Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/00736
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCFU VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2020002358
SELARL ETUDE BALINCOURT
C/
Consorts [Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Maîtres [B] [W] et [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L SO.CO.BOIS,
en remplacement de la SELARL BRMJ, représentée par Me Bernard ROUSSEL,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Mme [N] [Y]
prise en sa qualité d'héritière de [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9], décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 10]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E] [Y]
prise en sa qualité d'héritière de [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9], décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 10]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [T] [Y]
prise en sa qualité d'héritière de [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9], décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOXÉ DU LITIGE :
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la liquidation judiciaire de la société DELICE DU NEBBIO et désigné la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de BASTIA a débouté la SELARL BRRMJ de sa demande de mise à charge de l'insuffisance d'actif et de la mesure d'interdiction de gérer, qui a fait appel de la décision.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce d'AJACCIO a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en remplacement de la SELARL BRMJ.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL BALINCOURT expose que le ministère public dans son avis du 14 avril 2022, a indiqué qu'en qualité de dirigeant de la SARL SO CO BOIS, Monsieur [Y] avait la maîtrise des principaux paramètres de la gestion et de la trésorerie et pouvait à tout moment reprendre l'activité ou faire prononcer la dissolution de la société si la reprise était impossible.
Il indiquait que Monsieur [Y] avait commis des fautes de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, alors même que l'insuffisance d'actif s'élève à 402 902,12 euros.
Il a également poursuivi une activité déficitaire en procédant à des commandes de bois sans être en capacité de régler les factures.
Il avait également présenté une comptabilité incomplète et avait employé les biens de la société à d'autres fins que l'intérêt social.
Le ministère public requérait une interdiction de gérer.
La SELARL BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SO CO BOIS expliquait que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 402 902,12 euros avec aucun actif réalisable.
Elle expliquait que plusieurs fautes de gestion avaient contribué à l'insuffisance d'actif : le défaut de déclaration de cessation des paiements, la poursuite d'une activité déficitaire, l'usage de bien de la société contraire à l'intérêt de celle ci et l'absence de comptabilité complète et de coopération du dirigeant.
Elle demande donc que Monsieur [Y] soit condamné au paiement de l'insuffisance d'actif pour un montant de 402 902,12 euros.
En réponse, les consorts [Y] indique que la société n'a connu aucune difficulté entre 1976 et 2015.
Par acte de cession du 2 décembre 2015, la société a cédé son fonds de commerce à la société DELTA BOIS CASINCA et la cession n'a fait l'objet d'aucune opposition.
Ils indiquent que depuis cette date, la société n'a plus eu d'activité.
Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de BASTIA a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SO CO BOIS.
Le 20 octobre 2021, Monsieur [Y] est décédé.
Les consorts [Y] expliquent que l'action en responsabilité dirigée contre Monsieur [Y] est erronée puisque la liquidation judiciaire résulte juste d'un litige avec un seul créancier qui représente 92% du passif.
Sur l'absence de comptabilité, les consorts [Y] indiquent que c'est mensonger puisque l'acte de cession mentionne les exercices 2012 à 2014 et une situation en 2015 avec des comptes des exercices.
Ils ajoutent qu'à compter de 2016, elle avait cessé son activité.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements, ils précisent que la cour d'appel a décidé en 2018 de fixer une date de cessation des paiements alors même que le tribunal avait rejeté les demandes de liquidation judiciaire.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire, ils produisent la cessation d'activité de SO CO BOIS à la date de janvier 2016.
Sur l'usage des biens contraires à l'intérêt de la société, l'examen des relevés de compte de la Société Générale ne montre que des retraits en lien avec l'activité de la SO CO BOIS et aucune pièce au profit de Monsieur [Y].
Les consorts [Y] contestent l'existence de fautes de gestion de nature à justifier une action en comblement du passif, ils sollicitent le rejet des demandes de la SELARL BRMJ et une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fautes de gestion :
En vertu de l'article L 651-2 du code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
Il est acquis que la mise en sommeil d'une société n'entraîne pas la disparition de la personnalité juridique, ni une extinction de l'objet social.
Ainsi, une société mise en sommeil est contrainte de dresser des comptes annuels et de les remettre au greffe du tribunal de commerce. La constitution de ces états diffère en fonction de la taille de la structure. Ils constituent normalement une annexe, un compte de résultat et un bilan.
Or, en l'espèce, force est de constater que depuis 2016, aucun élément de comptabilité n'a été fait pour la société SO CO BOIS.
Il appartenait à son dirigeant de dissoudre la société s'il souhaitait s'affranchir des obligations comptables.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire, force est de constater que si la cour d'appel a fixé la date de la cessation des paiements dans son arrêt du 11 avril 2018 suite à l'assignation de la société ETS PIERRE HENRY ET FILS au 2 mars 2017.
Il est donc acquis que depuis sa mise en sommeil, la société aurait dû être dissoute ou le dirigeant aurait dû faire une déclaration de cessation des paiements, ce qu'il s'est abstenu de faire.
De même, Monsieur [Y] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure.
Sur l'usage de bien contraire à l'intérêt de la société, ces éléments n'ont pas été démontrés.
Quoiqu'il en soit conformément à l'article L 651-2 du code du commerce, Monsieur [Y] a bien commis des fautes de gestion consistant à l'absence de déclaration de cessation des paiements et le défaut de comptabilité, la mise en sommeil ne saurait en outre se substituer à une déclaration de cessation des paiements qui aurait dû être faite pour ne pas léser les créanciers.
Il est donc acquis que les fautes de gestion de Monsieur [Y] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL SO CO BOIS à concurrence d'une somme de 368 075,15 euros.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée est donc particulièrement caractérisé.
Dans ces conditions, la succession de Monsieur [Y] [H] sera condamnée à supporter et à payer entre les mains de la SELARL BALINCOURT représentée par Maîtres [W] et [R] en qualité de liquidateur de la SARL SO CO BOIS la somme de 368 075,15 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BALINCOURT représentée par Maîtres [W] et [R] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ;
REFORME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 12 octobre 2021 ;
DECLARE feu Monsieur [H] [Y] responsable de l'insuffisance d'actif de la société SARL SO CO BOIS à hauteur de la somme de 368 075,15 euros ;
CONDAMNE la succession de feu Monsieur [Y] [H] à payer entre les mains de la SELARL BALINCOURT représentée par Maîtres [W] et [R], ès qualités de liquidateur de la société SARL SO CO BOIS la somme de 368 075,15 euros ;
CONDAMNE la succession de feu Monsieur [Y] [H] à payer entre les mains de la SELARL BALINCOURT représentée par Maîtres [W] et [R], ès qualités de liquidateur de la société SARL SO CO BOIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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