Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022001875
APPELANTE
S.A.S.U. GLOBAL PARE BRISE
N° SIRET : 813 223 013
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Représentée par Me Paul COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GARNIER [U], en la personne de Me [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GLOBAL PARE BRISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Y][W]-A.BORTOLUS, en la personne de Me [Y] [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU GLOBAL PARE BRISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société GLOBAL PARE BRISE, créée en 2015, a pour activité la pose et la réparation de pare-brise.
A la suite d'un redressement fiscal intervenu au cours de l'année 2021, le pôle recouvrement du Trésor Public a informé le Procureur de la République des difficultés rencontrées par la société GLOBAL PARE BRISE.
Le 16 septembre 2021, le Parquet de Meaux a saisi le Tribunal de commerce de MEAUX d'une demande de redressement judiciaire à l'encontre de la société GLOBAL PARE BRISE.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le Tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GLOBAL PARE BRISE, a désigné administrateur judiciaire la SELARL [W] BORTOLUS, prise en la personne de Maitre [Y] [W], a désigné mandataire judiciaire la SELARL GARNIER [U] prise en la personne de Maitre [D] [U], et a ouvert une période d'observation expirant le 17 juillet 2022.
Par requête du 23 février 2022 au Tribunal de commerce de MEAUX, Maitre [U] a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de Commerce de MEAUX a mis fin à la période d'observation ouverte par le jugement du 17 janvier 2022 et a prononcé la liquidation judiciaire de la société GLOBAL PARE BRISE.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société GLOBAL PARE BRISE a interjeté appel de ce jugement.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées par voie éléctronique le 15 juin 2022, la SASU GLOBAL PARE BRISE demande à la Cour de :
JUGER que les conditions permettant de mettre fin à la période d'observation et de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne sont pas réunies,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 14 mars 2022,
RENVOYER l'affaire devant ce Tribunal,
En conséquence,
OUVRIR une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois,
RENVOYER devant le Tribunal de commerce de MEAUX pour la poursuite de la procédure collective,
DÉBOUTER les mandataires judiciaires de leurs demandes, fins et prétentions,
DIRE que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées signifiées par voie électronique le 15.06.2022, la SELARL GARNIER [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL PARE BRISE, et la SELARL [W] BORTOLUS es qualité d'administrateur judiciaire de la société GLOBAL PARE BRISE, demandent à la Cour de :
JUGER que la société GLOBAL PARE BRISE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
En conséquence,
DÉBOUTER la société GLOBAL PARE BRISE de ses demandes,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de commerce de MEAUX,
CONDAMNER la société GLOBAL PARE BRISE aux dépens.
*****
Par avis signifié par voie électronique le 14 juin 2022, le Ministère public demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L640-1 du Code de commerce dispose :
« Il est institue' une proce'dure de liquidation judiciaire ouverte a' tout de'biteur mentionne' a' l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La proce'dure de liquidation judiciaire est destine'e a' mettre fin a' l'activite' de l'entreprise ou a' re'aliser le patrimoine du de'biteur par une cession globale ou se'pare'e de ses droits et de ses biens ».
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de Commerce de MEAUX a mis fin à la période d'observation ouverte par le jugement du 17 janvier 2022 et a converti le redressement judiciaire en la liquidation judiciaire à l'encontre de la société GLOBAL PARE BRISE.
La société GLOBAL PARE BRISE soutient que le Tribunal n'a pas démontré que le plan de redressement était impossible.
Elle fait valoir ainsi qu'elle a développé un nouveau modèle économique de la société qui estd'ores et déjà mis en 'uvre, les succursales ayant été fermées, avec 11 contrats de franchise déjà signés avec un droit d'entrée de 15 000 € HT, une redevance mensuelle forfaitaire de 800 € HT et une redevance proportionnelle de 6% du chiffre d'affaires HT.
Elle soutient que son prévisionnel de trésorerie montre qu'il n'y a pas la création d'un nouveau passif , et que le compte bancaire THEMIS présente un solde créditeur de 54 070 €, couvrant très largement les charges courantes de la société.
Elle conclut que sur la base d'un passif estime' par le mandataire a' 2,5 M€, un chiffre d'affaires annuel pre'visible de manie're tout a' fait cré'dible de l'ordre de 500 K€ ne permet pas d'exclure a priori un redressement de l'entreprise par cession ou continuation.
Elle expose que l'incarce'ration de monsieur [P] a permis de prendre la mesure de la re'alite' de l'entreprise qui aurait e'te' en mesure de se de'velopper dans de bonnes conditions hors sa gestion calamiteuse.
