Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00658
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQNA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Février 2020 - RG n° 16:00020
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, substitué par Me HERVE, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 4]
Représentées par M. [V], mandaté
S.A.S. [5], dont le siège social est
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Claire CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [Z] d'un jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en présence de la société [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [Z] a été embauché par la société [3] devenue la société [5] (la société) le 13 août 1996 sous contrat de chantier, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2000.
Le 26 mai 2015, la société a régularisé une déclaration d'accident du travail concernant M. [Z] dans les termes suivants: Le 21 mai 2015 à 13 heures, sur son lieu de travail, 'l'intéressé à son retour de déjeuner a demandé à son hiérarchique d'appeler le service de sécurité car il ne se sentait pas bien. Il a fait état de palpitations suite à la réception d'un courrier en recommandé. Il a été transportée par la FLS'.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2015 mentionne : 'crise d'anxiété généralisée (suite illisible) suite lettre recommandée.'
Selon courrier du 4 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a informé M. [Z] de son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 14 décembre 2015 a rejeté sa contestation.
Le 5 février 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La caisse a mis en cause la société aux fins d'intervention forcée.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [Z] de son recours contre la décision de recours amiable du 14 décembre 2015
- condamné M. [Z] à payer à la société la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- dire que l'instance n'est pas périmée
- réformer le jugement déféré
- dire que l'accident du 21 mai 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
- renvoyer M. [Z] devant la caisse pour la liquidation de ses droits
- condamner la société à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- dire que l'accident de M. [Z] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle
- constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la survenance de ses lésions
- constater que les faits du 21 mai 2015 ne peuvent constituer un fait accidentel permettant la qualification d'accident du travail tant en raison d'absence de soudaineté que du caractère anormal du fait incriminé
- débouter M. [Z] de ses demandes.
Selon conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes par l'effet de la péremption d'instance
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de ses demandes
- condamner la partie succombante au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la péremption
La société soutient, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, que l'instance d'appel est périmée aux motifs que M. [Z] a interjeté appel le 20 mars 2020 et qu'il n'a conclu que le 24 mai 2022, soit plus de deux ans après.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 20 mars 2020.
Dans les procédures orales, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
Cependant, le fait d'imposer à une partie de solliciter la fixation de l'affaire dans le but d'interrompre le délai de péremption constitue une charge procédurale excessive de nature à la priver de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies.
En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure.
En l'espèce, c'est le 14 décembre 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l'audience du 30 mai 2022.
En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 14 décembre 2021.
L'exception de péremption sera donc rejetée.
- Sur le fond
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 26 mai 2015, la société a régularisé une déclaration d'accident du travail concernant M. [Z] dans les termes suivants : Le 21 mai 2015 à 13 heures, sur son lieu de travail, 'l'intéressé à son retour de déjeuner a demandé à son hiérarchique d'appeler le service de sécurité car il ne se sentait pas bien. Il a fait état de palpitations suite à la réception d'un courrier en recommandé. Il a été conduit à l'infirmerie par la FLS'.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2015 mentionne : 'crise d'anxiété généralisée (suite illisible) suite lettre recommandée.'
M. [Z] prétend qu'il a contacté son fils par téléphone le 21 mai 2015 vers 13 heures afin qu'il lui fasse lecture d'un courrier recommandé de son employeur reçu le même jour, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. Il précise qu'à la lecture de ce courrier lui notifiant un avertissement, il ne s'est 'pas senti très bien'.
M. [C], délégué du personnel, qui était présent au moment de l'appel téléphonique à la demande de M. [Z], confirme les déclarations de ce dernier. Il précise que M. [Z] a adopté devant lui une attitude de prostration et s'est montré choqué.
Le fait dommageable allégué est donc constitué par la réception d'un avertissement. Les lésions invoquées correspondent à une crise d'anxiété.
S'agissant du fait dommageable, il convient de constater que la lettre de notification de l'avertissement fait état de faits précis reprochés à M. [Z] :
- comportements insultants et moqueurs auprès d'autres collègues dont certains sont allés jusqu'à envisager de faire valoir leur droit de retrait
- refus de prendre en compte les consignes données relatives au traitement de certains dossiers
- ton provocateur et inacceptable à l'égard de sa supérieure hiérarchique.
Il est rappelé que 'ce n'est pas la première fois que vos collègues et votre hiérarchie nous alertent sur votre comportement à leur égard'. En particulier, il est fait référence à une demande d'explications le 10 mars 2015 sur un précédent incident ainsi qu'au déclenchement par le syndicat force ouvrière d'une procédure d'alerte sur la santé des salariés pour des faits 'd'agressions verbales et moqueries répétées' de la part de M. [Z] en juillet 2014.
Cette lettre est rédigée dans des termes précis, sans animosité, ni excès. Elle se limite à faire connaître au salarié l'avertissement prononcé et les motifs justifiant la sanction disciplinaire.
S'agissant des lésions alléguées, qui sont d'ordre psychologique puisqu'il s'agit d'une crise d'anxiété aiguë, le certificat médical initial établi le lendemain des faits, qui est partiellement illisible, n'apporte aucune précision sur les éléments objectivement constatables ayant amené le médecin à considérer que son patient présentait une crise d'anxiété, ni ce qui lui permet d'affirmer que cette crise serait en lien avec la lettre recommandée. Sur ce point, le médecin n'a pu que reprendre les déclarations de son patient.
La fiche de bilan des premiers secours établie le 21 mai 2015 à 13 h 45 (soit juste après l'accident du travail allégué) ne contient aucun élément objectif confirmant un état de tension particulier. Il apparaît seulement que le salarié a déclaré des douleurs au niveau thoracique n'ayant fait l'objet d'aucune investigation particulière. Au contraire, la fiche de bilan fait état d'une tension artérielle basse (11,8) et d'un rythme cardiaque régulier qui semblent incompatibles avec une crise d'anxiété aiguë ou une crise d'angoisse.
Le recueil initial des faits établi par le service de secours mentionne : 'nature et siège des lésions : Mal être'.
Par ailleurs, si le certificat médical du docteur [J] (médecin du travail) du 21 mai 2015 fait état d'une 'crise d'anxiété aiguë', il indique dans le même temps que 'l'examen est sans particularité'. En outre, il se réfère à un 'contexte de conflit .. avec ses collègues et sa hiérarchie' qui n'a pu que lui être rapporté par M. [Z].
Enfin, si M. [C] déclare que M. [Z] a adopté une attitude de prostration et s'est montré choqué devant lui au moment de la lecture par son fils de la lettre d'avertissement, il convient de relever que les éléments médicaux constatés (tension artérielle légèrement inférieure à la normale à 11,8 et rythme cardiaque régulier) ne correspondent pas aux symptômes d'une crise d'anxiété ou d'une crise d'angoisse.
Compte-tenu de ces observations, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il a subi au temps et au lieu de travail, un fait dommageable le 21 mai 2015 à l'origine des lésions psychologiques alléguées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de son recours contre la décision de recours amiable du 14 décembre 2015.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance (par voie de confirmation) et aux dépens d'appel.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Enfin, il est équitable de le condamner à payer à la société la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception de péremption soulevée par la société [5] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment