Texte intégral
Expéditions le :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00726 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE CADUCITE
Statuant publiquement au nom du Peuple Français le 05 Janvier 2026 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'ANNECY, Monsieur BAILLY-SALINS, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
- Monsieur [L] [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
- Madame [P] [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 49
A
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants
Attendu que l'article 850 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Aux termes de l'article 754 du même code, précise que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assignation du 17 décembre 2025 a été transmise par voie électronique à la juridiction le 29 décembre 2025.
L'audience ayant été fixée au 05 janvier 2026, le délai minimal de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 754 du code de procédure civile entre la remise de l'assignation au greffe, qui doit avoir lieu par voie électronique à peine d'irrecevabilité, et la date d'audience n'a pas été respecté.
Il y a lieu de déclarer d’office la caducité de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
Déclarons l’assignation caduque ;
Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge des demandeurs.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment