Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 janvier 2022
N° de rôle : N° RG 20/01823 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKHO
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON
en date du 24 novembre 2020
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. MEDIACTION sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIME
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANÇON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Janvier 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 29 mars 2022, au 12 avril 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022, au 12 juillet 2022 puis au 27 septembre 2022, au 25 octobre 2022, au 6 décembre 2022 et au 20 décembre 2022.
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Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 2020 par la SARL MEDIACTION d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [Y] [S] a :
- condamné la SARL MEDIACTION à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes :
- 15 511 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la majoration du taux horaire, comprenant les heures de nuit, complémentaires, supplémentaires et majorées,
- 1 551,10 euros bruts au titre des congés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL MEDIACTION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL MEDIACTION aux dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance du 27 mai 2021 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande de l'intimé tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, en disant que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 juillet 2021 par la SARL MEDIACTION, appelante, qui demande à la cour de :
- débouter M. [Y] [S] de toutes ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux horaire de M. [Y] [S] est de 14,50 euros bruts pour la période sollicitée et l'a condamnée à payer à celui-ci :
- 15.511 euros bruts à titre de rappels de salaire suite à la majoration du taux horaire, comprenant les heures de nuit, complémentaires, supplémentaires et majorées,
- 1 551,10 euros bruts au titre des congés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu sur le surplus, en ce qu'il a débouté M. [Y] [S] de ses prétentions :
- au titre des heures complémentaires, heures de nuit et congés payés afférents,
- au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
y ajoutant,
- condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 septembre 2021 par M. [Y] [S], intimé et appelant incident, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son taux horaire au regard des tâches effectuées est de 14,50 euros bruts et condamné la société MEDIACTION à lui verser les sommes de :
- 15.511 euros bruts au titre du taux horaire revalorisé, comprenant les heures de nuit, complémentaires, supplémentaires et majorées,
- 1 551,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement sur le surplus,
- condamner la société MEDIACTION à lui verser les sommes de :
- 656,85 euros bruts au titre des heures complémentaires, supplémentaires, majorées,
- 15,95 euros bruts au titre des heures de nuit,
- 67,28 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société MEDIACTION à verser la somme de 7 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat,
- condamner la société MEDIACTION à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2021,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] a été embauché à compter du 8 octobre 2016 par la société MEDIACTION sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de 18 heures hebdomadaires en qualité d'agent de sécurité mobile, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, moyennant un salaire horaire brut de 10,50 euros.
Par avenant signé le 3 février 2017, le temps de travail du salarié a été porté à une durée hebdomadaire de 30 heures en moyenne, soit 130 heures par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Estimant ne pas avoir été rémunéré à la hauteur des tâches et des heures réellement effectuées, M. [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 6 mai 2019 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Au cours de la première instance, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société par actions simplifiée MEDIACTION EXPERTISES à compter du 1er juin 2020 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
MOTIFS
1- Sur le taux horaire applicable :
S'il ne sollicite pas d'être repositionné à la classification d'agent de maîtrise, M. [Y] [S] soutient qu'il a réellement exercé durant 26 mois, soit du 1er février 2017 au 31 mars 2019, des fonctions de formateur et de coordinateur relevant de la classification des agents de maîtrise, niveau II, échelon II et revendique d'être payé sur la période considérée au taux horaire brut de 14,50 euros, conformément à ce qu'on retenu les premiers juges.
Il se prévaut à cet égard des dispositions conventionnelles définissant les fonctions de l'agent de maîtrise positionné au niveau II, échelon II, et verse aux débats ses bulletins de paie ainsi qu'un bulletin de paie de M. [M], ses plannings, des billets de train, plusieurs attestations et trois courriels.
