Texte intégral
C3
N° RG 21/01556
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ4N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00482)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle diligenté par ses services, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié, le 26 mars 2019, à M. [N] [F], gérant de la société [5], un indu d'un montant de 11 770.88 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 3 janvier 2016 et le 30 avril 2017.
La caisse primaire a retenu que M. [F] avait continué à exercer ses fonctions de gérant bien qu'étant en arrêt maladie indemnisé.
Le 26 juillet 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d'un premier recours à l'encontre de la décision du directeur de la CPAM de la Savoie du 24 juin 2019 lui notifiant une pénalité financière de 8 500 euros.
Le 7 février 2020, M. [F] a saisi la juridiction sociale d'un second recours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 19 décembre 2019 rejetant sa demande tendant à voir le montant de l'indu annulé ou en tout cas réduit.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- ordonné la jonction des recours,
- débouté M. [F] de l'intégralité de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2019,
- confirmé le montant de l'indu à la somme de 11 770,88 euros notifiée à M. [F] le 26 mars 2019,
- condamné M. [F] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 11 770,88 euros,
- confirmé la décision du directeur de la CPAM de la Savoie du 24 juin 2019 notifiant une pénalité financière de 8 500 euros à l'encontre de M. [F],
- condamné M. [F] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 8 500 euros,
- condamné M. [F] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Le 30 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [F] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 22 juin 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de l'intégralité de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2019,
- confirmé le montant de l'indu à la somme de 11 770,88 euros notifiée à M. [F] le 26 mars 2019,
- condamné M. [F] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 11 770,88 euros,
- confirmé la décision du directeur de la CPAM de la Savoie du 24 juin 2019 notifiant une pénalité financière de 8 500 euros à l'encontre de M. [F],
- condamné M. [F] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 8 500 euros,
- condamné M. [F] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau,
Sur l'indu,
- constater qu'il n'a travaillé que partiellement durant la période concernée par la demande d'indu,
En conséquence,
- juger que la caisse n'est bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées que durant la période comprise entre le 3 janvier 2016 et 22 avril 2016 et le 1er août 2016 et le 15 novembre 2016, ce qui correspond à la somme de 6 468 euros,
- le condamner qu'au paiement de la somme de 6 468 euros,
Sur la pénalité financière,
- constater que la CPAM ne justifie pas avoir saisi le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme dans les règles et délais prévus par les dispositions de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
- juger que la procédure de pénalité financière est réputée abandonnée,
- annuler purement et simplement la décision rendue le 24 juin 2019 par le Directeur de la caisse prononçant la pénalité financière,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il n'a jamais eu la moindre volonté de frauder,
- fixer le montant de la pénalité financière à son strict minimum, à savoir à la somme de 321.80 euros,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CPAM de la Savoie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d'instance.
Sur l'indu il reconnaît avoir continué d'exercer de façon discontinue ses fonctions de mandataire social début 2016, sans intention de frauder toutefois, s'agissant pour lui de préserver sa société de toute déconfiture.
Il considère que les sommes perçues durant les périodes du 2 mai 2016 au 31 juillet 2016 et du 16 novembre 2016 au 19 mai 2017 ne peuvent être analysées comme des indus au motif qu'étant seul détenteur du compte de la société en l'absence de procuration, seuls des encaissements ont été effectués sur cette période.
Sur la pénalité financière, il soutient que la caisse primaire ne justifie pas de la régularité de la procédure puisqu'elle ne justifie pas, selon lui, de la date effective de réception de l'avis de la commission qui fait courir le délai de quinzaine pour saisir le Directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme. Il en déduit que la procédure était réputée abandonnée de sorte que la décision notifiée postérieurement ne peut produire effet.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [F] de ses demandes ;
- confirmer le montant de l'indu notifié le 26 mars 2019 pour la somme de 11 770,88 euros ;
- condamner M. [F] au paiement de ladite somme ;
- confirmer la pénalité financière prononcée à son encontre pour un montant de 8 500 euros et le condamner au paiement de ladite somme ;
- laisser les dépens à la charge de M. [F].
Elle oppose qu'elle a exercé son droit de communication sur les comptes bancaires de la société et personnel du gérant et que l'examen des relevés démontre qu'il a continué d'exercer des actes de gestion au moins depuis le 3 janvier 2016.
Concernant la pénalité financière pour fraude, elle estime avoir respecté la procédure prévue à l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle soutient avoir reçu l'avis de la commission des pénalités le 28 mai 2019 et saisi le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) le 29, dans le respect du délai de quinze jours, ce directeur ayant ensuite donné son avis conforme le 18 juin 2019, dans le respect du délai d'un mois.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction constante applicable au litige, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
- 1° d'observer les prescriptions du praticien ;
- 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
- 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
- 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
M. [F] président de la SAS [5] ayant pour activité la vente et l'achat de divers objets a déclaré un accident du travail survenu le 10 septembre 2015 et a perçu à ce titre ou en maladie simple des indemnités journalières au titre de diverses prescriptions d'arrêt de travail faisant état de lombalgies jusqu'au 30 avril 2017.
