.'744-2.
Les pièces utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des
éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, notamment le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, le procès-verbal de fin de garde à vue.
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dès lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
' Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale,
' Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale),
' Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes,
' Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale),
' Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ).
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.
La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.
(Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025)
La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions.
Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal n° 01230/2023/000494 du 2 mars 2023 à 15 h 15 de mise à disposition, que dans le cadre de la réquisition numéro 23/52 délivrée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Arras, M. [D] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, or les réquisitions du procureur de la république d'Arras qui est jointe à la procédure, sont illisibles, de sorte qu'il est impossible de vérifier si le contrôle de M. [D] [B] a eu lieu selon les prescriptions de temps et de lieu figurant dans les réquisitions du procureur de la République.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'illisibilité des réquisitions équivaut à leur absence, il s'ensuit la nullité du dit procès-verbal et des actes subséquents.
En conséquence, la requête de l'administration qui ne comprend pas de réquisitions du procureur lisibles, ne peut être accompagnée de toutes les pièces utiles, et il y a lieu de déclarer la requête en prolongation irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau,
DIT la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [B] irrecevable,
ORDONNE la main levé immédiate du placement en rétention administrative de M. [D] [B]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 401 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 :
- M. [D] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [D] [B] le mercredi 08 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 mars 2023
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLB
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