Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 2004), qu'ayant interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire, M. X... n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; que l'affaire a été radiée, puis rétablie à l'initiative de l'intimé qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par adoption de motifs alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 915, alinéa 3, et 472 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions de l'appelant dans les quatre mois de l'appel, rétablit l'affaire à la demande de l'intimé et la juge au vu de conclusions de première instance, ne peut, lorsque l'appelant n'a pas comparu en première instance où il était défendeur, faire droit à la demande qu'après avoir vérifié qu'elle était bien fondée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à adopter les motifs retenus par le tribunal d'instance, devant lequel M. X... n'avait pas comparu, selon lesquels le congé avait été régulièrement donné pour le terme du bail dérogatoire de deux ans, sans s'assurer que le bail avait bien un caractère commercial et avait été régulièrement conclu dans les conditions posées par l'article L. 145-5 du Code de commerce, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, statuant au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, en confirmant le jugement, a examiné en fait et en droit l'affaire, sans avoir à motiver sa décision par d'autres motifs que ceux du tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... Charles Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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