Texte intégral
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGPZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucile GARNIER
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01687) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Lucile Garnier, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [O] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Isabelle Alves, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [J] et son épouse Mme [O] [K] sont propriétaires d'une maison au [Adresse 5] à [Localité 4].
Mme [R] [W] a ouvert un centre équestre 'la Cavalcade', le 1er août 1996 sur le terrain voisin de la maison [J].
Se plaignant de nuisances sonores lors des manifestations équestres, les époux [J] ont obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise et ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2021 ledit tribunal judiciaire a :
- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice,
- fait interdiction, sous astreinte, à Mme [W] d'émettre un volume sonore qui dépasse les seuils réglementaires,
- dit que les frais d'huissier seront mis à la charge de Mme [W] en cas de dépassement des seuils et en tant que de besoin, la condamne à rembourser les frais de constat à M. et Mme [J], sur production des factures acquittées,
- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté Mme [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 20 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions n°3 elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- annuler le rapport d'expertise,
- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- la demande d'annulation du rapport d'expertise ne peut être considérée comme nouvelle, car vise à écarter les prétentions adverses,
- les exceptions de nullité fondées sur la violation d'une règle de fond peuvent être présentées en tout état de cause,
- l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne soumettant pas sa méthode aux parties et en ne sollicitant pas leurs observations sur les mesures prises de façon inopinée,
- il n'a notamment pas assisté à la mise en route de l'installation sonore qu'il a prise en photos le 10 juin 2018 et n'a pas présenté son matériel de mesure,
- il s'est contenté de fournir un tableau de synthèse des relevés effectués, sans fournir les enregistrements,
- que l'existence du trouble anormal de voisinage n'est pas démontrée, le seul dépassement des seuils autorisés ne suffisant pas à justifier l'anormalité du trouble,
- qu'en l'espèce les bruits relevés sont de 30 minutes à 1heures 35 et très espacés dans le temps et ne suffisent donc pas à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juillet 2022 les époux [J] demandent à la cour de :
- dire irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation du rapport d'expertise et débouter Mme [W] de cette demande,
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'interdiction sous astreinte, la condamnation au paiement des frais de constat et la condamnation de Mme [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 5 000 euros et en ce qu'il a omis le coût des procès-verbaux de constat,
- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice,
- juger que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat,
- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat du 15 juillet 2021.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que :
- toute solution amiable s'est avérée impossible,
- que la demande de nullité de l'expertise est irrecevable comme nouvelle en appel et ne peut être soutenue après que la partie qui l'invoque ait conclu au fond,
- que Mme [W] a pu prendre connaissances des conclusions précises de l'expert et les discuter,
- que les nuisances subies se sont poursuivies, en 2020, 2021 et 2022,
MOTIVATIONS
- Sur la nullité de l'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Ainsi, une partie est irrecevable à invoquer en cause d'appel, l'irrégularité d'une expertise, dès lors que, loin d'invoquer en première instance et avant toute défense au fond la nullité des déclarations recueillies par l'expert, elle en avait discuté la portée.
Tel est le cas en l'espèce, puisqu'en première instance Mme [W] n'a pas invoqué la nullité de l'expertise, se contentant de contester les conclusions retenues par l'expert et les seuils réglementaires appliqués.
La demande de nullité de l'expertise est donc irrecevable en cause d'appel.
- Sur le fond
Pour retenir en l'espèce l'existence d'un trouble anormal de voisinage, défini comme toute nuisance qui de par son intensité, sa fréquence et sa durée excède les inconvénients normaux du voisinage, le premier juge a pris en cause les éléments suivants :
- le rapport d'expertise de M. [P] démontre que le volume sonore émanant du centre équestre 'La Cavalcade' a, lors des différents relevés, excédé les normes réglementaires fixées par le décret n°06-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
- les seuils autorisés ont été dépassés tant pour les relevés effectués en journée les 17 septembre 2017, 10 juin 2018 et 16 septembre 2018 que pour le relevé effectué en soirée le 19 juillet 2018,
- les seuils du code de l'environnement sont plus stricts que ceux du décret précité et sont donc nécessairement franchis également,
- les dépassements de seuils constatés par l'expert sont corroborés par les relevés effectués par l'Agence Régionale de Santé les 8, 12, 15, 18 et 21 juillet 2016, les seuils maximaux étant largement franchis en journée, le week-end comme en semaine,
- l'expert a qualifié la nuisance sonore perçue par les époux [J] de gêne très importante, les attestations produites corroborant les troubles sonores générés par du matériel de sonorisation et des hauts-parleurs utilisés pendant les différentes manifestations,
- ces nuisances très importantes ne se limitent pas à la fête du cheval annuelle, mais les pièces produites par les époux [J] démontrent qu'elles se produisent plusieurs fois dans l'année depuis 2015, principalement le dimanche,
- les plannings produits démontrent en outre que le centre équestre propose des activités en musique de manière régulière, en semaine et le week-end,
- les conclusions de l'expert, de l'ARS et les attestations sont corroborées par les constats d'huissier produits par les époux [J] et dressés les dimanches 19 mai et 23 juin 2019 en journée et le jeudi 15 juillet en soirée, l'huissier constatant l'émission de musique et de commentaires sonorisés clairement audibles depuis la terrasse de M. et Mme [J],
- l'ensemble de ces éléments démontre que le centre 'La Cavalcade' génère pour M. et Mme [J] et ce depuis 2015, des nuisances qui par leur intensité, leur caractère répété et leur durée excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En cause d'appel Mme [W] produit de nouvelles attestations,qui si elles attestent de la bonne tenue du centre équestre, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du premier juge, fondées sur une parfaite analyse des faits et des documents qui lui ont été présentés.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'existence du trouble de voisinage subi par M. et Mme [J] et les mesures visant à faire cesser ce trouble.
- Sur l'indemnisation des époux [J]
M. et Mme [J] critiquent l'indemnité de 5 000 euros, sollicitant la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice.
Ils fournissent une main courante établie le 17 février 2021 et un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 15 juillet 2021 entre 21h30 et 22 heures.
Cependant, ces deux seuls élements ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation justement fondée par le premier juge sur la durée des troubles, leur intensité et le fait que les nuisances soient principalement subies entre les mois de mai et de septembre et en particulier le dimanche.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 5 000 euros la condamnation de Mme [W].
- Sur les dépens
Les coûts des procès-verbaux non ordonnés par l'autorité judiciaire ne font pas partie des dépens listés par l'article 695 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que ces frais seraient compris dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expertise faisant partie de la liste des dépens de l'article 695 du code de procédure civile, la cour n'a pas à se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. et Mme [J] de leurs demandes supplémentaires relatives aux dommages et intérêts et aux dépens,
Condamne Mme [R] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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