Texte intégral
ARRÊT N°217
N° RG 23/02277
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4U4
[S]
et autres (...)
C/
S.C.I. CHRIS EST VAL
et autres (...)
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [K] [S]
né le 26 Juillet 1959 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. LA JENNA
N° SIRET : 490 378 858
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. BOULANGERIE PÂTISSERIE DU PÉCHEUR
N° SIRET : 809 942 915
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉES :
S.C.I. CHRIS EST VAL
N° SIRET : 438 750 887
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. PIVETEAU BOIS
N° SIRET : 547 250 100
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [S] est gérant de la SCI La Jenna , propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1].
La SCI a conclu un bail d'habitation avec M. [S], un bail commercial avec la société Boulangerie Pâtisserie du Pêcheur (BPP).
La SCI a confié à l'eurl Sauvetre devenue la SCI Chris Est Val (Chris) la réalisation d'une terrasse en pin traité classe 4 sur 60,70 m2.
Les travaux incluaient la fourniture et la pose des matériaux nécessaires, les lames de la terrasse, l'ensemble garde-corps, le soubassement entre la terrasse et la toiture.
Les travaux facturés le 8 juin 2010 ont été intégralement réglés.
Durant l' hiver 2017, la SCI a constaté l'apparition de fissures sur les murs, l'allongement des lames.
Elle a requis un huissier de justice aux fins de constat le 6 avril 2018.
Une expertise amiable était diligentée en présence des sociétés Chris, Piveteau bois (Piveteau), fabricant des lames en composite le 30 janvier 2019.
M. [R] a établi un rapport le 27 mars 2019.
Il indique que les lames se sont dilatées, sont arrivées en butée contre le mur et ont commencé à le pousser. Il constate une rupture de la maçonnerie, un mur qui bascule vers l'extérieur.
Par actes du 12 mars 2020, M. [S], la SCI, la sarl BPP ont assigné la SCI Chris, la société Maaf devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par actes des 14 et 20 mars 2020, la société Maaf a notamment appelé en intervention forcée la société Piveteau devant le juge des référés.
M. [E] a été désigné par ordonnance du 3 novembre 2020.
L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2021.
Il a conclu à un vice des lames en composite posées par la SCI Chris.
Par actes des 2 décembre 2021, M. [S], la SCI, la sarl BPP ont assigné la SCI Chris, son assureur, la société Maaf, la société Piveteau devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Ils ont demandé la condamnation in solidum de la SCI Chris, des sociétés Maaf, Piveteau à les indemniser sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, ils ont fondé leurs demandes de condamnation sur la garantie des vices cachés de la société Piveteau, sur la responsabilité délictuelle de cette dernière.
La société Piveteau a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les actions exercées à son encontre.
Elle a demandé le renvoi de l'incident devant la formation de jugement compte tenu de sa complexité.
Elle a notamment soutenu que les actions fondées sur la garantie des vices cachés étaient prescrites.
M. [S], la SCI, la sarl ont conclu au rejet des fins de non recevoir soulevées.
La société Chris et la société Maaf ont conclu au rejet des demandes.
Elles ont produit des factures, fait valoir que le point de départ de l'action récursoire contre le fabricant était le 12 mars 2020, date à laquelle elles avaient été assignées au fond par les maîtres de l'ouvrage.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant au fond afin qu'il tranche la question de fond dont dépendait la fin de non recevoir soulevée et statue sur cette fin de non recevoir.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'- dit que le lien entre le bois vendu par la SAS PIVETEAU BOIS à l'entreprise CHAIGNEAU BOIS DU POITOU et celui fourni à L'EURL SAUVETRE pour le chantier des demandeurs est établi et que donc, le lien contractuel entre la SAS PIVETEAU BOIS et L'EURL SAUVETRE devenue la SCI CHRIS EST VAL est établi,
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS au titre de son défaut de qualité à défendre à l'action,
-déclare prescrite l'action de la SCI LA JENNA, de Monsieur [S] et de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR à l'encontre de la SAS PIVETEAU BOIS,
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS au titre de la prescription de l'action de la SCI CHRIS EST VAL et la MAAF.
