Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00143 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02855 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UFU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEURS
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
Maître [H] [F], liquidateur judiciaire SAS [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : [J] [Z]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [O], salarié intérimaire de la société [13], a été victime le 21 mai 2016 d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société [8].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
L'état de santé de Monsieur [T] [O] a été déclaré consolidé le 27 août 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Monsieur [T] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2017 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement du 22 novembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [8], puis, par jugement du 28 février 2018, converti cette mesure en liquidation judiciaire et nommé notamment Maître [H] [F] en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit, notamment, que l'accident du travail survenu le 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [13], et ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ainsi qu'une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [T] [O].
Le Docteur [S], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 3 juin 2021.
Sur appel de la société [13], la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 14 octobre 2022, a notamment :
dit que l'accident du travail dont a été victime le 21 mai 2016 Monsieur [T] [O] est dû à la faute inexcusable de la société [8] substituée dans la direction de la société [13] ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône recouvrera les frais dont elle est tenue de faire l'avance auprès de la société [13] ;dit la société [13] irrecevable en son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de la société [8].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
Monsieur [T] [O], comparaissant représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices : 45.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 10.000 euros au titre du préjudice esthétique et 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de condamner la société [13] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [13], comparaissant représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire l'indemnisation allouée à Monsieur [T] [O] à la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées, 8.000 euros pour le préjudice esthétique et 2.500 euros pour le préjudice d'agrément.
Maître [H] [F], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [8], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 mai 2023, est absent et non représenté.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2023 régulièrement portées à la connaissance des autres parties, de prendre acte qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de Monsieur [T] [O], de rappeler que la société [13] a été condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de lui faire l'avance, et de dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [8]
En vertu des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, Maître [H] [F] a été attrait dans la cause en qualité de liquidateur judicaire de la société [8].
Cette dernière n'est cependant plus concernée par la présente procédure, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 octobre 2022 ayant dit que l'accident du travail du 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [8] substituée dans la direction de la société [13], et que la société [13] est irrecevable en son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de la société [8].
Il conviendra en conséquence de mettre hors de cause Maître [H] [F], ès-qualité de liquidateur judicaire de la société [8].
Sur l'indemnisation des préjudices
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
En l'espèce, Monsieur [T] [O] a été victime, le 21 mai 2016, d'un accident du travail au cours duquel deux vérins de verrouillage se sont refermés sur sa main droite et l'ont écrasée.
Le bilan lésionnel de cet accident fait état d'une fracture ouverte du col du 5è métacarpien de la main droite, associée à une section de son nerf collatéral ulnaire sans atteinte associée des tendons fléchisseurs et extenseurs.
Son état de santé de santé a été déclaré consolidé le 27 août 2018, soit plus de deux ans après l'accident.
Le rapport d'expertise médicale déposé le 3 juin 2021 repose sur un examen détaillé des blessures subies par Monsieur [T] [O], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient d'en retenir les conclusions pour l'évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de ce rapport, et de la situation de Monsieur [T] [O], âgé de 31 ans, droitier, il y a lieu d'évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les souffrances endurées
Il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués
L'indemnisation sollicitée par Monsieur [T] [O] à hauteur de 45.000 euros est contestée par la société [13] qui demande à ce que la somme octroyée n'excède pas 20.000 euros.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4,5/7, ce qui correspond à des souffrances moyennes.
Eu égard, d'une part, des douleurs physiques liées aux circonstances de l'accident et à sa prise en charge et, d'autre part, aux souffrances morales de Monsieur [T] [O], qui a pris conscience du caractère irréversible de ses lésions, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 20.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice est lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. Il est dit temporaire lorsqu'il concerne l'apparence de la victime avant la consolidation de son état de santé, et permanent pour la période postérieure à la consolidation.
Monsieur [T] [O] sollicite une indemnisation globale de 10.000 euros.
La société [13] estime qu'une somme n'excédant pas 8.000 euros correspond à une juste indemnisation.
