Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/129
Rôle N° RG 21/06264 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLKO
S.A.R.L. GARAGE PAVEL
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GABORIT
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04348.
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE PAVEL Représentée par son Gérant en exercice, dûment habilité et domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par procès verbal en date du 2 septembre 2019, l'URSSAF PACA a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de la SARL GARAGE PAVEL pour paiement d'une somme totale de 9 472,35 € en vertu d'une contrainte du 8 mars 2019 portant sur une somme de 7 938 € sur laquelle reste du un solde de 1 146,08 € et une contrainte du 18 mars 2019 pour une somme de 11 240 € sur laquelle reste du un solde de 8 326,27 €.
Par exploit en date du 7 octobre 2019, la SARL GARAGE PAVEL a fait assigner l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution tribunal de grande instance de Nice en contestation de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2019.
Par jugement du 12 avril 2021 dont appel du 27 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a déclaré régulière la saisie attribution du 2 septembre 2019 et l'a validée pour un montant ramené à 8 282,92 €, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société GARAGE PAVEL aux dépens, énonçant en ses motifs:
- il n'est pas suffisamment justifié par la société débitrice des règlements qui n'auraient pas été pris en compte dans le décompte de l'huissier au titre des différentes contraintes,
- il appartient au cotisant de justifier de l'imputation des sommes versées en précisant notamment les périodes retenues et à défaut, les règles d'imputation légales s'appliquent portant notamment sur les périodes plus anciennes,
- en outre, l'URSSAF fait état de l'existence d'un point de situation comptable avec la société, point non contesté par elle, faisant état d'un cantonnement de la créance à la somme de 6185,03€ au titre des cotisations, 1 696 € au titre des majorations outre les frais.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021 par la SARL GARAGE PAVEL, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel, constater l'absence de décompte des sommes réclamées et prononcer en conséquence la nullité de la saisie, constater que la créance de l'URSSAF n'était plus liquide et exigible au moment de la saisie attribution et ordonner en conséquence mainlevée de la saisie, outre condamnation de l'URSSAF au remboursement des frais d'impayés et au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL GARAGE PAVEL fait valoir :
- que les périodes correspondant aux cotisations dont le paiement est réclamé ne sont pas visées par la dénonce de la saisie attribution, de sorte que la nullité de la saisie doit être prononcée par application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- qu'elle a effectué des règlements au titre des deux contraintes, adressés directement à l'URSSAF, qui n'ont pas été pris en compte et en tout état de cause, l'intégralité des sommes dues au titre de ces deux contraintes avait été payée avant la saisie attribution.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2021 par l'URSSAF PACA, intimée, aux fins de voir, à titre principal, constater l'absence de dénonce de la contestation à l'huissier qui a procédé à la saisie et confirmer le jugement donc appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, déclarer régulière la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2018 pour un montant ramené à 381 € outre frais de justice et dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie, outre condamnation de la SARL GARAGE PAVEL au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA fait valoir :
- que la prétendue dénonce du recours par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas produite, de sorte que la contestation de la saisie est irrecevable,
- que la SARL GARAGE PAVEL se prévaut de trois versements effectués les 24 juillet 2018, 28 août 2018 et 1er octobre 2018, or la contrainte date du 13 septembre 2018, un seul versement apparaît sur cette contrainte qui n'a fait l'objet d'aucun recours,
- qu' à défaut de précision de l'appelante sur les périodes concernées par ses règlements alors que les cotisations réclamées n'ont pas été réglées à leur date limite d'exigibilité, les versements ont été affectés sur des cotisations demeurées dues, en l'état de périodes débitrices plus anciennes,
- que l'appelante n'a pas répondu au courrier de l'huissier du 15 octobre 2018 lui précisant qu'il résultait du décompte détaillé du dossier que des versements avaient été effectivement réalisés mais que la société demeurée débitrice d'une somme de 2 734,46 €, frais de justice compris ainsi qu'au courrier du 6 novembre 2018 lui précisant que le solde du dossier n'avait pas été réceptionné,
- qu'en raison des indications transmises dans la présente procédure, elle a réaffecté sur les cotisations visées par la saisie attribution le versement de 2 500 € du 24 juillet 2018, initialement enregistrée sur les cotisations des mois de mai et juin 2017, de sorte que la saisie attribution doit être ramenée à la somme de 381 € de majorations de retard, outre les frais.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès-verbal de saisie attribution du 2 septembre 2019 a été délivrée entre les mains du tiers saisi par la SAS SORRENTINO-BRUNEAU.
Aux termes de ses conclusions d'appel, l'URSSAF demande, à titre principal, que soit constatée l'absence de dénonce de la contestation de la saisie par lettre recommandée AR à l'huissier saisissant.
Si l'URSSAF semble en tirer la conséquence que le jugement querellé doit être confirmé dans toutes ses dispositions alors que le jugement dont appel n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la contestation mais a déclaré la saisie attribution régulière et a validé celle-ci pour un montant ramené à 8 282,92 €, la cour d'appel, saisie des demandes visées au dispositif des conclusions, est tenue de statuer sur celles ci et notamment, la demande relative à l'absence alléguée de dénonciation de la contestation à l'huissier saisissant, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Conformément à l'article R 211-11 du code de procédure civile exécution qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, l'auteur de la contestation doit justifier que la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier saisissant, été adressée dans le délai fixé par l'article R 211-11.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que si la société GARAGE PAVEL produit en cause d'appel une lettre datée du 7 octobre 2019 par laquelle la SCP TUCA MARANI-TUCA informe la SAS SORRENTINO-BRUNEAU, huissier saisissant, que la SARL GARAGE PAVEL conteste par assignation du même jour, la saisie attribution du 2 septembre 2019, il n'est pas justifié du respect du délai fixé par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution faute de production aux débats du récépissé de l'envoi en recommandé AR.
La méconnaissance de cette formalité étant sanctionnée par l'irrecevabilité de la contestation, le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclare la SARL GARAGE PAVEL irrecevable en sa contestation, formée par assignation du 7 octobre 2019, de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 2 septembre 2019 ;
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SARL GARAGE PAVEL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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