-déclare le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la question de l'application ou non de la garantie décennale
-déclare sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de la responsabilité contractuelle '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la qualité à défendre de la société Piveteau
La société Piveteau a établi une facture le 31 mai 2010 au nom de la société Bois du Poitou.
Le 7 juin la société Bois du Poitou a livré l'eurl Sauvetre , livraison concernant le chantier [S] selon commande du 26 avril 2010. Elle a établi une facture le 30 juin 2010.
Le bois fourni à la société Sauvetre a été vendu par la société Piveteau.
Les demandeurs ont intérêt et qualité à agir contre la société Piveteau dont la fin de non recevoir sera rejetée.
- sur la prescription des actions fondées sur le vice caché
-action en garantie
Le point de départ de l'action est la date de découverte du vice, en l'espèce, le constat d'huissier de justice du 6 avril 2018.
M. [S], la SCI La Jenna, la sarl Boulangerie Pâtisserie du Pêcheur ont assigné les sociétés Chris, Maaf devant le juge des référés à l'exclusion de la société Piveteau, n'ont pas interrompu la prescription à son égard.
L'action est donc prescrite.
-action récursoire
La société Chris, entrepreneur a posé les lames. Elle exerce une action récursoire contre la société Piveteau.
Le point de départ de cette action est sa mise en cause, soit le 12 mars 2020.
Entreprise et assureur ont appelé en garantie la société Piveteau le 20 mai 2020.
L'action n'est donc pas prescrite.
- sur la garantie décennale
Les moyens soulevés ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
- sur la responsabilité contractuelle
Aucune des parties n' a fondé ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Piveteau.
LA COUR
Vu l'appel en date du 11 octobre 2023 interjeté par M. [S], la SCI La Jenna, la sarl boulangerie pâtisserie du pêcheur
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 février 2024 , M. [S], la SCI la Jenna la sarl boulangerie pâtisserie du Pêcheur ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 71 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1648, 2220, 2224 et 2232 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Il est sollicité de la Cour d'Appel de POITIERS de bien vouloir :
DIRE ET JUGER Monsieur [K] [S], agissant tant à titre personnel et professionnel, la SCI LA JENNA et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes
JUGER non fondé l'appel incident de la société SAS PIVETEAU BOIS
La débouter,
JUGER recevable et bien fondé l'appel principal de M. [S], agissant tant à titre personnel et professionnel, la SCI LA JENNA et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau
-REFORMER partiellement le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE et notamment, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI LA JENNA, de Monsieur [S] et de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR à l'encontre de la SAS PIVETEAU BOIS, d'une part, et en ce qu'il a débouté la SCI LA JENNA, Monsieur [S] et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part
DIRE ET JUGER que l'action de la SCI LA JENNA, de Monsieur [K] [S] et de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR à l'encontre de la SAS PIVETEAU BOIS ne souffre d'aucune prescription
-REJETER les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SAS PIVETEAU BOIS
-REJETER les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre de la SAS PIVETEAU BOIS
-CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus
-DEBOUTER la société SAS PIVETEAU BOIS de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes
-CONDAMNER la société SAS PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [K] [S], agissant tant à titre personnel et professionnel, la SCI LA JENNA et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance
-CONDAMNER la société SAS PIVETEAU BOIS aux entiers dépens de l'instance
A l'appui de leurs prétentions, M. [S], la SCI, la sarl soutiennent en substance que :
- sur la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés
L' action doit être engagée avant l'expiration du délai butoir de 20 ans dont le point de départ se situe à la date de la vente.
La date de découverte du vice est date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 8 septembre 2021.
-Le tribunal a retenu à tort que la connaissance du désordre date du 6 avril 2018, date du constat.
-L' action au fond exercée le 2 décembre 2021 contre les sociétés Chris, Maaf, Piveteau l'a été dans le délai de deux ans à compter du 8 septembre 2021 et de 20 ans à compter de 2010.
-Il convient de réformer le jugement de ce chef.
-Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher les défenses au fond.
Le lien entre les sociétés Piveteau- Chaigneau-Bois du Poitou-M. [S] relève du juge du fond. Accessoirement , le tribunal a commenté, analysé les factures établies le 31 mai 2010 par la société Piveteau.
-Ils ont intérêt et qualité à agir contre la société Piveteau. Cette dernière a qualité à agir en défense.
-Le point de départ de l' action récursoire contre le fabricant est l' assignation du constructeur le 12 mars 2020 devant le juge des référés.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 février 2024, la SCI Chris est Val et la société Maaf ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 803 et 907 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 954 du Code de Procédure Civile,
-Statuer ce que de droit quant à l'appel interjeté par la SCI LA JENNA, Monsieur [S] et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR,
-Rejeter l'appel formulé par la SAS PIVETEAU BOIS,
-Confirmer notamment le jugement du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 14 février 2023 en ce qu'il a :
-dit que le lien entre le bois vendu par la SAS PIVETEAU BOIS à l'entreprise CHAIGNEAU BOIS DU POITOU et celui fourni à L'EURL SAUVETRE pour le chantier des demandeurs est établi et que donc, le lien contractuel entre la SAS PIVETEAU BOIS et L'EURL SAUVETRE devenue la SCI CHRIS EST VAL est établi,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS au titre de son défaut de qualité à défendre à l'action,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS au titre de la prescription de l'action de la SCI CHRIS EST VAL et la MAAF. »
-Condamner la SAS PIVETEAU BOIS à payer à la SCI CHRIS EST VAL et à la MAAF la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-La condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de leurs prétentions, la SCI Chris et la société Maaf soutiennent en substance que :
-Les désordres apparus en 2017 consistent en des déformations des lames en composite.
-La déformation des lames entraîne une fissuration des garde-corps attenants à la terrasse.
-La société Piveteau rejette toute responsabilité bien que le désordre ait été observé sur d'autres chantiers.
-La société Chaigneau avait été mise en cause en qualité de fournisseur de la société Piveteau qui est le fabricant des lames.
-L' expert a mis en cause la fabrication du produit, non la mise en oeuvre. C'est un vice des matériaux. Il a estimé les préjudices.
-La SCI Chris et la société Maaf ont conclu au fond à la limitation du préjudice de jouissance et ont demandé à être relevées indemnes par la société Piveteau.
-Les factures qui mettent en cause la société Piveteau sont produites. Le chantier est indiqué. -La société Chris assignée le 12 mars 2020, a assigné la société Piveteau le 20 mars 2020.
-L' ordonnance de référé du 3 novembre 2020 est contradictoire à l'égard de la société Piveteau. Ensuite, M. [S], la SCI, la sarl ont assigné au fond tant la société Chris que la société Piveteau.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la société Piveteau Bois a présenté les demandes suivantes :
Juger non fondé l'appel interjeté par la SCI LA JENNA, Monsieur [K] [S] et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR,
Les en débouter,
-Juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société PIVETEAU BOIS,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
-Juger dépourvue de qualité à agir en défense la société PIVETEAU BOIS,
-Juger en conséquence irrecevables toutes demandes présentées à son encontre,
-Juger en toute hypothèse prescrites les actions dirigées contre la société PIVETEAU BOIS,
-Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
-Débouter SCI LA JENNA, Monsieur [K] [S] et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR de toutes demande plus amples ou contraires aux présentes,
-Condamner SCI LA JENNA, Monsieur [K] [S] et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DU PECHEUR à payer à la société PIVETEAU BOIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Piveteau soutient en substance que :
-La preuve d'un lien contractuel entre les parties n'est pas établie.
-Il n'est pas démontré qu'elle a vendu le bois qui a été posé sur le chantier litigieux.
-L'action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
-L'action récursoire est prescrite. La prescription court du jour où l'un des membres prétendus de la chaîne a eu connaissance du vice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2024.