Elle soutient que monsieur [P] a mis en 'uvre un concept innovant mais que le de'veloppement de la société peut se faire en dehors de son intervention, les fonctions de recrutement de nouveaux franchise's, d'animation du re'seau e'tant assure'es de manie're efficace par les salarie's de la socie'te' [P] ENTREPRISES.
En réponse aux conclusions du liquidateur elle expose que 5 contrats de franchise subsistent et sont donc susceptibles d'être cédés et que seule la procédure de redressement judiciaire permettrait également d'envisager un plan de cession.
Le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire, intimés, font valoir que la société GLOBAL PARE BRISE ne conteste pas l'état de cessation des paiements quiest caractérisé en l'état d'un passif admis qui s'élève à 4 655 000 € dont près de 270 000 € de créance salariale etd'un actif disponible actuellement de 32 843 €.
Ils font valoir que M. [P], fondateur, associé unique et président de la société GLOBAL PARE BRISE a récemment fait l'objet d'une condamnation à 3 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt, et qu'il est difficilement concevable d'envisager un redressement judiciaire d'une société sans son principal animateur.
Ils font valoir que l'appelante a présenté le prévisionnel sur la base d'un passif à rembourser de 1 700 000 € alors que le passif est de 4 655 000 €, et que même sur la base d'un remboursement constant de 10% sur 10 ans, la société GLOBAL PARE BRISE ne serait pas capable de faire face à l'ensemble de ses charges.
Ils font valoir que le chiffre d'affaire a été en moyenne de 24 975 euros HT d'octobre 2021 à février 2022, soit moins de la moitié du chiffre d'affaires HT pris en compte dans le prévisionnel de 41 032 € par mois.
Ils font valoir que pas moins de 6 contrats de franchise ont depuis été résiliés ne permettant pas d'autant plus de parvenir au chiffre d'affaire envisagé.
Ils soutiennent donc dans ces conditions que la société GLOBAL PARE BRISE ne sera plus capable de faire face à ses charges courantes puisque tout son chiffre d'affaires sera absorbé par les annuités du plan, et que le redressement de l'appelante est en conséquence manifestement impossible.
Le ministère public soutient que la société se trouve en état de cessation des paiements ce qu'elle ne conteste pas, reprenant le passif et l'actif détaillé par les intimés.
Il soutient également qu'aucun plan de redressement n'est envisageable puisque le dirigeant vient d'être condamné à 3 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt.
Il soutient encore que le changement tardif de modèle économique n'a fait qu'alourdir le passif et que compte tenu de ce passif et de son importance, le prévisionnel présenté ne permet pas d'envisager un plan de redressement de la société ni par voie de continuation ni par voie de cession.
Sur ce
L'état de cessation des paiements de la société GLOBAL PARE BRISE est reconnu par la société appelante.
Celle ci demande l'infirmation de la décision de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire soutenant qu'un redressement de la société est possible.
La société GLOBAL PARE BRISE, société à associé unique, a développé un concept économique basé sur le développement de succursales exerçant une activité de réparation et de changement de pare brise.
Les difficultés rencontrées par la société ont amené un changement de modèle économique. En effet la société a transformé ses succursales en franchise en licenciant l'ensemble de son personnel qui a compté jusqu'à 61 salariés.
Dans un premier temps 11 contrats de franchise ont été signés, sur la base d'un droit d'entrée de 15 000 € HT, d'une redevance mensuelle forfaitaire de 800 € HT et d'une redevance proportionnelle de 6% du chiffre d'affaires HT. Cependant 6 contrats de franchise ont d'ores et déjà été résiliés comme le reconnait la société.
Par ailleurs l'incarcération du dirigeant de la société GLOBAL PARE BRISE, pour des faits totalement étrangers à la gestion de la société, ne permet pas de développer ce système de franchise quand bien même la gestion du réseau serait assurée par les salariés de la société [P] et les quelques contrats restant en cours ne permettront pas à la société de percevoir des revenus suffisants pour faire face au passif de la société.
En effet les contrats de franchise assurent un revenu de 48.000 euros HT par an outre la redevance proportionnelle qui n'est cependant pas assurée, soit un revenu sur 10 ans de 480.000 euros alors que le passif est d'un montant de 4.655.000 euros.
En conséquence aucun redressement n'apparait possible.
Le maintien de la société en redressement judiciaire pour permettre la cession des contrats de franchise n'apparait pas plus adapté. En effet d'une part la cession de franchises qui ne s'adosse pas sur un réseau solide, ce qui est le cas en l'espèce, apparait très aléatoire et d'autre part la cession de la franchise peut parfaitement s'envisager dans le cadre des opérations liquidation judiciaire.
Il convient de confirmer la décision de liquidation judiciaire prononcée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal du 14 mars 2022 du Tribunal de Commerce de MEAUX ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société GLOBAL PARE BRISE
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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