Texte intégral
[K] [N]
C/
S.A.S.U. [B] AUTOMOBILES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à:
-Me SAGGIO
-Me GAUTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4MS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00091
APPELANTE :
[K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [B] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [K] [N] a été embauchée par la société [B] Automobiles (ci-après société [B]) à compter du 13 avril 2004 en qualité de chef de comptabilité, niveau III, degré A de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative et financière, niveau IV, degré A.
Le 3 février 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de recherche d'un reclassement.
Le 18 février 2020, elle a été convoquée à une entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 suivant.
Le 2 mars 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de condamner l'employeur à un rappel de salaire pour des heures complémentaires concernant les années 2017 à 2019, outre un rappel d'indemnité de licenciement, juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et le condamner à des dommages-intérêts à ce titre, juger que son inaptitude résulte de ses conditions de travail et condamner l'employeur à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a constaté l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur et l'a condamné à payer à Mme [N] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre de rappel d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 17 février 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 31 octobre 2022, l'appelante sollicite de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
* déboutée de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires concernant les années 2017, 2018 et 2019,
* déboutée de sa demande de dire et juger que l'inaptitude résulte de ses conditions
de travail,
* déboutée de sa demande de condamner la société [B] à lui verser à la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 762,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires concernant les années 2017 et 2018, outre 176,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 396,61 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires concernant l'année 2019, outre 39,66 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que son inaptitude résulte de ses conditions de travail et notamment de sa non reprise de poste de DAF,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [B] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 9 968,13 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* constaté l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 août 2022, la société [B] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de :
* condamnation à lui payer les sommes de 1 762,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires au titre des années 2017 et 2018, outre 176,25 euros au titre des congés afférents, 396,91 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires au titre de l'année 2019, outre 39,66 euros au titre des congés afférents,
* juger que l'inaptitude à son poste de travail résulte de ses conditions de travail, * condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 9 968,13 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* constaté l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* condamné la société [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter Mme [N] de ses demandes de paiement de rappel sur indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les heures complémentaires non réglées pour les années 2017 et 2018:
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [N] soutient que lorsqu'elle arrivait sur son lieu de travail et le quittait en fin de journée, elle s'adressait un courrier électronique pour être en mesure de justifier de ses horaires de travail. Elle précise à cet égard que ces courriers électroniques ne peuvent être de faux pointages puisque ceux-ci ne se présentent pas sous la même forme que ceux qu'elle envoie via 'web mail', sa signature électronique n'étant présente que dans les courriers électroniques envoyés sur site et ajoute que les heures alléguées ont été réalisées dans le cadre de la construction du nouveau siège social de la société FORDSTORE à [Localité 5] dont elle suivait le chantier ainsi que le déménagement avec toutes les questions techniques l'entourant (informatique, ligne téléphonique, électricité).
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, elle produit :
- un décompte des heures supplémentaires effectuées (pièce n°37),
- les courriers électroniques concernés (pièces n°48 à 50),
- plusieurs courriers électroniques et textos en lien avec le chantier FORD (pièces 29 à 31 et 35),
et sollicite le paiement de 9,75 heures complémentaires non réglées pour 2017 et 32,75 heures pour 2018, soit 42,50 heures correspondant à la somme de 1 762,45 euros outre 176,25 euros à titre de congés payés afférents.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [B] oppose que dès le 10 janvier 2020, en réponse à une lettre de Mme [N] du 18 décembre précédent, il lui a notamment été rappelé que les heures réclamées n'ont fait l'objet d'aucune demande d'accord préalable de sa part (pièce n°9).
Elle ajoute que :
- les allégations de Mme [N] sont invérifiables et se rapportent au surplus à des travaux effectués de sa propre initiative, parfois à son domicile, et que si elle a consenti à lui payer un rappel de salaire pour 2019, c'était pour couper court à toute discussion dont elle pressentait qu'elle allait nécessairement rejaillir sur le bon déroulement de la relation de travail,
- le tableau produit, manifestement établi pour les besoins de la cause, se borne, pour toute précision, à mentionner des journées, un nombre d'heures complémentaires et le taux de majoration applicable sans faire état d'aucun horaire de travail, ce qui rend impossible de vérifier si les heures prétendument effectuées ont effectivement été réalisées et si oui, dans quelles conditions,
- l'échange de SMS avec Mme [N] du 8 mai 2019 démontre qu'elle avait décidé de son propre chef de venir un jour férié pour agencer le mobilier neuf de son nouveau bureau sur le site de la concession (pièce n°26),
- Mme [N] demande le paiement d'heures supplémentaires pour du temps qu'elle qualifie de travail alors même qu'il n'y avait aucune sollicitation de la part de son employeur et certaines initiatives étaient inutiles (transmission de la déclaration fiscale DAS2 depuis son domicile le 3 mai 2019 à 4 h 29 et 4 h 39 du matin),
- Mme [N], administratrice du réseau informatique de l'ensemble des structures de la société, avait pour habitude de se connecter à longueur de temps sur sa messagerie électronique durant des périodes où elle ne devait pas travailler et où elle n'avait pas à travailler au point que l'employeur a du lui interdire de consulter ses mails
pendant ses congés (pièce n°26),
- les courriers électroniques de pointage en disent long sur la personnalité de la salariée et n'ont aucune valeur probatoire vu qu'elle disposait d'un accès à distance à sa messagerie électronique professionnelle et aucune autre précision n'est apportée sur le contenu du travail prétendument effectué ni sur les horaires de travail,
- l'envoi de courriers électroniques en début et fin de journée ne permet pas d'établir le nombre d'heures de travail effectuées ni leur réalité à l'intérieur de la plage horaire en question.
La cour relève que le décompte de Mme [N] se fonde :
- d'une part sur des courriers électroniques qu'elle s'est elle-même adressés en début et fin de journée durant la période considérée. Or il ne saurait être déduit des heures auxquelles ces courriers électroniques ont été envoyés qu'ils sont contemporains d'un travail effectif réalisé dans le laps de temps considéré, a fortiori en tenant compte du fait que Mme [N] pouvait à se connecter à distance au réseau informatique,
- d'autre part sur quelques courriers électroniques relatif à un chantier dont le caractère isolé et limité ne permet pas d'en déduire une surcharge de travail de nature à justifier l'exécution d' heures supplémentaires.
Au surplus, il ressort des pièces produites la démonstration de la propension de Mme [N] a se connecter abusivement à sa messagerie au point que l'employeur a dû lui rappeler certaines limites à cet égard (pièce n°26 - courrier électronique du 10 avril 2019) et que sa présence sur place le 8 mai 2019 résulte d'une initiative strictement personnelle dont l'employeur s'est d'ailleurs étonné (pièce n°26 - mail du 8 mai).
Dans ces conditions, nonobstant le fait que l'employeur, débiteur de la charge de contrôler les heures de travail effectuées par la salariée, ne produit aucun décompte du temps de travail de Mme [N], et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du fait que les heures supplémentaires alléguées n'ont été ni demandées ni autorisées par l'employeur, la cour considère qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence des heures supplémentaires alléguées n'est pas établie.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour l'année 2019 payées à hauteur 10% au lieu de 25% :
Mme [N] soutient qu'en application de la convention collective applicable prévoyant une majoration de salaire égale à 10 % pour les heures supplémentaires, majoration portée à 25 % pour les heures accomplies au-delà de 1/10 de la durée inscrite sur le contrat, il lui a été payé en novembre 2019 la somme de 10 298,97 euros pour 201,25 heures complémentaires effectuées entre janvier et mai 2019 (pièce n°23).
Au titre du bulletin de paie du mois de mars 2020, la société [B] a retiré 68,30 heures qui avaient été réglées à 25% et a parallèlement payé 60,55 heures à 10% (pièce n° 17) alors qu'elle aurait dû être réglée de 140,70 heures à 25% et non 132,95 heures.
Elle sollicite en conséquence un rappel à hauteur de 396,61 euros au titre de l'année 2019, outre 39,66 euros au titre des congés payés afférents.
l'employeur ne formule à cet égard aucune observation sur le bien fondé de la demande de la salariée, amalgamant cette demande de rappel de majoration avec la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dont elle demande le rejet.
Il résulte des pièces produites que Mme [N] a été payée en novembre 2019 de 201,25 heures supplémentaires conformément au décompte qu'elle produit en pièce n°24, lequel mentionne pourtant 60,55 heures majorées à 10% et 132,95 heures majorées à 25%.
La cour relève que le paiement effectué en novembre fait mention qu'il a été appliqué un taux de majoration de 25% sur l'ensemble des heures supplémentaires effectuées de sorte qu'une régularisation pouvait légitimement être effectuée. Néanmoins, en mars 2020, l'employeur a déduit 68,30 heures supplémentaires indûment payées à 25% alors que seule 60,55 heures devaient être régularisées à 10%.
Mme [N] est donc fondée à réclamer le paiement d'un reliquat de 396,61 euros, outre 39,66 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur la contestation du licenciement pour inaptitude :
Mme [N] soutient que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 3 février 2020 est d'origine professionnelle aux motifs que :
- elle n'a pas repris son poste de directrice des affaires financières à son retour d'arrêt maladie du fait de l'employeur, ce qui constitue une exécution fautive et déloyale du contrat de travail pour laquelle elle demande par ailleurs la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- elle a toujours fait preuve du plus grand professionnalisme et d'un investissement total sans faire l'objet d'un quelconque avertissement mais ses conditions et relations de travail se sont dégradées à compter de fin 2018 en raison de la construction du nouveau siège social FORDSTORE à [Localité 5], de difficultés de personnel et d'un nouvel arrêt maladie depuis 2019 en raison d'une grippe,
- elle a subi pendant la construction des locaux pré-cités une forte pression du fait qu'elle a été chargée, outre ses missions de directrice des affaires financières, du suivi du chantier ainsi que du déménagement avec toutes les questions techniques l'entourant (informatique, ligne téléphonique, électricité) et notamment le suivi des demandes de l'architecte et des chantiers en terme financiers, le déploiement des réseaux de télécommunications, d'internet, de l'électricité, du gaz, le suivi du déplacement du serveur et le suivi avec les organismes bancaires (pièces 29 à 31 et 35),
- entre janvier et mai 2019, elle a effectué plus de 200 heures complémentaires non payées avant décembre 2019,
- deux comptables ont quitté l'établissement et des difficultés de recrutement sont apparues (reprise de la comptabilité de Mâcon Nord Automobiles en suite du départ de Mme [J] et du départ en retraite de M. [X] dont le remplacement a été difficile en raison d'un budget insuffisant (pièces 32 et 33),
- pendant ses arrêts de travail elle s'est conformée aux exigences de son employeur et a continué à travailler de son domicile (pièce n°2) mais à son retour elle a immédiatement perçu l'irritation de M. [B] ('mise à l'écart', complicité professionnelle non-retrouvée, tensions dans les échanges '), raison pour laquelle, contre l'avis de son médecin et en raison d'un contrôle URSSAF en cours au sein de la société Fuchey Automobile, elle a refusé de bénéficier d'un arrêt de travail avant de s'y résigner le 13 juin 2019,
- dans un état d'épuisement majeur qui l'a conduite à être placée en arrêt maladie du 13 juin au 31 octobre 2019 avant une reprise en mi-temps thérapeutique du 4 au 29 novembre 2019, elle a perçu une prise de distance de la part de son employeur, lequel a changé d'attitude à son égard et a modifié ses tâches,
- avant son arrêt de travail du 13 juin 2019, en qualité de directrice administratif et financier, il lui appartenait notamment de diriger, organiser et superviser le service comptable, réaliser l'interface entre le service comptable et les autres services des diverses sociétés, se charger des relations avec les organismes bancaires, les partenaires financiers et les constructeurs, gérer la trésorerie, se charger des relations avec les divers intervenants (fournisseurs, divers organismes'), ouvrir le courrier lui permettant un suivi adéquat des dossiers, gérer les litiges comptables, fiscaux et financiers, gérer les SCI et holdings, effectuer les déclarations fiscales de l'ensemble des sociétés, suivre les dossiers en cours des sociétés, établir les bilans et était responsable sociale (licenciements, litiges prud'homaux'). Or à sa reprise, elle a été reçue le 4 novembre 2019 par M. [T], lequel s'est immédiatement positionné en supérieur hiérarchique, le lendemain il a refusé qu'elle récupère les soldes bancaires, les documents relatifs aux SCI, aux holdings et qu'elle procède à l'ouverture du courrier, et le 6 novembre M. [B] lui a indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'elle vienne travailler en son absence et lui a imposé de ne revenir qu'à compter du 12 novembre 2019 (pièce n°34),
- lors de la réunion quadripartite du 14 novembre 2019 en présence de MM. [B] et [T] et Mme [B] , il lui a été indiqué que M. [T] était son supérieur hiérarchique, qu'elle n'avait plus aucune autonomie et qu'elle devait sa consacrer à la saisie de la comptabilité de Mâcon Nord Automobiles (pièce n°43). Elle s'est aussi vu retirer la gestion des litiges avec l'URSSAF puisqu'elle a eu connaissance d'une notification contentieuse sans avoir eu à la traiter ainsi que les déclarations fiscales, M. [T] en étant désormais chargé, tout comme les rendez-vous avec les organismes bancaires, M. [B] justifiant son absence auprès d'eux par le fait qu'elle était très sollicitée et débordée,
- du 4 novembre au 24 décembre 2019, elle a réalisé 592 états de rapprochement bancaire, 82 saisies d'avoirs, 91 pointages clients, 48 pointages fournisseurs, 13 pointages compte d'attente et le classement de l'ensemble des documents depuis mars 2019 (pièces n°19, 20, 21).
- ces circonstances ont conduit au licenciement pour inaptitude car dès le 4 novembre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a noté que '[...] le retour dans l'entreprise un peu difficile car collègue professoral' (pièce n°62) et deux jours après sa reprise en mi-temps thérapeutique, alors qu'elle était inquiète quant à ses conditions de reprise, elle s'en est émue auprès du médecin du travail (pièce n°47) et au cours de la visite de reprise à temps complet du 6 décembre 2019, il a ajouté 'n'a pas retrouvé son poste ne fait plus que de la saisie' (pièce n°62),
- cette situation a été particulièrement humiliante et éprouvante et l'a plongée dans une grave dépression (pièce n°6) ayant justifié un arrêt de travail pour maladie le 4 janvier 2020 pour syndrome anxio dépressif majeur confirmé par ses proches et par une autre salariée puis l'avis d'inaptitude (pièces n°6, 8, 22, 38 à 40, 62 et 63).
Elle sollicite en conséquence la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [B] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts.
a - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En réponse au grief formulé par Mme [N] de ne pas avoir retrouvé son poste de directrice des affaires financières à son retour d'arrêt de travail , la société [B] oppose que :
- il n'a jamais été reproché à Mme [N] d'être à l'origine de la situation du service comptabilité en raison de son arrêt de travail.
Sur ce point, la cour relève que la salariée ne fait en réalité aucun grief à ce titre à son employeur, étant d'ailleurs observé que celui-ci ne lui a pas reproché un quelconque manquement à cet égard, se bornant dans sa lettre du 10 janvier 2020 à constater des difficultés sans en imputer la responsabilité à quiconque (pièce n°9). Il s'en déduit que les développements que la société [B] consacre à la contestation de ce grief sont sans objet ni conséquence sur la solution du litige.
- elle conteste avoir entretenu le flou sur les conditions de sa reprise.
Là encore, il ne résulte pas des dernières écritures de Mme [N] la formulation explicite d'un tel grief, de sorte que les développements que la société [B] consacre à la contestation de ce grief sont également sans objet ni conséquence sur la solution du litige.
- Mme [N] dénature les faits pour leur donner un sens et une portée qu'ils n'ont pas s'agissant de son affectation sur un autre poste que celui de directrice des affaires financières à son retour d'arrêt de travail.
Elle rappelle à cet égard que :
* nul ne conteste que la situation des services comptables des différentes sociétés d'exploitation, en particulier la société Mâcon Nord Automobiles, était extrêmement compliquée compte tenu du turn-over et de la vacance de plusieurs postes de comptables durant l'année 2019 (pièces n°31 à 35), ce que Mme [N] admettait elle-même dans un courrier électronique du 11 juin 2019 (pièce n°36). C'est dans ce contexte opérationnel largement dégradé qu'est intervenue la suspension du contrat de travail de Mme [N] du 13 juin au 31 octobre 2019 et le recrutement en contrat de travail à durée déterminée de M. [T] pour reprendre la gestion des dossiers juridiques, comptables et fiscaux accusant un retard de traitement et pour la préparation des échéances à venir (pièces n°59 à 61). Compte tenu de l'ampleur du retard accumulé et du besoin de personnel, le redressement n'a pas pu être effectué durant l'été 2019, ni même à la rentrée, ce qui a impliqué de se concentrer sur les urgences, notamment la soumission des 'BMI'. La période de désorganisation du service comptable n'a donc pas été passagère et le retard accumulé dans la comptabilité de Mâcon Nord Automobiles n'a pu être résorbé qu'en 2020. Mme [N] est donc mal fondée à s'interroger sur la raison pour laquelle il lui a été demandé de se consacrer en priorité à la comptabilité de la société Mâcon Nord Automobiles dès lors que la société [B] faisait l'objet d'un placement sous surveillance par le constructeur, d'autant que les tâches qui lui ont été demandées à son retour en novembre 2019 se rattachaient à son emploi de directeur administratif et financier, tâches qu'elle avait d'ailleurs déjà été amenée à faire à diverses reprises notamment en 2015,
* le fait de procéder à une adaptation provisoire de ses fonctions en priorisant la comptabilité de la société Mâcon Nord Automobiles dans un contexte marqué par un retard conséquent accumulé dans les saisies ne permettant pas d'établir les situations exigées par les constructeurs, ne caractérise aucun abus du pouvoir de direction de la part de l'employeur,
* Mme [N] se plaint à la fois d'une charge de travail importante en 2019 et de ne pas avoir retrouvé l'intégralité des tâches de son poste de travail à son retour d'arrêt de travail,
* l'employeur n'a fait que conjuguer l'allégement de la charge de travail de la salariée à son retour d'arrêt de travail avec la priorité de se consacrer à la comptabilité de la société Mâcon Nord Automobiles,
* il s'est toujours montré bienveillant avec Mme [N] tout au long de la relation de travail qui s'est toujours déroulée dans un esprit de confiance (pièces n°25 à 29),
* Mme [N] affirme, sans le moindre élément à l'appui, que M. [B] aurait pris ses distances au printemps 2019, qu'il serait entré dans une
grande colère en juin 2019 à l'annonce de son arrêt de travail ou bien encore que M. [T] a cru devoir mener un véritable entretien d'embauche le 4 novembre 2019, ce que celui-ci conteste (pièce n°62),
* l'affirmation de Mme [N] selon laquelle il lui aurait été annoncé le 14 novembre 2019 que son poste était repris par M. [T] ou qu'elle aurait été sous l'autorité hiérarchique de ce dernier est fausse. Il n'a d'ailleurs jamais été question d'attribuer le poste de Mme [N] à M. [T], celui-ci ayant été embauché par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire général pour reprendre momentanément le relais sur les dossiers urgents et le fait que dans un courrier électronique du 11 janvier 2021 il signe en qualité de directeur administratif et financier est une erreur (pièce n°58). Elle n'a donc pas été évincée de son poste de directeur administratif et financier tel que le prétend,
* la participation de M. [T] à des rendez-vous avec les organismes bancaires après le retour de Mme [N] se justifie par l'intérêt d'assurer une continuité du suivi du dossier de financement pour la reprise de la concession de [Localité 4] dont il s'était occupé pendant l'absence de Mme [N]. Celle-ci ne s'est pas non plus vu retirer la gestion des litiges avec l'URSSAF puisque le seul dossier dans ce domaine visait une mise en demeure du 3 juillet 2019 (pièces n°71 et 72), soit pendant son arrêt de travail et qu'il fallait y répondre sous deux mois. Enfin, tous les documents de relevés de compte et de trésorerie sont consultables sur l'outil informatique installé sur l'ensemble des postes de l'équipe comptable, sans accès restreint (pièce n°73).
