Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 306
N° RG 21/03452
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCGG
SA LOGIREM
C/
[R] [M]
[T] [M]
née [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON enregistrée au répertoire général sous le n° 1119002843.
APPELANTE
SA LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 111 boulevard national BP 60204 - 13302 MARSEILLE CEDEX 3
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [M]
né le 12 février 1961 à BRUXELLES (BELGIQUE), demeurant 42 avenue du Claret Résidence Le Claret Bâtiment A Lot 29 - 83000 TOULON
Madame [T] [M] née [E]
née demeurant 42 avenue du Claret Résidence Le Claret Bâtiment A Lot 29 - 83000 TOULON
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat de bail en date du 1er janvier 2017, la société LOGIREM a consenti à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] la location d'un local à usage d'habitation situé au 42 avenue de Claret, Résidence le Claret Bâtiment B1 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel variable de 584,39 €.
Les époux [M] s'étant montrés défaillants dans le règlement des loyers, la bailleresse les a fait assigner, par acte d'Huissier en date du 31 juillet 2019, devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution du bail pour manquement grave et réitéré des locataires à leurs obligations légales et conventionnelles, la condamnation solidaire de ces derniers à lui régler le montant des loyers et charges, soit la somme de 13 250,26 € arrêtés au 11 juillet 2019, le prononcé de leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par un jugement rendu le 15 février 2021, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON a débouté la société bailleresse de sa demande de résolution judiciaire du bail litigieux, a condamné solidairement les époux [M] à payer à cette dernière la somme de 13 250,26 € en deniers ou quittance, les a autorisés à s'en libérer suivant 38 mensualités égales la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement, en plus du paiement du loyer courant, a débouté la société LOGIREM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné les preneurs aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2021, la société LOGIREM a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de faire injonction aux époux [M] d'indiquer leur profession, de prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux, de prononcer l'expulsion immédiate et sans délai des intimés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux loués avec au besoin le concours de la force publique, de les condamner à lui payer la somme de 8 340,39 €, décompte arrêté au 28 février 2022, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupant égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter de l'arrêt, et de les condamnation solidairement à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, outre les dépens.
Elle soutient :
- qu'elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du bail litigieux, ainsi que l'expulsion immédiate et sans délais des époux intimés.
Les intimés concluent à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues à 13 250,26 € et au débouté des demandes de l'appelante. Ils demandent à la Cour de fixer à la somme de 3 466 € le montant de l'arriéré locatif arrêté à la date du 9 juillet 2021, de leur accorder des délais de paiement et de condamner la société appelante à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir :
- qu'ils sont de bonne foi.
- que le montant retenu par le Tribunal judiciaire est, selon eux, supérieur à leur dette locative effective.
- que leurs difficultés financières justifient que leurs soient octroyés des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon contrat de bail en date du 1er janvier 2017, la société LOGIREM a consenti à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] la location d'un local à usage d'habitation situé au 42 avenue de Claret, Résidence le Claret Bâtiment B1 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 584,39 € ;
Que les époux [M] ses sont montrés défaillants dans le règlement des loyers ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu'en vertu du II) de l'article susvisé, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Que toutefois, la société bailleresse ne produit pas d'éléments permettant de s'assurer de la délivrance d'un commandement de payer adressé aux débiteurs et demeuré infructueux deux mois après sa notification ;
Qu'il convient donc d'apprécier si le manquement reproché aux preneurs à leurs obligations contractuelles telles qu'issues du contrat de bail litigieux est suffisamment grave afin de justifier une résolution judiciaire dudit bail ;
Qu'il ressort des éléments versés aux débats, particulièrement un décompte arrêté au 28 février 2022, que le dernier règlement de loyer par les intimés débiteur a été fait le 24 juin 2021 alors qu'ils n'avaient pas remboursé l'entièreté de leur dette et que, depuis lors, leur dette locative n'a cessé de s'accroitre ;
Qu'en outre, les paiements invoqués par les intimés, qui sollicitent que le montant dû au titre de la dette locative soit diminué, ont bien étés pris en compte par la société bailleresse dans le cadre du décompte de l'arriéré locatif ;
Qu'ainsi, ces derniers sont bien débiteurs de la somme de 8 340,39 € à l'égard de la société LOGIREM ;
Que la défaillance répétée des locataires vis-à-vis de leur obligation de payer les loyers dans les termes convenus par le contrat de bail litigieux s'analyse en un manquement grave et répété de leurs obligations contractuelles ;
Qu'il est constant que l'assignation en justice des locataires débiteurs aux fins de les voir condamnés au paiement de l'arriéré locatif constitue une mise en demeure ;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du bail litigieux à compter de l'assignation des débiteurs faite par voie d'Huissier devant le Tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2019 et de les condamner au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 8 340,39 € selon le décompte arrêté au 28 février 2022 ;
Qu'il convient donc de condamner solidairement les époux à payer à la société LOGIREM une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer échu, soit la somme mensuelle de 610 €, à compter de la signification de l'assignation le 31 juillet 2019, date à laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation » ;
Que pour que les locataires puissent bénéficier des délais de paiement de l'article susvisé, il doit être en situation de régler sa dette locative ;
Que les époux [M] ne versent aucune pièce aux débats qui démontre qu'il est en situation de régler leur dette locative ;
Qu'en outre, ils laissent s'aggraver l'arriéré locatif en ce que le dernier règlement de loyer par les intimés a été fait le 24 juin 2021 et que la dette locative s'élève à 8 340,39 € selon le décompte arrêté au 28 février 2022 ;
Que les locataires n'indiquent pas non plus leur profession et qu'ils ne versent aux débats aucun élément permettant d'appréhender leur situation financière actuelle, mais se limitent à se déclarer débiteurs de bonne foi ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à leur demande de délais de paiement au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les intimés au paiement de l'arriéré locatif ;
Attendu qu'il sera alloué à la société LOGIREM, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, les sommes de 500 € au titre de la première instance et de 1 200 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [M], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux au paiement de l'arriéré locatif, lequel s'élève désormais à 8 340,39 € selon le décompte arrêté au 28 février 2022 ;
LE REFORME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 1er janvier 2017 entre les intimés et l'appelante portant sur le logement litigieux à compter de la date de l'assignation devant le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 juillet 2019 ;
PRONONCE l'expulsion immédiate et sans délai des époux [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux situés au 42 Avenue de Claret, Résidence le Claret Bâtiment B1 lot 29 avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement les époux à payer à la société LOGIREM une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer échu, soit la somme mensuelle de 610 €, à compter du 31 juillet 2019, soit la date de signification de l'assignation devant le Tribunal judiciaire de TOULON ;
CONDAMNE les époux [M] à payer à la société LOGIREM la somme de 500 € au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [M] à payer à la société LOGIREM la somme de 1 200 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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