Selon la notification d'indu du 26 mars 2019 et le tableau d'indu joint à celle-ci repris en pages 5 à 7 des conclusions de la caisse, l'indu de 11 770,88 euros d'indemnités journalières ne se rapporte pas à la totalité de la période mais aux prescriptions d'arrêt de travail suivantes :
- du 28 décembre 2015 au 8 janvier 2016 (451,44 euros d'indemnités journalières versées) ;
- du 8 janvier 2016 au 29 janvier 2016 (526,68 euros) ;
- du 29 janvier 2016 au 21 février 2016 (1 279,08 euros) ;
- du 22 février 2016 au 25 février 2016 (150,48 euros) ;
- du 26 février 2016 au 12 mars 2016 (902,88 euros) ;
- du 11 avril 2016 au 22 avril 2016 (323,84 euros) ;
- du 22 avril 2016 au 19 mai 2016 (566,72 euros) ;
- du 3 juin 2016 au 15 juin 2016 (80,96 euros) ;
- du 11 juillet 2016 au 1er septembre 2016 (1 700,16 euros) ;
- du 1er septembre 2016 au 29 septembre 2016 (80,96 euros)
- du 29 septembre 2016 au 28 octobre 2016 (1 214,40 euros) ;
- du 28 octobre 2016 au 29 novembre 2016 (1 012 euros) ;
- du 29 novembre 2016 au 28 décembre 2016 (688,16 euros) ;
- du 28 décembre 2016 au 20 janvier 2017 (769,12 euros) ;
- du 23 janvier 2017 au 16 février 2017 (80,96 euros) ;
- du 16 février 2017 au 1er avril 2017 (1 497,76 euros) ;
- du 1er avril 2017 au 30 avril 2017 (445,28 euros) ;
- total : 11 770,88 euros.
À l'intérieur de chacune de ces périodes de prescription d'arrêt de travail, il a été constaté soit que M. [F] signait des chèques de l'entreprise pour les encaisser sur son compte pour un montant de 13 824,69 euros, soit qu'il effectuait des remises de chèques clients sur le compte de la société (pour 51 730,65 euros), soit que des factures d'objets vendus remises à ces clients comportaient son nom comme vendeur (pour 10 000 euros de marchandises).
Il a également signé les attestations de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières (cf pièce caisse n° 12).
La démonstration est donc bien faite par la caisse qu'il a continué, sur la totalité des périodes dont il est demandé le remboursement, une activité de gestion de sa société.
L'examen du même tableau confirme que la caisse a correctement calculé les indus à recouvrer sur les indemnités versées au sein de chaque période au taux journalier de 73,24 euros puis 40,48 euros entre la date du manquement constaté (encaissement / remise de chèques ou facture client) et le dernier jour de prescription de l'arrêt maladie en cours, ce conformément aux dispositions de l'article L. 323-6 précité prévoyant 'la restitution des indemnités versées correspondantes'.
M. [F] ne peut soutenir qu'il devrait être dispensé du remboursement pour les périodes allant du 2 mai 2016 au 31 juillet 2016 puis du 16 novembre 2016 au 19 mai 2017 durant lesquelles il a embauché un magasinier livreur, sans pouvoir de gestion de la société qu'il a continué d'exercer lui même, tout en étant tenu de s'abstenir de toute activité non autorisée préalablement.
L'indu sera donc intégralement confirmé, de même que le jugement de ce chef l'ayant condamné au paiement de la somme de 11 770,88 euros.
2. L'article R. 147-2-III du code de la sécurité sociale détaille la procédure applicable pour la notification d'une pénalité pour fraude dont M. [F] conteste le respect :
'À compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai'.
Au cas d'espèce les dates suivantes ne sont pas contestées :
- 26 mars 2019 : notification à M. [F] de la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières ;
- 23 avril 2019 : observations de M. [F] ;
- 9 mai 2019 : information de M. [F] de la saisine de la commission des pénalités devant se réunir le 17 mai ;
- 17 mai 2019 : avis de la commission ;
- 24 juin 2019 : notification par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie de la pénalité financière pour fraude.
Entre ces deux dernières dates, la caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir reçu l'avis de la commission le 28 mai, saisi le directeur de l'UNCAM le 29 mai et avoir reçu l'avis de ce directeur le 18 juin, ayant ainsi respecté les délais de quinze jours, un mois puis quinze jours précités.
L'article R. 147-2-III précité exige que le directeur de l'organisme local saisisse d'une demande d'avis conforme le directeur général de l'UNCAM dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de la commission ou la date à laquelle cet avis est réputé avoir été rendu, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Entre le 17 mai et le 24 juin plus de quinze jours se sont écoulés.
Pour justifier du respect du délai de quinze jours décompté à partir du 17 mai pour saisir le directeur général de l'UNCAM prétenduement le 29 mai, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ne se fonde (sa pièce 12) que sur une fiche de synthèse retraçant les dates des échanges supposée émaner de l'UNCAM.
Ce document à lui seul qui ne comporte ni cachet ni tampon de cet organisme ni signature de son directeur général n'est pas suffisant à emporter la conviction de la cour qu'il est bien extérieur à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie et de nature à rapporter la preuve extérieure à l'intimée et objective de la date de saisine du directeur général de l'UNCAM.
À défaut d'avoir rapporté cette preuve, il doit être retenu que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie est réputé avoir abandonné la procédure de pénalité pour fraude.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du 24 juin 2019 et condamné M. [F] au paiement de la somme de 8 500 euros.
3. Les dépens de première instance et d'appel compris d'exécution forcée seront mis à la charge de M. [F], condamné au remboursement d'un indu de 11 770,88 euros confirmé par le présent arrêt.
Il ne parait pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 19/00482 rendu le 9 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sauf en ce qu'il a :
- confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du 24 juin 2019 notifiant une pénalité financière de 8 500 euros à l'encontre de M. [N] [F] ;
- condamné M. [N] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 8 500 euros ;
L'infirme des deux chefs précités.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel.
Déboute M. [N] [F] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président