Il est constant qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le salarié apte doit réintégrer le même poste qu'il a occupé avant son arrêt de travail ou, lorsque le poste n'existe plus ou qu'il est occupé par un autre salarié, un emploi similaire.
En l'espèce, Mme [N] fait grief à la société [B] de l'avoir évincée de son poste de directrice des affaires financières en lui retirant certaines attributions et en la reléguant à des tâches comptables subalternes.
Néanmoins, sur le premier point la cour relève que Mme [N] dresse une liste qui se veut exhaustive de ses attributions de directrice des affaires financières avant son arrêt de travail mais limite ce qu'elle estime être une privation de ses attributions à la gestion des litiges avec l'URSSAF et des déclarations fiscales, ainsi que la participation, M. [T] aux rendez-vous avec les organismes bancaires.
Or il ressort des pièces produites par l'employeur que le dossier URSSAF en question, au delà de son caractère ponctuel, est survenu pendant l'arrêt de travail de Mme [N] et qu'il devait être traité sans délai.
Par ailleurs, s'agissant des déclarations fiscales dont elle aurait été évincée, Mme [N] procède par voie d'affirmation.
En outre, le fait que M. [T], recruté en qualité de secrétaire général et chargé pendant son absence de la gestion des dossiers urgents de Mme [N], participe à des rendez-vous avec elle ne caractérise aucunement la mise à l'écart alléguée.
Enfin, la démonstration du fait que lors d'une réunion du 14 novembre 2019 il lui aurait été indiqué que M. [T] était son supérieur hiérarchique, qu'elle n'avait plus aucune autonomie et qu'elle devait se consacrer à la saisie de la comptabilité de Mâcon Nord Automobiles ne saurait résulter de note manuscrite qu'elle a elle-même rédigé de façon très succincte et dépourvue de tout élément contexte ou de confirmation de la part de l'employeur.
Concernant son affectation sur des tâches comptables subalternes, il ressort des pièces produites que la situation des services comptables des différentes sociétés d'exploitation, en particulier la société Mâcon Nord Automobiles, était difficile en 2019, constat que Mme [N] a elle-même eu l'occasion de faire dans un courrier électronique qu'elle a dressé à son employeur à ce sujet le 11 juin 2019. Cette situation, que la société [B] se devait de résoudre dans les meilleurs délais compte du caractère sensible des activités en souffrance, justifie à la fois le recrutement en contrat de travail à durée déterminée de M. [T] pour reprendre la gestion des dossiers auparavant confiés à Mme [N] et ensuite, au retour de cette dernière sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, du choix de l'employeur de l'affecter prioritairement au redressement de la situation comptable de la société Mâcon Nord Automobiles.
A cet égard, Mme [N] se saurait prétendre avoir fait l'objet d'une 'mise à l'écart' voire d'une relégation au seul motif qu'elle a été affectée au redressement comptable d'une société et à la réalisation de tâches comptables.
En effet, étant observé qu'il résulte des développements qui précèdent que l'affirmation selon laquelle elle aurait été déchargée de l'essentiel de ses autres attributions de directrice des affaires financières en étant remplacée par M. [T] n'est corroborée par aucun élément pertinent, la cour relève en premier lieu que le choix de définir comme prioritaire certaines actions plutôt que d'autres relève de l'exercice normal du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur.
Par ailleurs, il est dans la nature des fonctions d'une directrice des affaires financières de participer à une telle mission de redressement de la situation comptable d'une société et si Mme [N] justifie qu'elle a, à ce titre et en exécution des orientations définies par son employeur, exécuté elle-même des tâches comptables dont elle dresse la liste, elle ne démontre pas que ces actions lui ont été imposées. Or le fait que certaines tâches comptables auraient pu être confiées à un comptable plutôt qu'à une directrice des affaires financières n'est pas exclusif du fait que celle-ci y concourt elle-même de sa propre initiative ou en tout cas avec son accord comme elle a déjà pu le faire précédemment.