La cour a invité les parties à faire par voie de note contradictoire en délibéré toutes observations sur la recevabilité des conclusions au regard des dispositions de l'article 905-5 du code de procédure civile.
SUR CE
- sur la recevabilité des conclusions des sociétés Chris et Maaf
Les sociétés Chris et Maaf, partie intimée, ont notifié leurs conclusions le 21 février 2024.
Les appelants ont déposé une note le 21 mars 2024.
L'article 789 du code de procédure civile dispose : Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
La formation de jugement statue sur la question de fond et la fin de non recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif du jugement.
Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
5° est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Le calendrier de procédure a été notifié le 7 novembre 2023.
Il résulte des éléments précités que M. [S], la SCI La Jenna, la sarl boulangerie pâtisserie du pêcheur disposaient d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Elles ont conclu le 6 décembre 2023 dans le délai prescrit.
Les sociétés Chris et Maaf, partie intimée, disposaient d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelants en date du 6 décembre 2023.
Elles ont notifié leurs conclusions le 21 février 2024.
Celles-ci sont donc irrecevables quel que soit leur objet, y compris bla demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
- sur l'objet de l'appel
Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée contre la société Piveteau sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Piveteau demande la confirmation du jugement de ce chef , l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré qu'elle avait qualité à défendre, que l'action en garantie exercée à son encontre était recevable.
- sur l'intérêt de la société Piveteau à défendre aux actions exercées
La société Piveteau soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a fourni et ou vendu les lames posées sur le chantier litigieux.
Il résulte de l'ordonnance du juge des référés que la société Piveteau avait indiqué à l'audience ne pas s'opposer à l'expertise demandée par le maître de l'ouvrage, fait valoir que la connaissance du vice remontait au 29 mai 2013, 'date à laquelle elle n'en pas contesté l'existence'.
Le premier juge a quant à lui constaté que la société Piveteau avait établi une facture le 31 mai 2010 au nom de la société Bois du Poitou, que la société Bois du Poitou avait livré l'eurl Sauvetre le 7 juin 2010, livraison concernant ' le chantier [S] ', établi une facture le 30 juin 2010.
Ces constatations ne sont pas réfutées.
Le tribunal a retenu à bon droit que la société Piveteau avait qualité à défendre aux actions exercées.
- sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée par l'acquéreur
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le premier juge a estimé que le point de départ du délai de deux années était le constat d'huissier de justice du 6 avril 2018.
Le constat d'huissier de justice ne peut en l'espèce être considéré comme le point de départ du délai dans la mesure où ce constat s'il objective une connaissance des désordres ne permettait pas d'en connaître les causes et les conséquences.
Seule l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence les causes des désordres, en particulier l'existence du vice affectant les lames en composite.
Le point de départ du délai est donc le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 8 septembre 2021.
L'action en garantie des vices cachés ayant été exercée par assignations en date du 2 décembre 2021, elle est donc recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur la prescription de l'action en garantie exercée par la société Chris et son assureur contre la société Piveteau
Il est de droit confirmé que le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant ou le fournisseur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée à son encontre.
La date de l'assignation principale et non de l'assignation devant le juge des référés constitue la découverte du vice.
M. [S], la SCI, la sarl ont assigné la SCI Chris ( constructeur) au fond le 2 décembre 2021.
La SCI Chris et la société Maaf avaient jusqu'au 2 décembre 2023 pour former leurs demandes en garantie contre la société Piveteau.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Piveteau.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- dit irrecevables les conclusions déposées par la SCI Chris Est Val et la société Maaf
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action de la SCI La Jenna, de M. [S], de la sarl Boulangerie Pâtisserie du Pêcheur à l'encontre de la société Piveteau Bois
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- déclare recevable car non prescrite l'action exercée par la SCI La Jenna, M. [S], la sarl Boulangerie Pâtisserie du Pêcheur à l'encontre de la société Piveteau Bois sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société Piveteau Bois aux dépens d'appel
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,