L'expert évalue à 2,5/7 les préjudices esthétiques temporaire et permanent de Monsieur [T] [O], ce qui correspond à un préjudice léger à modéré.
Le rapport d'expertise contient une photographie de la main droite de Monsieur [T] [O]. La qualité de cette photographie ne permet cependant pas de l'exploiter.
Le rapport précise que l'état cicatriciel est important : une cicatrice part du pli du poignet sur la face palmaire et s'étend jusque dans la paume de la main ; une amyotrophie significative de l'éminence hypothénar et une déformation en crochet irréductible des 4è et 5è doigts ; sur le bord cubital, la cicatrice se prolonge avec une déformation de la tête cubitale ; des éléments cicatriciels sont situés sur la face antéro-interne de l'avant-bras sous forme de scarification d'environ 2 cm de long (3 scarifications au total) ; et il n'y a pas de déformation apparente de l'avant-bras.
Monsieur [T] [O] produit des photographies de sa main droite prises peu de temps après l'accident, puis au cours du processus de cicatrisation. Elles font apparaître une importante cicatrice allant du pli du poignet jusqu'au niveau du majeur sur la face palmaire. La peau sur la paume de la main est de couleur noirâtre, avec d'importantes desquamations.
Dans ces circonstances, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros, et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5.000 euros, soit une indemnisation totale de 10.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Pour solliciter une indemnisation de 10.000 euros, Monsieur [T] [O] fait valoir que, depuis son enfance, il jouait régulièrement au football, dans un club, et que cette pratique ne lui est plus possible depuis son accident.
La société [13] demande au tribunal de ne pas indemniser ce poste de préjudice au-delà de la somme de 2.500 euros puisque Monsieur [T] [O], de fait, peut toujours pratiquer le football.
Il ressort de l'attestation de Monsieur [C] [M], président de l'[7], que Monsieur [T] [O] " était un joueur régulier à tous les entrainements et aux matchs de compétition depuis son enfance jusqu'à son accident en mai 2016 ".
Monsieur [T] [O] produit en outre deux attestations de membres de l'association [7], Messieurs [B] [W] et [P] [L], qui indiquent que Monsieur [T] [O] jouait au football dans ce club depuis son enfance.
Le Docteur [S] précise dans son rapport : " si l'on considère que l'activité licenciée de football nécessite un niveau de performance élevé, ce niveau de performance ne peut pas être atteint du fait de l'état séquellaire de la main droite, qui plus est, ce sport est globalement contre indiqué du fait des chocs potentiels que l'on peut avoir avec les autres joueurs.
En conséquence, cette activité est fortement déconseillée ".
Ces éléments concordants permettent de caractériser la pratique régulière du football et des difficultés à poursuivre cette activité suite à l'accident dont Monsieur [T] [O] a été victime.
Par conséquent, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Au visa des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 14 octobre 2022, dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [13] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 7.000 euros versée à Monsieur [T] [O].
En conséquence, il conviendra de rappeler au dispositif du présent jugement que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des indemnités allouées à Monsieur [T] [O] en réparation des préjudices subis du fait de son accident du travail, et qu'elle dispose, à cet égard, d'une action récursoire à l'encontre de la société [13].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [13], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [T] [O] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il sollicite. La société [13] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de l'ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause Maître [H] [F], ès-qualité de liquidateur judicaire de la société [8] ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 5 janvier 2021, et confirmé sur ce point par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 octobre 2022, a ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [T] [O] à son taux maximum;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Monsieur [T] [O] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
20.000 euros au titre des souffrances endurées ;10.000 euros au titre du préjudice esthétique, dont 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;8.000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 38.000 euros, dont à déduire 7.000 euros de provision, avec intérêt légal ;
RAPPELLE que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 octobre 2022 a déjà statué sur l'obligation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'avancer les indemnités allouées à Monsieur [T] [O] et sur son action récursoire à l'encontre de la société [13] ;
CONDAMNE la société [13] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivants sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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