Il s'en déduit que l'allégation d'une affectation sur un autre poste que celui de directrice des affaires financières à son retour d'arrêt de travail, et donc d'une exécution déloyale du contrat de travail de travail, n'est pas fondée.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
b - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, Mme [N] soutient que sa mise à l'écart de ses fonctions de directrice des affaires financières à son retour d'arrêt de travail, situation humiliante et éprouvante, l'a plongée dans une grave dépression ayant justifié un arrêt de travail pour maladie le 4 janvier 2020 pour syndrome anxio dépressif majeur puis l'avis d'inaptitude à l'origine de son licenciement.
Néanmoins, la cour relève :
- d'une part qu'il ressort des développements qui précèdent que le grief d'une privation de ses fonctions de directrice des affaires financières n'est pas caractérisé,
- d'autre part que les pièces médicales et attestations produites, pas plus que l'avis d'inaptitude du 3 février 2020, n'établissent aucun lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, en particulier les conditions de sa reprise d'abord à mi-temps thérapeutique puis à temps complet.
En effet, le médecin du travail ne se prononce pas dans l'avis d'inaptitude et les avis médicaux et attestations établissant un tel lien reposent sur les seules déclarations de la salariée, à l'exclusion de toute constatation effectuée par les praticiens eux-mêmes. Il en est de même de ses notes manuscrites non contradictoires qu'elle produit en pièce n°20.
Enfin, les prétentions de Mme [N] à cet égard sont contredites par ses arrêts de travail de 2019 qu'elle produit en pièce n°28 et sur lesquels figurent la mention que le syndrome anxio dépressif majeur dont elle souffre est réactionnel au cancer dont elle a souffert.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de Mme [N] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
IV - Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
La société [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 9 968,13 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement .
Elle soutient que Mme [N], qui a bénéficié en novembre 2019 d'un règlement d'heures complémentaires se rapportant à la période de juin 2018 à mai 2019, majore artificiellement l'assiette de salaires à partir de laquelle elle fonde le calcul de son indemnité de licenciement. Or un tel calcul consiste à reconstituer des salaires fictifs sur certains mois durant lesquels la salariée était en arrêt de travail.
En outre, Mme [N] se contente de présenter un salaire mensuel reconstitué sur la période de janvier 2019 à mai 2019 sans apporter la moindre explication quant au calcul du salaire sur chacun des mois en question.
Il convient donc selon elle de calculer l'indemnité de licenciement sur la base des salaires réellement perçus avant la période d'arrêt de travail, soit février 2018 à janvier 2019, ce qui fixe le salaire moyen de référence à la somme de 5 500 euros (moyenne des trois derniers mois).
Mme [N] oppose que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, cette période de référence ne pouvant s'entendre qu'au cours d'une période d'activité professionnelle habituelle.
Ayant été placée en arrêt de travail à compter du mois de juin 2019 puis en mi-temps thérapeutique en novembre 2019 puis de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2020, la période de référence à prendre en compte est celle du mois de juin 2018 à mai 2019, période durant laquelle elle a réalisé des heures complémentaires qui ont fait l'objet d'un règlement postérieur par l'employeur. Il convient donc de les réintégrer aux salaires perçus sur la période de référence, soit une indemnité de licenciement d'un montant de 35 146,03 euros alors qu'elle n'a perçu que 25 177,90 euros.
En application des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence à retenir comme base de calcul de l'indemnité de licenciement est le montant le plus élevé sur les 12 ou sur les 3 derniers mois précédant le licenciement.
Si le salaire s'est trouvé réduit au cours de la période de référence pour quelque raison que ce soit, et notamment en cas d'arrêt de travail pour maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Dans tous les cas, seule la rémunération brute perçue par la salariée durant la période considérée doit être prise en compte.
Il s'en déduit que Mme [N] n'est pas fondée à réclamer le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'un salaire moyen de référence réintégrant a posteriori des sommes perçue qui ont été après.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
V - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Mme [N] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a :
- constaté l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- condamné la société [B] Automobiles à verser à Mme [K] [N] les sommes suivantes :
* 9 968,13 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [K] [N] à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires pour l'année 2019 payées à hauteur 10% au lieu de 25%,
- condamné la société [B] Automobiles aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [B] Automobiles à payer à Mme [K] [N] la somme de 396,61 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires pour l'année 2019 payées à hauteur 10% au lieu de 25%, outre 39,66 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE la demande de Mme [K] [N] :
- à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION