Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°549
N° RG 19/08036 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKOS
M. [X] [R]
C/
SAS AUBRET
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [X] [R]
né le 03 Février 1975 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES
et par Me Gilles PEDRON, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS AUBRET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Capucine VALET substituant à l'audience Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de NANTES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2000, la SAS AUBRET a engagé M. [X] [R] en qualité de responsable logistique adjoint, statut cadre, en application de la convention collective des industries de la charcuterie.
Le 17 octobre 2016, M. [R] a adressé sa démission.
Le 31 mai 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de solliciter la condamnation de la SAS AUBRET à un rappel de salaires pour des heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos obligatoire et des dommages et intérêts pour maintien abusif d'une clause de non concurrence illicite. Il a également souhaité voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une prise d'acte justifiant sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d'un appel formé le 13 décembre 2019 par M. [R] à l'encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la SAS AUBRET ;
' Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
' Dit que la convention de forfait en jours était nulle mais que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et d'un préjudice en découlant n'était pas rapportée ;
' Dit que la clause de non concurrence était nulle mais que la preuve n'était pas rapportée;
' Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
' Débouté la SAS AUBRET de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
' Partagé les dépens.
Vu les dernières écritures notifiées le 2 mars 2020 par voie électronique, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la SAS AUBRET ;
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
- Dit que la convention de forfait en jours était nulle mais que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et d'un préjudice en découlant n'était pas rapportée ;
- Dit que la clause de non concurrence était nulle mais que la preuve n'était pas rapportée;
- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau
' Dire et juger recevable et bien fondé ses demandes ;
' Condamner la SAS AUBRET à lui verser les sommes suivantes :
- 40.538,85 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
- 4.053,89 € au titre des congés payés afférents ;
- 17.020,83 € au titre de l'indemnité compensatrice repos obligatoire ;
- 1.702,08 € au titre des congés payés afférents ;
' Condamner la SAS AUBRET à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif d'une clause de non concurrence illicite ;
' Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte et justifie au regard des manquements de l'employeur sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la SAS AUBRET à lui verser les sommes suivantes avec intérêt légal :
- 29.853,78 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 62.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
' Condamner la SAS AUBRET aux éventuels dépens, y compris ceux liés à une éventuelle procédure de recouvrement forcé.
Vu les dernières écritures notifiées le 27 mai 2020, suivant lesquelles la SAS AUBRET demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 29 novembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la SAS AUBRET ;
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
- Dit que la clause de non concurrence était nulle mais que la preuve d'un préjudice en découlant n'était pas rapportée ;
- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
' Infirmer le jugement du 29 novembre 2019 en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours de M. [R] était nulle et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Subsidiairement,
' Confirmer le jugement du 29 novembre 2019 en ce qu'il a dit que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires n'était pas rapportée et a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Y ajoutant,
' Condamner M. [R] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la validité de la convention individuelle de forfait en jours
En exécution de l'avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2001, M. [R] est soumis à une convention de forfait en jours prévoyant une durée annuelle du temps de travail de 217 jours.
L'article L 3121 -43 du code du travail prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l'année pour :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Il est de principe que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Si l'inobservation des dispositions de l'article L. 3121-46 du Code du travail qui imposent à l'employeur d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, prive la convention de forfait jour de tout effet, la conduite d'un entretien annuel individuel ne suffit pas à elle seule à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables pour donner son plein effet à la convention de forfait.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
En l'occurrence, l'employeur ne justifie d'aucun entretien périodique au cours de l'exécution du contrat de travail dans le but de s'assurer régulièrement que la charge de travail de M. [R] restait raisonnable et permettait une bonne répartition dans son temps de son travail, alors que l'article 2.3.4 de l'accord collectif du 1er mars 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail de la SAS AUBRET prévoit l'organisation d'un entretien annuel sur la charge et l'amplitude des journées d'activité afin d'évaluer la compatibilité avec la vie personnelle du salarié.
La circonstance que M. [R] n'ait formulé aucune remarque à ce titre durant la relation salariale est dénuée de portée.
La convention de forfait en jours doit en conséquence être considérée comme inopposable au salarié. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [R] revendique la somme de 40.538,85 € à titre de rappels d'heures supplémentaires sur les années 2014 à 2016 et 4.053,89 € bruts à titre de congés payés afférents. Il explique que ses relevés détaillés de ses horaires effectifs pour cette période prouvent la réalité des heures effectuées.
La SAS AUBRET réplique que les décomptes ont été établis de manière unilatérale par le salarié et a posteriori, pour les seuls besoins de la cause ; que les horaires retenus sont de manière quasi-systématique de 8 h à 18 h avec une pause méridienne d'une heure et sans jamais faire aucune autre pause (café ou autre) et qu'une telle imprécision permet légitimement de douter du sérieux et de la véracité de ces décomptes.
En l'absence de convention individuelle de forfait en jours, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [R] produit :
- des feuilles d'enregistrement des heures sur lesquelles sont mentionnées les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies sur la période considérée ainsi qu'un décompte récapitulatif (pièces n°12 à 14) ;
- des liasses de courriels des années 2014, 2015 et 2016 transmis par M. [R] qui démontrent qu'il commençait parfois tôt le matin pour finir parfois à des heures tardives (pièces n°16 à 18) .
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que ces feuilles d'enregistrement aient été remplies unilatéralement par M. [R], sans être soumises à son supérieur hiérarchique.
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n'appartient pas à M. [R] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.
En second lieu, si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [R] alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, les planning de semaine communiqués en pièces n°22 à 24 ne comportant aucune indication d'heures.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu'il soutient puisqu'il apparaît des inexactitudes et imprécisions sur les feuilles d'enregistrement des heures reconnues par le salarié dans ses écritures.
Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour les années 2014 à 2016 doit être fixé à la somme de 18.459,68 € bruts et 1.845,96 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef dans cette limite.
Sur le repos compensateur
M. [R] soutient qu'il a droit à une indemnité compensatrice au titre du repos compensateur pour toutes les heures réalisées au delà du contingent annuel de 155 heures.
La SAS AUBRET ne formule aucun moyen à ce titre.
L'article L.3221-6 du Code du travail dispose que "dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent".
Il y a lieu en conséquence de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions de M. [R] tel qu'il est dit au dispositif.
Sur la clause de non concurrence
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. En l'absence de contrepartie financière, la clause de non concurrence est nulle et le salarié est fondé à demander son indemnisation au regard du préjudice subi.
En l'espèce, la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10 du contrat de travail du salarié ne prévoit pas de contrepartie financière.
Cependant, une clause de non-concurrence illicite ne cause pas nécessairement un préjudice.
Au cas présent, concernant son préjudice, le salarié fait valoir qu'il a été privé de façon injustifiée d'une liberté lui ayant ainsi causé un préjudice de carrière en ce que cette clause lui a interdit de pouvoir tester le marché du travail dans le même secteur d'activité que celui de la SAS AUBRET afin de déterminer, en particulier si son niveau de rémunération était conforme à l'état du marché et l'a également contraint de refuser certaines sollicitations.
Néanmoins, les éléments communiqués par le salarié ne permettent aucunement d'établir la réalité du refus de sollicitations et a fortiori du lien de causalité entre celui-ci et la clause litigieuse.
Aucun autre préjudice n'étant démontré notamment en terme de carrière, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour le maintien abusif d'une clause de non-concurrence illicite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur
Pour infirmation et requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] entend faire valoir que sa démission est équivoque.
L'employeur entend souligner le fait que la lettre de démission est dépourvue d'équivoque de sorte que la démission ne peut être requalifiée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, contemporains de la prise d'acte, dont la gravité était telle qu'elle faisait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
La lettre adressée le 17 octobre 2016 par M. [R] à la SAS AUBRET (pièce n°1 de l'employeur), qui ne fixe toutefois pas à cet égard les termes du litige, indiquait :
'Je soussigné [R] [X], me voit contraint de vous présenter ma démission du poste de Responsable logistique à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois'.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la lettre de démission de M. [R] ne faisait état d'aucun grief à l'égard de l'employeur et que le salarié ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain à sa démission.
M. [R] ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait informé son employeur de manquements susceptibles de compromettre la relation de travail, relation qui s'est d'ailleurs poursuivie au terme des trois mois de préavis et s'est conclue par un pot de départ dont les photos attestent du caractère convivial.
Par ailleurs, il doit être relevé au vu des précédents développements que les faits relatifs aux heures supplémentaires accomplies ne sont pas contemporains mais perduraient en réalité depuis plus de deux années avant l'envoi de sa lettre de démission, sans que la poursuite de cette relation de travail ait été jusqu'alors remise en question de quelque manière que ce soit.
Dans ce contexte, aucune autre pièce au dossier ne permet d'établir le caractère équivoque de sa démission à la date à laquelle celle-ci a été formée.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société, qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS AUBRET à payer à M. [X] [R] :
- 18.459,68 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 14 mars 2013 au 14 mars 2016,
- 1.845,96 € au titre des congés payés afférents,
- 4.855,20 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris,
- 485,52 € au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE M. [X] [R] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AUBRET à verser à M. [X] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS AUBRET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUBRET aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.