La société MEDIACTION soutient au contraire que le salarié exerçait des tâches conformes à la classification à laquelle il a été embauché et fait essentiellement valoir les arguments suivants :
- M. [S] était débutant lors de son embauche ; ce n'est que le 28 avril 2016 qu'il a obtenu son titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée, puis le 25 mai 2016, sa carte professionnelle ; dès son arrivée dans l'entreprise, il a dû bénéficier d'une formation initiale complémentaire, rémunérée par l'employeur, pour pouvoir appréhender les problématiques de tranquillité dans les immeubles ;
- M. [S] n'a obtenu son permis de conduire que le 11 juillet 2019 ; or, sans permis de conduire, aucun salarié ne peut tenir le poste de coordinateur (agent de maîtrise), lequel doit impérativement être mobile puisqu'il se déplace d'équipe en équipe pour assurer sa mission, consistant à encadrer les agents et au besoin leur porter assistance ;
- M. [S] n'avait pas les compétences requises pour être coordinateur, faute de détenir le permis de conduire et, surtout, de maîtriser suffisamment l'expression écrite et orale, de sorte qu'il ne pouvait rédiger des rapports destinés aux clients et partenaires et qu'il n'en a d'ailleurs rédigé aucun ;
- M. [S] n'a jamais initié que des agents débutants et a été rémunéré à ce titre par des primes et des gratifications exceptionnelles ;
- le seul référent coordinateur affecté à [Localité 4] est M. [V] [R] et l'entreprise n'aurait eu aucun intérêt à embaucher à [Localité 4] un second coordinateur ;
- M. [S] n'est pas personnellement associé à l'établissement des programmes et n'avait pas à répondre à des e-mails, ne disposant d'ailleurs d'aucune adresse professionnelle avec le nom de domaine « mediactionfrance.com ».
Le niveau III des agents d'exploitation est conventionnellement défini comme suit :
« Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.
2e échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ;
- l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.
3e échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus techniques. »
La classification revendiquée pour la période considérée ' agent de maîtrise, niveau II, 2ème échelon ' est conventionnellement définie comme suit :
« L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité :
' de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ;
' de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ;
' de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ;
' d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ;
' d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ;
' de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
' de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l'éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d'exécution.
Il peut intervenir sur les processus d'exécution et les méthodes de vérification du respect des normes.
2e échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l'établissement des programmes d'activités ainsi qu'à l'élaboration des processus d'exécution. »
Par-delà la convention liant les parties, il appartient à la cour de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour trancher le litige relatif au taux horaire applicable sur la période considérée.
Il ne sera accordé aucune valeur probante aux témoignages non signés ni à ceux dont l'identité de leur signataire n'est pas justifiée (pièces n° 7, 8, 9 et 14 de l'intimé).
En revanche, il ressort des autres témoignages concordants communiqués que M. [Y] [S] a assumé au cours de la période considérée des missions relevant de la classification d'agent de maîtrise, soit en l'absence du coordinateur titulaire, soit en binôme, en accueillant et formant les nouveaux agents, en les encadrant, en assurant les briefings et débriefings.
C'est ainsi que M. [F] atteste que M. [Y] [S] les a formés et a tenu le poste de coordinateur en l'absence de coordinateur à [Localité 6] (pièce n° 10).
Mme [A] [C] atteste avoir été formée par M. [Y] [S] qui lui a présenté par la direction de l'entreprise à [Localité 6] comme coordinateur et formateur des équipes. Elle précise : « J'ai fait mon entrée dans la société le 01/12/2017. Le coordinateur Monsieur [S] [Y] nous répartissait par équipe de trois, et un quart d'heure avant notre départ en ronde, nous donnait des consignes à suivre ainsi que la conduite à tenir sur le terrain. Ensuite jour après jour, il partait en ronde avec chacun d'entre nous pour nous former à la pratique en nous montrant comment aborder les jeunes des cités de quartiers sensibles avec délicatesse sans que cela ne dégénère en conflit. [']. Monsieur [S] a également formé le coordinateur [T] [Z] pour la prise de poste de ce dernier dans la société MEDIACTION [Localité 6]. » (pièce n° 11).
Mme [D], qui a exercé des fonctions de coordinatrice au sein de la société MEDIACTION, témoigne du fait qu'en tant qu' « agent expert », M. [S] était intervenu avec elle durant le mois de décembre 2017 à [Localité 7] et avait participé aux réunions de présentation en présence des clients, qu'il est venu également sur le site de [Localité 5], l'hiver 2018, afin de donner son « avis d'expert » sur une situation compliquée (pièce n° 12).
M. [P] atteste lui aussi avoir été formé par M. [Y] [S], coordinateur de Médiaction [Localité 6], depuis son entrée dans l'entreprise le 17 mars 2018 jusqu'à la « mutation » de ce dernier. Il témoigne en ces termes : « Au début de chaque veille, le manager M. [S] [Y] assurait un briefing à l'ensemble des équipes sur les stratégies à adopter pour éviter les confrontations avec les « jeunes » présents sur les « zones sensibles », la manière avec laquelle il faut les aborder pour éviter de les offenser ' et un débriefing en fin de veille après le compte-rendu de chacune des équipes. Monsieur [S] [Y], présenté comme « coordinateur - agent expert coach », faisait les veilles avec l'ensemble des équipes. Nous étions souvent trois équipes de trois personnes, une équipe coordinatrice (de deux ou trois personnes) dirigée par [S] [Y] et un rédacteur. ». Il ajoute que M. [S] a formé le coordinateur qui a récupéré son poste (attestation du 30 novembre 2019, pièce n° 13).
Ces témoignages sont corroborés par :
- un compte-rendu interne à l'entreprise relatif à une première veille effectuée à [Localité 3], établi par Mme [J], fondatrice, associée et pilote de projet, qui écrit : « Pour guider et former l'équipe, nous avons l'appui hyper professionnel d'[Y] [S] et de [H] [G]. Les nouveaux agents se sont très vite mis à l'action, dès le premier soir, et devraient intégrer assez rapidement les enseignements de leurs deux « coachs ». » (pièce n° 16) ;
- un courriel adressé le 27 avril 2018 par Mme [J] à Mme [D], coordinatrice à [Localité 5], qui lui demande d'envoyer les rapports de veille à [Y] [S] en copie cachée (pièce n° 20) ;
- un courriel adressé le 20 janvier 2018 à Mme [I] [U], au coordinateur 71, au dispositif [Localité 6], à M. [S] et à Mme [J] par le gérant de la société MEDIACTION, M. [W], qui écrit à la suite de l'absence de M. [O] le même jour : « ['] [Y] [S] et [I] prendront donc la suite et assureront la coordination jusqu'à la fin de service en liaison téléphonique avec [X] [J] ou moi-même. » (pièce n° 15) ;
- certains plannings du salarié établis par l'employeur mentionnent expressément les missions de coordination et de formation qui lui sont confiées, notamment ceux des mois de mars et avril 2018 (pièce n° 6) ;
- il en est de même de plusieurs documents de pré-saisie de la paie de M. [S], relatifs aux mois de février, mars et avril 2018 (pièces n° 15 de l'employeur).
Ces éléments établissent qu'à côté de ses fonctions d'agent de sécurité mobile, M. [S] a assuré des missions de coordination et de formation relevant de la classification agent de maîtrise niveau II au cours de la période considérée, sans que l'absence de permis de conduire l'ait empêché de mener à bonne fin l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées.
S'il est exact que M. [S] n'a obtenu son titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée et sa carte professionnelle que, respectivement, les 28 avril 2016 et 25 mai 2016, les productions de part et d'autre démontrent qu'il a rapidement acquis une grande expérience, très appréciée tant de son employeur que de son entourage professionnel.
L'intéressé étant intervenu le plus souvent en binôme et en outre avec un rédacteur, il importe peu qu'il n'ait pas eu à rédiger les rapports destinés aux clients et partenaires.
Par ailleurs, si l'intéressé ne disposait pas d'une adresse électronique avec le nom du domaine de l'entreprise, les documents produits révèlent qu'il était contacté ou renseigné par le truchement de son adresse électronique personnelle.
Enfin, les attestations de MM. [B], [Z] et [K], qui minimisent le rôle et les interventions de M. [S], sont insuffisantes à contredire les éléments concordants ci-avant relevés par la cour. Il en est de même de celle lapidaire de M. [M], qui procède par affirmations générales.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que le taux horaire brut devait être fixé pour la période considérée à 14,50 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
2- Sur le rappel de salaires résultant de l'application du taux horaire de 14,50 euros :
1. Sur la revalorisation du taux horaire :
différence de 520 euros bruts mensuels : (14,50 x 130) ' (10,50 x 130) = 520 euros
soit : 520 x 26 mois (de février 2017 à avril 2019) = 13 520 euros bruts
2. Sur les heures de nuit
· 2017 : 794,33 heures x 4 euros (taux corrigé = 14,5 ' 10,5) /10 = 317,73 euros
· 2018 : 592,5 x 4 / 10 = 237 euros
3. Pour les heures des jours fériés
· 36 heures x 4 (taux corrigé) = 144 euros
· 28 heures x 4 = 112 euros
4. Pour la majoration des heures des dimanches
· 70,5 heures x 4 / 10 = 28,20 euros
· 54,5 heures x 4 / 10 = 21,80 euros
5. Pour le décompte des heures complémentaires et supplémentaires
- 2017 :
· Heures complémentaires : 36,67 x 4 x 1.1 = 161,34
· Heures complémentaires 25% : 24.85 x 4 x 1,25 = 124,25
· Heures supplémentaires 25% : 3,88 x 4 x 1,25 = 19,40
- 2018 :
· Heures complémentaires : 51 x 4 x 1,1 = 224,40
· Heures complémentaires 25% : 55,34 x 4 x 1,25 = 276,70
· Heures supplémentaires 25% : 84,95 x 4 x 1,25 = 424,75
soit un total de rappels de salaires fondés sur le taux horaire revendiqué égal à 15.611,57 euros, outre 1 561,15 euros au titre des congés payés afférents.
Ces calculs, qui prennent donc en compte sur la période du 1er février 2017 au 31 mars 2019 l'application d'un taux horaire brut de 14,50 euros, n'étant pas autrement critiqués par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué ces sommes au salarié.
3- Sur le rappel de salaire sollicité au titre d'heures impayées :
M. [Y] [S] soutient que les heures suivantes n'ont pas été rémunérées :
a) sur les heures complémentaires :
- Mai 2017 : 6 heures x 14,5 x 1,1 = 95,7
- Juin 2017 : 9 heures x 14,5 x 1,1 = 143,55
- Octobre 2017 : 8 heures x 14,5 x 1,1 = 127,6
- Mars 2018 : 16 heures x 14,5 x 1,25 = 290
b) sur les heures de nuit :
- Mai 2017 : 3 heures x 14,5 /10 = 4,35
- Septembre 2017 : 4 heures x 14,5 /10 = 5,8
- Octobre 2017 : 4 heures x 14,5 /10 = 5,8,
soit un total de 672,80 euros, outre les congés payés d'un montant de 67,28 euros.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, M. [Y] [S] produit des décomptes des heures effectuées mois par mois suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre (pièces n° 4).
L'employeur communique l'ensemble des documents mensuels de pré-saisie de la paie du salarié (pièces n° 15).
La cour dispose en outre des bulletins de paie sur la période considérée.
A l'examen des pièces produites de part et d'autre, il apparaît que les décomptes du salarié sont entachés d'erreurs, contrairement aux documents de pré-saisie de l'employeur.
En outre, les différences relevées entre les décomptes du salarié et les heures qui lui ont été payées résultent essentiellement des heures de trajet comptabilisées par M. [S], qui ne peuvent s'analyser en des heures complémentaires.
S'agissant plus particulièrement du mois d'octobre 2017, le salarié prétend avoir travaillé sans interruption du 1er au 4 octobre inclus à raison de 6 heures de travail par jour alors qu'il avait déjà travaillé sans interruption du 26 au 30 septembre inclus également à hauteur de 6 heures par jour, soit 9 jours de travail de suite, alors que selon le document de pré-saisie de paie établi par l'employeur, il était en repos le dimanche 1er octobre 2017, ce qui est conforme au rythme de travail du salarié et au respect du repos hebdomadaire constatés sur toute la période en litige.
Considérant ainsi l'ensemble des éléments communiqués de part et d'autre, la cour retient que M. [Y] [S] a été rémunéré de l'ensemble de ses heures de travail, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié à ce titre.
4- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Y] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
A l'examen des bulletins de paie, il est en effet établi que s'il a effectué, à côté de ses fonctions d'agent de sécurité, des missions de coordination et de formation relevant de la classification d'agent de maîtrise, niveau II, M. [Y] [S] a perçu à ce titre des primes (mois de juin, juillet, août et septembre 2017) et surtout des gratifications exceptionnelles (350 euros en novembre 2017, 500 euros en décembre 2017, 800 euros en février 2018, 1 000 euros en mars 2018, 830 euros en mai 2018, 200 euros en juin 2018).
Si l'employeur ne pouvait procéder de la sorte compte tenu du caractère récurrent des missions de coordination et de formation confiées au salarié sur la période considérée, les gratifications qu'il a versées à plusieurs reprises à ce dernier conduisent à retenir que sa déloyauté n'est pas établie.
En outre, M. [S] ne justifie pas du préjudice dont il allègue l'existence.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager devant la cour.
La société MEDIACTION, qui succombe sur l'essentiel, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MEDIACTION à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société MEDIACTION aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,